Article 1
Version en vigueur du 29/12/1966 au 09/07/1998Version en vigueur du 29 décembre 1966 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
La présente loi a pour objet l'amélioration de la qualité et des conditions d'exploitation du cheptel bovin, porcin, ovin et caprin. Ses dispositions pourront être appliquées, par décret en Conseil d'Etat, en tout ou en partie, à d'autres espèces animales, après avis des organisations professionnelles intéressées.
Article 2
Version en vigueur du 29/12/1966 au 09/07/1998Version en vigueur du 29 décembre 1966 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Des décrets en Conseil d'Etat et, en application de ces décrets, des arrêtés du ministre de l'agriculture rendent obligatoires et définissent les méthodes suivant lesquelles sont assurés :
1° L'identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle de leur ascendance, de leur filiation et de leur performance ;
2° L'appréciation de la valeur génétique des reproducteurs et la publication des renseignements les concernant.
Article 3
Version en vigueur du 29/12/1966 au 09/07/1998Version en vigueur du 29 décembre 1966 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Les décrets et arrêtés prévus à l'article 2 ci-dessus fixent également :
1° Les conditions exigées pour la tenue et pour l'agrément des livres généalogiques et zootechniques ;
2° Les normes applicables aux choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle et les conditions de leur utilisation ;
3° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races ou les essais de croisements présentant un intérêt pour l'économie de l'élevage ou pour la conservation et la protection de certaines races ;
4° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique et sanitaire, exigées pour l'exportation ou l'importation des animaux et de la semence.
Article 4
Version en vigueur du 29/12/1966 au 09/07/1998Version en vigueur du 29 décembre 1966 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Les opérations de prélèvement et de conditionnement de la semence ne peuvent être exécutées que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou sous leur contrôle.
La mise en place de la semence ne peut être faite que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur.
Le titulaire d'une licence peut en être privé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 5
Version en vigueur du 29/12/1966 au 09/07/1998Version en vigueur du 29 décembre 1966 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 8 (V) JORF 9 juillet 1998L'exploitation des centres d'insémination, qu'ils assurent la production et la mise en place de la semence ou l'une seulement de ces deux activités, est soumise à autorisation.
Cette autorisation est accordée par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique prévue à l'article 11.
Pour l'octroi de cette autorisation, il est notamment tenu compte des équipements déjà existants, de la contribution que le centre intéressé est en mesure d'apporter à l'amélioration génétique du cheptel et des garanties qu'il présente en particulier, tant en personnels qualifiés qu'en moyens matériels et en géniteurs répondant aux exigences des textes prévus au paragraphe 2° de l'article 3.
Chaque centre de mise en place de la semence dessert une zone à l'intérieur de laquelle il est seul habilité à intervenir. L'autorisation le concernant délimite cette zone.
Les éleveurs se trouvant dans la zone d'action d'un centre de mise en place pourront demander à celui-ci de leur fournir de la semence provenant de centres de production de leur choix conformément à la réglementation de la monte publique ; le centre de mise en place sera alors tenu d'effectuer les inséminations pour le compte des éleveurs intéressés ; les frais supplémentaires résultant de ce choix seront à la charge des utilisateurs.
Lorsqu'une zone de mise en place est attribuée à une coopérative d'insémination artificielle, celle-ci est tenue d'accepter, comme usagers, les éleveurs non adhérents.
L'autorisation prévue au premier alinéa du présent article peut être modifiée ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les centres existants devront solliciter cette autorisation dans les six mois suivant la publication de la présente loi. Ils pourront poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande.
Article 6
Version en vigueur du 29/12/1966 au 09/07/1998Version en vigueur du 29 décembre 1966 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Les dispositions des articles 3-2°, 4 et 5 ne sont applicables qu'à l'utilisation d'animaux reproducteurs en monte publique. Les dispositions de l'article 3-2° pourront être étendues à la monte privée lorsque les éleveurs intéressés procèdent habituellement à la vente d'animaux destinés à la reproduction.
Un décret en Conseil d'Etat définira la monte publique.
Article 7
Version en vigueur du 27/07/1993 au 09/07/1998Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation sur la répression des fraudes :
1° Quiconque aura trompé ou tenté de tromper le cocontractant sur un élément quelconque permettant d'apprécier la valeur zootechnique de l'animal présenté à la vente, vendu ou utilisé pour la monte naturelle ou artificielle ou sur la valeur technique de la semence ;
2° Quiconque aura, en usant de manoeuvres frauduleuses, soit vendu ou tenté de vendre, soit, moyennant la remise d'une somme d'argent, utilisé ou tenté d'utiliser pour la monte des reproducteurs ne répondant pas, par leur valeur génétique ou leurs aptitudes, aux normes alléguées ;
3° Quiconque aura, en usant de manoeuvres frauduleuses, soit vendu ou tenté de vendre, soit, moyennant la remise d'une somme d'argent, utilisé ou tenté d'utiliser de la semence ne répondant pas, soit en raison de son origine, soit en raison de son conditionnement, à la valeur technique qui lui est prêtée.
Article 8
Version en vigueur du 29/12/1966 au 09/07/1998Version en vigueur du 29 décembre 1966 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Toute infraction aux dispositions de l'article 4, alinéas 1er et 2, sera punie d'une amende de 600 à 15.000 F.
Article 9
Version en vigueur du 29/12/1966 au 09/07/1998Version en vigueur du 29 décembre 1966 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Toute infraction aux dispositions de l'article 5, alinéas 1er et 4, sera punie d'une amende de 6.000 à 30.000 F.
Article 10
Version en vigueur du 29/12/1966 au 09/07/1998Version en vigueur du 29 décembre 1966 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues par leurs auteurs, les infractions aux dispositions prévues aux articles 3 (2°, 3° et 4°), 4 et 5 exposeront les intéressés à la saisie des animaux reproducteurs mâles et de la semence ainsi que du matériel ayant servi à la récolte, au conditionnement, à la conservation et à l'utilisation de la semence.
La saisie sera ordonnée par le préfet. Faute d'un accord amiable avec le propriétaire, il sera procédé, aux frais de celui-ci, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique prévue à l'article 11, à la vente, à l'abattage ou à la castration de l'animal saisi.
Article 10-1
Version en vigueur du 16/11/1972 au 09/07/1998Version en vigueur du 16 novembre 1972 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Création Loi 72-1030 1972-11-15 art. 4 JORF 16 novembre 1972Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 215-1 du code rural, ainsi que les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs d'agronomie et les ingénieurs des travaux agricoles ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
Ils doivent être assermentés à cet effet dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article 10-3.
Article 10-2
Version en vigueur du 16/11/1972 au 09/07/1998Version en vigueur du 16 novembre 1972 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Création Loi 72-1030 1972-11-15 art. 4 JORF 16 novembre 1972Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 10-1 ont, lorsqu'ils sont assermentés, libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux reproducteurs ou la semence de ces animaux et peuvent visiter tous les véhicules transportant les animaux ou leur semence.
Article 10-3
Version en vigueur du 16/11/1972 au 09/07/1998Version en vigueur du 16 novembre 1972 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Création Loi 72-1030 1972-11-15 art. 4 JORF 16 novembre 1972Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 10-1 et 10-2.
Article 11
Version en vigueur du 29/12/1966 au 09/07/1998Version en vigueur du 29 décembre 1966 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Une commission nationale d'amélioration génétique assiste le ministre de l'agriculture dans son action pour améliorer la qualité génétique du cheptel.
Article 12
Version en vigueur du 29/12/1966 au 09/07/1998Version en vigueur du 29 décembre 1966 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Les articles 299 à 307, 338 du code rural et la loi locale du 9 avril 1878 relative à l'emploi des taureaux reproducteurs maintenue en vigueur par la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine sont abrogés.
Les articles 308 et 339 du code rural et l'article 3 de la loi n° 46-1055 du 15 mai 1946 cessent d'être applicables aux espèces animales qui entrent dans le champ d'application de la présente loi en vertu de son article 1er.
Article 13
Version en vigueur du 29/12/1966 au 09/07/1998Version en vigueur du 29 décembre 1966 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Dans chaque département, groupe de départements ou région naturelle vouée à l'élevage, un établissement de l'élevage agréé après avis du conseil supérieur de l'élevage reçoit mission d'améliorer la qualité et la productivité du cheptel.
Il oriente, coordonne, contrôle et peut exécuter directement les actions collectives de développement concernant l'élevage dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur sur le financement et la mise en oeuvre des programmes de développement agricole.
Il assure, en tout état de cause, l'identification des animaux, l'enregistrement des renseignements concernant les sujets inscrits à un livre zootechnique, l'enregistrement des productions des animaux soumis au contrôle des performances, la recherche appliquée, l'information et le contrôle techniques des vulgarisateurs.
Dans les limites de sa mission définie à l'alinéa précédent et qui sera, en tant que de besoin, précisée par décret en Conseil d'Etat, cet établissement a seul vocation pour recevoir les fonds versés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les organismes bénéficiant du produit de taxes parafiscales.
Les établissements de l'élevage et les unités de sélection, y compris les organismes chargés de la tenue des livres généalogiques, se communiquent mutuellement les documents susceptibles de contribuer à l'amélioration des espèces en cause.
Article 14
Version en vigueur du 29/12/1966 au 09/07/1998Version en vigueur du 29 décembre 1966 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Conformément aux orientations définies par le ministre de l'agriculture et en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, des instituts techniques nationaux animent et coordonnent l'activité des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage.
Ils assument les missions d'intérêt commun et procèdent, en particulier, aux recherches appliquées de portée générale.
Article 15
Version en vigueur du 29/12/1966 au 09/07/1998Version en vigueur du 29 décembre 1966 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions auxquelles devront satisfaire les établissements et les instituts mentionnés aux articles 13 et 14 ainsi que les contrôles auxquels ils seront soumis.
Article 16
Version en vigueur du 29/12/1966 au 09/07/1998Version en vigueur du 29 décembre 1966 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Un conseil supérieur de l'élevage est placé auprès du ministre de l'agriculture qui le consulte sur la conduite des actions intéressant l'élevage.
Article 17
Version en vigueur du 29/12/1966 au 09/07/1998Version en vigueur du 29 décembre 1966 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 8 (V) JORF 9 juillet 1998
Est approuvé un programme quadriennal d'équipement établi dans le cadre des orientations du Ve plan, d'un montant global de 450 millions de francs, ainsi réparti :
1967 : 105.000.000 F.
1968 : 110.000.000 F.
1969 : 115.000.000 F.
1970 : 120.000.000 F.
Ce programme est destiné à encourager la création et la modernisation des bâtiments nécessaires à l'élevage des bovins, des porcins, des ovins et des caprins.
Les entreprises agricoles à caractère familial et les groupements d'entreprises de ce type bénéficient seuls de cet encouragement.
Les crédits sont répartis par région ou par département en tenant compte des vocations naturelles, de l'importance et des types des productions animales ainsi que des structures agricoles existants.
Article 18
Version en vigueur du 29/12/1966 au 09/07/1998Version en vigueur du 29 décembre 1966 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application des titres Ier et II de la présente loi et la date d'entrée en vigueur de leurs dispositions, à l'exception de celles du dernier alinéa de l'article 5.
Des décrets en Conseil d'Etat préciseront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi aux départements d'outre-mer.
Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage
Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 1998
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Le Président de la République :
C. DE GAULLE.
Le Premier ministre,
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,
PIERRE BILLOTTE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'agriculture,
EDGAR FAURE.
Travaux préparatoires : Loi n° 66-1005.
Assemblée nationale : Projet de loi n° 2127 ; Rapport de M. Fouchier, au nom de la commission de la production (n° 2168) ; Discussion les 22 et 23 novembre 1966 ; Adoption le 23 novembre 1966.
Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 50 (1966-1967) ; Rapport de M. Golvan, au nom de la commission des affaires économiques, n° 63 (1966-1967) ; Discussion et adoption le 8 décembre 1966.
Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2239 ; Rapport de M. Fouchier, au nom de la commission de la production (n° 2255) ; Discussion et adoption le 15 décembre 1966.
Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 153 (1966-1967) ; Rapport de M. Golvan, au nom de la commission des affaires économiques, n° 155 (1966-1967) ; Discussion et adoption le 16 décembre 1966.