Loi n°82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire

abrogée depuis le 22/06/2000abrogée depuis le 22 juin 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2000

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  • Article 1

    Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 7 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 140 () JORF 10 juillet 1999

    Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir :

    - soit d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté du ministre de l'agriculture, et délivré postérieurement à la date éventuellement fixée par cet arrêté pour chaque catégorie de diplôme, certificat ou titre ;

    - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est conforme à l'article 1er de la directive 78/1027/CEE du Conseil du 18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire ;

    - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;

    - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou sanctionnant une formation commencée avant cette date à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;

    - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen ne répondant pas aux dénominations figurant sur cette liste à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est assimilé à ceux dont les dénominations figurent sur cette liste et sanctionne une formation conforme aux dispositions de la directive 78/1027/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 précitée.

    Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par l'Italie sanctionnant des formations commencées avant le 1er janvier 1985 doivent être accompagnés d'une attestation telle que prévue au quatrième alinéa à moins que l'autorité compétente italienne atteste que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation telle que prévue au sixième alinéa.

    Les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg peuvent, en outre, se prévaloir d'un diplôme de fin d'études de médecine vétérinaire délivré dans un Etat-membre de la Communauté si ce diplôme leur donne accès à l'exercice des activités de vétérinaire dans le Grand-Duché.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 7 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994
    Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

    Les vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont établis et exercent légalement les activités de vétérinaire dans un Etat membre ou autre Etat partie autre que la France peuvent exécuter en France à titre occasionnel des actes professionnels sans être soumis à l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires prévue à l'article 309 du code rural pour l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et à l'article L. 610 du code de la santé publique pour l'exercice de la pharmacie vétérinaire. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.

    Les intéressés sont tenus de respecter les règles professionnelles en vigueur en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des vétérinaires.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/10/1982 au 22/06/2000Version en vigueur du 21 octobre 1982 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 7 (V) JORF 22 juin 2000

    Les vétérinaires visés par la présente loi doivent, dans tous les cas où ils font usage de leur titre de formation, le faire suivre du nom de l'établissement ou du jury qui l'a délivré et du lieu où ce titre a été établi.

    Toutefois, pour les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre inscrit sur la liste établie conformément à l'article premier ci-dessus, la mention y figurant est suffisante.

    Ces renseignements ne peuvent être complétés par l'indication d'une spécialisation.

Le Président de la République : François MITTERRAND.

Le Premier ministre, Pierre MAUROY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert BADINTER.

Le ministre des relations extérieures, Claude CHEYSSON.

Le ministre de l'agriculture, Edith CRESSON.

Le ministre de la santé, Jack RALITE.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TRAVAUX PREPARATOIRES (1)

Loi n° 82-899

Sénat :

Projet de loi n° 96 (1981-1982) ;

Rapport de M. Lacour, au nom de la commission des affaires économiques, n° 247 (1981-1982) ;

Discussion et adoption le 14 avril 1982.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 774 ;

Rapport de M. Prat, au nom de la commission de la production, n° 914 ;

Discussion et adoption le 23 septembre 1982.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 510 (1981-1982) ;

Rapport oral de M. Lacour, au nom de la commission des affaires économiques ;

Discussion et adoption le 7 octobre 1982.

Art. 5 - Un décret en Conseil d'Etat fixe, le cas échéant, les modalités d'application de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.