ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales.
ABROGÉTITRE II : Officiers de réserve
ABROGÉCHAPITRE Ier : Recrutement.
ABROGÉCHAPITRE II : Positions.
ABROGÉCHAPITRE III : Droits et devoirs.
ABROGÉCHAPITRE IV : Avancement et décorations.
ABROGÉCHAPITRE V : Maintien dans les cadres au-delà de la durée normale du service militaire.
ABROGÉCHAPITRE V bis : Radiation des cadres et perte du grade.
ABROGÉCHAPITRE VI : Honorariat.
ABROGÉCHAPITRE VII : Dispositions diverses.
Article 1
Version en vigueur du 02/12/1956 au 01/07/2005Version en vigueur du 02 décembre 1956 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
La présente loi a pour objet de fixer le statut des officiers de réserve. Des lois particulières régleront le statut des assimilés spéciaux, du personnel féminin soumis aux lois et règlements applicables aux officiers, et des sous-officiers de réserve.
Article 2
Version en vigueur du 02/12/1956 au 01/07/2005Version en vigueur du 02 décembre 1956 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Le grade est conféré aux officiers de réserve par décret, rendu sur la proposition du ministre de la défense nationale. Il constitue l'état de l'officier.
Article 3
Version en vigueur du 13/08/1968 au 01/07/2005Version en vigueur du 13 août 1968 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Modifié par Décret 68-731 1968-08-07 art. 2 JORF 13 août 1968Les officiers de réserve se recrutent :
1° Parmi les officiers de l'armée active retraités, ceux admis au bénéfice de l'article 8 de la loi n° 46-607 du 5 avril 1946, ou les officiers de l'armée active démissionnaires, les premiers et les seconds recevant, dans le corps des officiers de réserve, un grade au moins égal à celui qu'ils détenaient dans l'armée active, les derniers pouvant être admis par décret au même bénéfice ;
2° Parmi les militaires accomplissant leur service actif et ayant satisfait aux conditions fixées par la loi de recrutement pour l'accession dans le corps des officiers de réserve ;
3° Parmi les aspirants de réserve comptant six mois de grade ;
4° Parmi les sous-officiers de réserve comptant deux ans de grade de sous-officier, titulaires du brevet de chef de section ou du titre correspondant ;
5° Parmi les étrangers ayant servi en campagne comme officiers dans l'armée française ou dans les armées étrangères et naturalisés Français par la suite, dans les conditions prévues par l'article 38 de la loi n° 51-651 du 24 mai 1951 ;
6° En temps de guerre seulement, parmi les sous-officiers de la disponibilité et des réserves dans les conditions identiques à celles imposées dans les mêmes circonstances aux sous-officiers de l'armée active.
Outre ces dispositions générales, ils peuvent encore se recruter :
a) En ce qui concerne les officiers de gendarmerie et de justice militaire :
1° Parmi les anciens adjudants-chefs et adjudants de l'armée active du corps ;
2° Parmi les membres des parquets, magistrats de l'ordre judiciaire, greffiers de tribunaux pourvus de la licence en droit, avocats inscrits au barreau de leur ordre, à condition qu'ils aient deux ans de grade de sous-officier et qu'ils appartiennent à la 2e réserve.
b) En ce qui concerne le service de santé et le service vétérinaire, parmi les docteurs en médecine, les dentistes diplômés, les pharmaciens et les vétérinaires exemptés ou réformés, reconnus ultérieurement aptes au service dans la réserve, dans les conditions qui seront fixées par des instructions ministérielles.
Les officiers interprètes de réserve sont recrutés dans les conditions fixées par le décret portant statut de leur corps.
Les règles relatives au passage, dans les corps des officiers de réserve de l'armée de terre, des officiers appartenant aux réserves de l'armée de mer et de l'armée de l'air sont fixées par décret.
Article 4
Version en vigueur du 02/12/1956 au 01/07/2005Version en vigueur du 02 décembre 1956 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Création Loi 56-1221 1956-12-01 JORF 2 décembre 1956 rectificatif JORF 4 janvier 1957Le nombre des officiers de réserve à nommer, en provenance des différentes catégories énumérées à l'article 3 ci-dessus, est fixé par le ministre de la défense nationale, dans chaque arme ou service, d'après les nécessités de la mobilisation.
Article 5
Version en vigueur du 02/12/1956 au 01/07/2005Version en vigueur du 02 décembre 1956 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Création Loi 56-1221 1956-12-01 JORF 2 décembre 1956 rectificatif JORF 4 janvier 1957Les officiers de réserve peuvent être dans l'une des positions suivantes :
Dans les cadres ;
Hors cadres ;
En non-disponibilité ;
Dans l'honorariat.
L'officier de réserve "dans les cadres" ou "hors cadres" est en situation d'activité lorsqu'il est présent sous les drapeaux pour une cause quelconque.
Les prescriptions de la présente loi, sauf indication contraire, ne s'appliquent pas aux officiers de réserve dans l'honorariat.
Article 6
Version en vigueur du 02/12/1956 au 01/07/2005Version en vigueur du 02 décembre 1956 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Création Loi 56-1221 1956-12-01 JORF 2 décembre 1956 rectificatif JORF 4 janvier 1957La position "dans les cadres" est celle de l'officier de réserve pourvu d'un des emplois normalement prévus dans les formations mobilisées ou susceptibles de l'être.
L'officier de réserve dans les cadres qui aura souscrit un engagement spécial d'entraînement volontaire prévu à l'article 51, 3e alinéa, de la loi du 31 mars 1928, sera dit en situation de réserve active pendant l'exécution de ce contrat.
Article 7
Version en vigueur du 18/05/1967 au 01/07/2005Version en vigueur du 18 mai 1967 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Création Loi 56-1221 1956-12-01 JORF 2 décembre 1956 rectificatif JORF 4 janvier 1957
Modifié par Décret 67-393 1993-04-28 art. 2 I JORF 18 mai 1967La position "hors cadres" est celle de l'officier de réserve qui, dépourvu d'emploi de mobilisation, est affecté soit dans un emploi du service de défense, soit dans un corps spécial ou un cadre d'assimilés spéciaux.
Article 8
Version en vigueur du 02/12/1956 au 01/07/2005Version en vigueur du 02 décembre 1956 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Création Loi 56-1221 1956-12-01 JORF 2 décembre 1956 rectificatif JORF 4 janvier 1957La position de "non-disponibilité" est celle des officiers dépourvus d'emploi et temporairement dispensés de tout service, soit par maladie ou infirmité temporaire, soit par mesure de discipline.
Article 9
Version en vigueur du 02/12/1956 au 01/07/2005Version en vigueur du 02 décembre 1956 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Création Loi 56-1221 1956-12-01 JORF 2 décembre 1956 rectificatif JORF 4 janvier 1957Sont placés en non-disponibilité pour maladie ou infirmité temporaire les officiers de réserve reconnus par une commission de réforme comme incapables d'exercer leurs fonctions pendant six mois au moins.
Cette situation ne peut se prolonger pendant plus de trois années. Si, à l'expiration de la troisième année, les certificats de visite et contre-visite médicales spécifient que ces officiers sont incapables d'exercer leurs fonctions, ces derniers sont convoqués devant une commission de réforme qui émet son avis au sujet de leur radiation ou de leur réintégration.
Article 10
Version en vigueur du 02/12/1956 au 01/07/2005Version en vigueur du 02 décembre 1956 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Création Loi 56-1221 1956-12-01 JORF 2 décembre 1956 rectificatif JORF 4 janvier 1957Tout officier de réserve peut être mis en non-disponibilité par mesure de discipline par décret du Premier ministre, sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées, pendant trois mois au moins, un an au plus.
L'officier en non-disponibilité par mesure de discipline ne peut porter l'uniforme ni prendre part à aucune réunion militaire.
En cas de mobilisation, tout officier mis en non-disponibilité par mesure de discipline :
Pour moins d'un an, est réintégré ;
Pour un an, doit être réintégré ou révoqué.
Article 11
Version en vigueur du 18/05/1967 au 01/07/2005Version en vigueur du 18 mai 1967 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Création Loi 56-1221 1956-12-01 JORF 2 décembre 1956 rectificatif JORF 4 janvier 1957
Modifié par Décret 67-393 1993-04-28 art. 2 II JORF 18 mai 1967Les officiers de réserve en non-disponibilité ne peuvent recevoir d'avancement pendant qu'ils sont placés dans cette position.
En outre, le temps passé dans cette position - sauf le cas où l'officier de réserve y a été placé pour blessures, infirmités ou maladies reçues, contractées ou aggravées dans le service ou à l'occasion du service - n'entre pas en ligne de compte pour la fixation du rang d'ancienneté.
Article 12
Version en vigueur du 02/12/1956 au 01/07/2005Version en vigueur du 02 décembre 1956 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Création Loi 56-1221 1956-12-01 JORF 2 décembre 1956 rectificatif JORF 4 janvier 1957La position "dans l'honorariat" s'acquiert et se prend dans les conditions fixées par les articles 36 et 37. Les officiers de réserve dans l'honorariat portent le titre de leur dernier grade en le faisant suivre du mot honoraire.
Les prérogatives et les obligations attachées à cette position sont celles des officiers de réserve dans leurs foyers.
Article 13
Version en vigueur du 02/12/1956 au 01/07/2005Version en vigueur du 02 décembre 1956 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Création Loi 56-1221 1956-12-01 JORF 2 décembre 1956 rectificatif JORF 4 janvier 1957Les officiers de réserve pères de six enfants sont placés de plein droit, s'ils en font la demande, dans la position hors cadre.
Article 14
Version en vigueur du 02/12/1956 au 01/07/2005Version en vigueur du 02 décembre 1956 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Les officiers de réserve, pendant les périodes où ils sont en situation d'activité, telle qu'elle est définie à l'article 5, ont les mêmes droits et prérogatives que les officiers de l'armée active sous la réserve mentionnée à l'article 16 ci-dessous.
Dans toutes les circonstances où ils sont autorisés à porter l'uniforme, les officiers de réserve ont droit aux honneurs préséances et marques extérieures de respect dues aux officiers de même grade dans l'armée active.
Ces droits comportent pour eux les mêmes devoirs et obligations.
Tout officier de réserve a le droit, sur la production d'une pièce officielle établissant sa qualité, de requérir qu'il en soit fait mention sur les actes de l'état civil le concernant.
Article 15
Version en vigueur du 02/12/1956 au 01/07/2005Version en vigueur du 02 décembre 1956 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
En dehors des circonstances où le port de l'uniforme est obligatoire, les officiers de réserve sont admis sans autorisation préalable à revêtir l'uniforme à l'occasion de réunions, fêtes ou cérémonies, à condition de ne s'y livrer à aucune manifestation, dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. Dans les mêmes conditions, ils peuvent porter l'insigne homologué par la symbolique militaire. Ils peuvent revêtir la tenue militaire pour monter des chevaux affectés à l'armée.
Article 16
Version en vigueur du 02/12/1956 au 01/07/2005Version en vigueur du 02 décembre 1956 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Pendant la durée des convocations pour les périodes d'exercice ou pour toute autre cause, leurs droits à la solde sont les mêmes que ceux des officiers de l'armée active dans la même situation, mais leurs droits aux diverses indemnités sont établis compte tenu de leur situation militaire momentanée, leur résidence habituelle étant considérée comme garnison de départ.
En cas de mobilisation, les officiers de réserve ont, à tous égards, les mêmes droits que les officiers de l'armée active dans la même situation, sous la réserve mentionnée à l'article 17 ci-après, en ce qui concerne la première mise d'équipement.
Article 17
Version en vigueur du 02/12/1956 au 01/07/2005Version en vigueur du 02 décembre 1956 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
La tenue de campagne est seule obligatoire pour les officiers de réserve ; toutefois, ils peuvent porter la tenue qui est prévue pour les officiers de l'armée active dans une circonstance déterminée, lorsque, dans cette circonstance, ils sont autorisés à revêtir l'uniforme.
Une indemnité de première mise d'équipement spécial est acquise à tous les officiers de réserve.
En cas de changement d'arme d'office, ils ont droit, comme les officiers de l'armée active, à une indemnité de changement de tenue.
Article 18
Version en vigueur du 02/12/1956 au 01/07/2005Version en vigueur du 02 décembre 1956 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Les officiers de réserve peuvent être convoqués pour des périodes d'instruction, dont la durée globale ne peut dépasser :
Cent vingt jours jusqu'au grade de lieutenant inclus ;
Cent quatre-vingts jours jusqu'au grade de capitaine inclus ;
Deux cent quarante jours jusqu'au grade de commandant inclus ;
Deux cent soixante-dix jours jusqu'au grade de lieutenant-colonel inclus ;
Trois cents jours jusqu'au grade de colonel inclus, sans que ces périodes d'instruction puissent totaliser plus de vingt-huit jours au cours d'une même année, ni plus de quarante-cinq jours au cours de trois années consécutives.
Ils peuvent, en outre, être convoqués à des séances d'instruction supplémentaires d'une demi-journée à deux jours dont la durée globale ne peut dépasser six jours par an.
Les obligations définies ci-dessus sont diminuées de quinze jours par année passée par les officiers de réserve dans la situation de réserve active.
Les services accomplis comme instructeurs dans le service prémilitaire et dans les écoles de perfectionnement, et l'assiduité dans ces écoles entrent en ligne de compte dans la durée des séances d'instruction supplémentaire ci-dessus.
Article 19
Version en vigueur du 02/12/1956 au 01/07/2005Version en vigueur du 02 décembre 1956 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Les officiers de réserve sont astreints à l'examen périodique de leurs aptitudes physique et technique à leurs fonctions de mobilisation. Cette vérification a lieu, en principe, au cours des périodes fixées à l'article 18 ci-dessus, avant toute inscription au tableau.
Article 20
Version en vigueur du 02/12/1956 au 01/07/2005Version en vigueur du 02 décembre 1956 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
L'avancement des officiers de réserve a pour objet de faire face, dans les différents grades, aux besoins de la mobilisation.
L'avancement a lieu pour les officiers de réserve exclusivement au choix sur l'ensemble de l'arme ou du service, sauf en ce qui concerne la promotion au grade de lieutenant qui est prononcée dans les conditions particulières prévues à l'article 21.
L'aptitude vérifiée aux fonctions du grade supérieur est la condition de tout avancement.
Il doit être tenu compte, en outre, des résultats obtenus et des services rendus, en dehors des périodes d'exercice, dans l'instruction, le perfectionnement et la préparation militaires.
Article 21
Version en vigueur du 02/12/1956 au 01/07/2005Version en vigueur du 02 décembre 1956 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Les sous-lieutenants de réserve sont promus lieutenants lorsqu'ils comptent deux années effectives d'ancienneté dans le grade de sous-lieutenant.
Article 22
Version en vigueur du 02/12/1956 au 01/07/2005Version en vigueur du 02 décembre 1956 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Les lieutenants de réserve peuvent être promus capitaines lorsqu'ils comptent cinq années d'ancienneté dans le grade de lieutenant et ont accompli dans ce grade deux périodes d'exercice. Une seule période est exigée lorsqu'ils proviennent des lieutenants retraités ou démissionnaires de l'armée active.
Les capitaines de réserve peuvent être promus commandants lorsqu'ils comptent six années de grade de capitaine et ont accompli, dans ce grade, deux périodes d'exercice. Une seule période est exigée lorsqu'ils proviennent des capitaines retraités ou démissionnaires de l'armée active.
Les commandants de réserve peuvent être promus lieutenants-colonels lorsqu'ils comptent quatre années de grade de commandant et ont accompli, dans ce grade, une période d'exercice. Aucune période n'est exigée lorsqu'ils proviennent des commandants retraités ou démissionnaires de l'armée active.
Les lieutenants-colonels de réserve peuvent être promus colonels lorsqu'ils comptent quatre années de grade de lieutenant-colonel et ont accompli, dans ce grade, une période d'exercice. Aucune période n'est exigée lorsqu'ils proviennent des lieutenants-colonels retraités ou démissionnaires de l'armée active.
Les officiers de réserve ayant souscrit un engagement spécial d'entraînement volontaire dans les réserves au titre de l'article 51, troisième alinéa, de la loi du 31 mars 1928, bénéficient d'une majoration d'ancienneté de cinq mois par année d'engagement effectivement accomplie.
Les officiers de réserve qui ont participé en qualité d'instructeurs soit à l'instruction des officiers ou sous-officiers de réserve, soit à la préparation militaire, et qui n'ont pas souscrit à l'engagement spécial visé ci-dessus, bénéficient d'une majoration d'ancienneté d'un mois pour 15 à 25 séances d'instruction d'une demi-journée assurées dans l'année, et de deux mois pour plus de 25 séances d'une demi-journée.
Dans tous les cas, une période d'une durée d'un an passée en situation d'activité dans un grade considéré tient lieu d'une période d'exercice pour l'avancement au grade supérieur.
Article 23
Version en vigueur du 30/07/1961 au 01/07/2005Version en vigueur du 30 juillet 1961 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Modifié par Loi 61-822 1961-07-29 article unique JORF 30 juillet 1961L'ancienneté de grade des officiers de réserve est déterminée par la date fixée dans le décret qui les a nommés à leur grade, soit dans l'armée active, soit dans la réserve, déduction faite des périodes interruptives de l'ancienneté.
Le temps passé dans un grade en situation d'activité ou dans l'armée active, et pour les lieutenants de réserve, le temps passé dans la même situation dans les grades de lieutenant ou de sous-lieutenant compte pour le double de sa durée effective en ce qui concerne le calcul de l'ancienneté des officiers de réserve en vue de l'avancement au choix.
Aucun officier de réserve ne peut être promu s'il ne compte, dans son grade, une ancienneté réelle au moins égale à celle de l'officier d'active du même cadre et du même grade le moins ancien en grade, déjà promu, à titre normal, la même année.
Le ministre de la défense nationale fixe, chaque année : d'une part, les conditions dans lesquelles l'aptitude au grade supérieur sera vérifiée et notamment la durée des périodes des candidats à l'avancement ; d'autre part, les conditions d'ancienneté de grade et éventuellement d'âge auxquelles les intéressés devront satisfaire pour faire l'objet d'une proposition soit à titre normal, soit à titre exceptionnel. Dans tous les cas, les conditions d'ancienneté réelle de grade à exiger ne pourront être plus favorables que celles qui sont fixées la même année à l'égard des officiers d'active du même cadre et du même grade pour être proposés à titre normal.
Les conditions fixées aux articles 21 et 22 ou déterminées par application du présent article ne font pas obstacle aux dispositions de la loi n° 55-1034 du 4 août 1955.
Nonobstant toutes dispositions contraires en matière d'avancement et de décompte d'ancienneté, les officiers de réserve servant en situation d'activité en dehors des périodes d'instruction, pourront être promus, pour services exceptionnels, dans les mêmes conditions que les officiers d'active. Mention du détail de ces services exceptionnels devra figurer au Journal officiel.
Article 24
Version en vigueur du 02/12/1956 au 01/07/2005Version en vigueur du 02 décembre 1956 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Les officiers de réserve sont inscrits au tableau d'avancement et peuvent être rayés dans les mêmes formes que les officiers de l'armée active.
Article 25
Version en vigueur du 18/05/1967 au 01/07/2005Version en vigueur du 18 mai 1967 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Modifié par Décret 67-393 1993-04-28 art. 2 III JORF 18 mai 1967Les conditions de nomination ou de promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur des officiers de réserve sont celles énoncées dans le Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire institué par le décret du 28 novembre 1962 susvisé.
Article 26
Version en vigueur du 02/12/1956 au 01/07/2005Version en vigueur du 02 décembre 1956 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
En temps de guerre, les officiers de réserve peuvent obtenir de l'avancement dans le grade ou dans la Légion d'honneur, dans les mêmes conditions que les officiers de l'armée active, mais au titre de la réserve. Ils peuvent, dans les mêmes conditions que les officiers de l'armée active, accéder à tous les grades de la hiérarchie militaire et de la Légion d'honneur.
Article 27
Version en vigueur du 18/05/1967 au 01/07/2005Version en vigueur du 18 mai 1967 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Modifié par Décret 67-393 1993-04-28 art. 2 IV JORF 18 mai 1967A l'expiration de la durée du service militaire fixée par le premier alinéa de l'article 29 modifié de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, l'officier de réserve peut être maintenu à la disposition du ministre d'Etat chargé de la défense nationale.
La décision de maintien est prise en fonction des besoins des armées, compte tenu de l'aptitude physique et technique de l'intéressé.
A aptitude égale, sont maintenus en priorité les officiers de réserve ayant exercé une activité correspondant à des critères fixés par décret.
Article 28
Version en vigueur du 18/05/1967 au 01/07/2005Version en vigueur du 18 mai 1967 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Abrogé par Décret 66-470 1966-07-05 art. 4 JORF 18 mai 1967
Création Décret 67-393 1993-04-28 art. 2 IV JORF 18 mai 1967L'officier de réserve maintenu en application des dispositions de l'article 27 ci-dessus peut être rayé des cadres à tout moment par décision du ministre des armées. Cette radiation est de droit pour tout officier de réserve, père de six enfants, qui en fait la demande.
Article 29
Version en vigueur du 18/05/1967 au 01/07/2005Version en vigueur du 18 mai 1967 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Modifié par Décret 67-393 1993-04-28 art. 2 IV JORF 18 mai 1967Sous réserve des dispositions de l'article 30 ci-après, l'officier de réserve maintenu est rayé des cadres d'office lorsqu'il atteint la limite d'âge de son grade.
Cette limite d'âge, qui est fixée par arrêté du ministre des armées, ne peut être supérieure à la limite d'âge statutaire de l'officier d'active de mêmes corps et grade.
Article 30
Version en vigueur du 18/05/1967 au 01/07/2005Version en vigueur du 18 mai 1967 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Modifié par Décret 67-393 1993-04-28 art. 2 IV JORF 18 mai 1967Les officiers de l'armée active retraités ou démissionnaires sont, sauf décision contraire du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, versés dans la réserve lorsqu'ils quittent le service actif.
Ces officiers, ainsi que les officiers de réserve ayant servi en situation d'activité pendant quinze ans au titre de l'article 26 de la loi du 30 juin 1952 susvisée, peuvent être maintenus dans la réserve au-delà de la limite d'âge prévue par l'article 29 ci-dessus jusqu'à ce qu'ils y aient accompli cinq années de service après la cessation de leur activité.
Les officiers de réserve servant en situation d'activité peuvent être maintenus dans cette situation pour parfaire quinze ans de services, sans pouvoir cependant dépasser la limite d'âge statutaire des officiers d'active de mêmes corps et grade.
Article 31
Version en vigueur du 18/05/1967 au 01/07/2005Version en vigueur du 18 mai 1967 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Modifié par Décret 67-393 1993-04-28 art. 2 IV JORF 18 mai 1967La radiation des cadres et officiers de réserve peut également être prononcée par décret pris :
1° Quelle que soit la durée du service militaire accompli, après avis de la commission consultative médicale à l'égard de tout officier reconnu par une commission de réforme comme atteint d'infirmités qui le mettent définitivement hors d'état de servir ;
2° Pendant la durée du service militaire, après avis d'un conseil d'enquête à l'égard de tout officier signalé par l'autorité dont il relève comme incapable de remplir les fonctions de son grade.
Article 32
Version en vigueur du 18/05/1967 au 01/07/2005Version en vigueur du 18 mai 1967 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Modifié par Décret 67-393 1993-04-28 art. 2 IV JORF 18 mai 1967Outre les cas prévus aux articles 28, 29 et 31 ci-dessus, les officiers de réserve sont rayés des cadres d'office pour l'une des causes ci-après :
1° Absence de maintien dans les cadres à l'issue de la durée du service militaire fixée par le premier alinéa de l'article 29 modifié de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée ;
2° Démission du grade, acceptée par le ministre ;
3° Perte de la qualité de Français ;
4° Condamnation prévue par l'article 369 du Code de justice militaire ;
5° Condamnation pour infraction prévue par les articles 78, 79 (3° à 6°), 82, 85 et 100 du Code pénal ;
6° Condamnation prévue par l'article 4 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ;
7° Déclaration de faillite prononcée par jugement ;
8° Destitution d'une charge d'officier public ou ministériel ;
9° Révocation prononcée dans les conditions prévues par l'article 33 de la présente loi ;
10° Destitution prononcée par jugement.
Article 32 bis
Version en vigueur du 18/05/1967 au 01/07/2005Version en vigueur du 18 mai 1967 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Création Décret 67-393 1993-04-28 art. 2 IV JORF 18 mai 1967La perte du grade n'intervient que dans les cas prévus par les articles 31 (2°) et 32 (2° à 10°) ci-dessus.
Article 33
Version en vigueur du 18/05/1967 au 01/07/2005Version en vigueur du 18 mai 1967 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Modifié par Décret 67-393 1993-04-28 art. 2 IV JORF 18 mai 1967La révocation peut être prononcée par décret, sur avis conforme d'un conseil d'enquête :
1° Contre tout officier de réserve révoqué d'un emploi public ou rayé d'un ordre légalement constitué, par mesure disciplinaire ;
2° Contre tout officier de réserve qui, ayant été mis en non-disponibilité par mesure disciplinaire pendant un an pour avoir manqué aux prescriptions de la loi de recrutement relatives aux déclarations de changement de résidence, n'a pas, à l'expiration de cette peine disciplinaire, fait connaître officiellement sa résidence ou a commis une nouvelle infraction à cette disposition ;
3° Contre tout officier de réserve qui, à l'occasion du service et en dehors de la situation d'activité définie à l'article 5, adresse à l'un de ses supérieurs militaires ou publie contre lui un écrit injurieux, ou commet envers l'un d'eux un acte reconnu comme offensant ;
4° Contre tout officier de réserve qui publie ou divulgue, dans des conditions nuisibles aux intérêts de l'armée, des renseignements parvenus à sa connaissance en raison de sa situation militaire ;
5° Contre tout officier de réserve mis en non-disponibilité par mesure de discipline dans les conditions prévues à l'article 10 ;
6° Pour faute contre l'honneur ;
7° Pour inconduite habituelle ;
8° Pour fautes graves contre la discipline, soit dans le service, soit en dehors du service, et en particulier pour l'acte d'indiscipline constitué par des agissements indirects ou collectifs tendant à la rébellion contre les lois en vigueur ;
9° Pour condamnation à une peine correctionnelle, lorsque la nature du délit et la gravité de la peine paraissent rendre cette mesure nécessaire.
Article 34
Version en vigueur du 18/05/1967 au 01/07/2005Version en vigueur du 18 mai 1967 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Modifié par Décret 67-393 1993-04-28 art. 2 IV JORF 18 mai 1967La composition et le fonctionnement des conseils d'enquête sont fixés par un règlement d'administration publique. Ces conseils doivent comprendre la moitié au moins d'officiers de réserve.
Les décisions, subordonnées à l'avis d'un conseil d'enquête, ne peuvent en différer que dans un sens favorable à l'officier.
Article 35
Version en vigueur du 18/05/1967 au 01/07/2005Version en vigueur du 18 mai 1967 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Modifié par Décret 67-393 1993-04-28 art. 2 IV, V JORF 18 mai 1967L'officier de réserve démissionnaire en vue de contracter un rengagement dans l'armée active est, sur sa demande, réintégré de droit dans son ancien grade s'il remplit les conditions d'aptitude nécessaires.
L'officier de réserve rayé des cadres en application des dispositions des articles 28, 31 (1°) et 32 (1°) peut, sur sa demande, être réintégré dans son ancien grade, compte tenu des besoins des armées, s'il remplit les conditions d'aptitude nécessaires.
La réintégration est prononcée par décret fixant la nouvelle date de prise de rang de l'officier intéressé.
Le temps écoulé entre la radiation des cadres et la réintégration ne compte pas pour la fixation du rang d'ancienneté sauf dans les cas suivants :
a) Officier ayant offert la démission de son grade en vue de contracter un rengagement dans l'armée active. Dans ce cas, la durée des services accomplis pendant le rengagement entre en ligne de compte dans la fixation du nouveau rang d'ancienneté ;
b) Officier rayé des cadres pour affection contractée ou aggravée dans le service ou à l'occasion du service. Dans ce cas, l'officier réintégré reprend le rang d'ancienneté qu'il détenait avant d'être rayé des cadres.
L'officier réintégré dans le corps des officiers de réserve qui est de nouveau rayé des cadres ne peut demander à nouveau sa réintégration.
Article 36
Version en vigueur du 18/05/1967 au 01/07/2005Version en vigueur du 18 mai 1967 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Modifié par Décret 67-393 1993-04-28 art. 2 V JORF 18 mai 1967L'admission des officiers de réserve à l'honorariat de leur grade est prononcée par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale.
Sont admis de droit à l'honorariat de leur grade :
1° Les officiers de réserve rayés des cadres pour blessure, maladie ou infirmité contractée en service ;
2° Les officiers de réserve titulaires d'un grade dans l'ordre de la Légion d'honneur ou cités à l'ordre pour fait de guerre ;
3° Les officiers de réserve rayés des cadres en application des dispositions des articles 28, 29 ou 31 (1°) ci-dessus après avoir été maintenus au titre des articles 27 ou 30 ci-dessus.
Peuvent, sur leur demande, être admis à l'honorariat de leur grade les officiers de réserve rayés des cadres en application des dispositions de l'article 32 (1°) ci-dessus.
L'admission à l'honorariat ne peut toutefois être prononcée en faveur des officiers de réserve mis en non-disponibilité par mesure de discipline que si, postérieurement à leur réintégration, ils ont fait l'objet d'une promotion au grade supérieur, d'une nomination ou promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur ou d'une citation à l'ordre pour fait de guerre.
Article 37
Version en vigueur du 18/05/1967 au 01/07/2005Version en vigueur du 18 mai 1967 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Création Loi 56-1221 1956-12-01 JORF 2 décembre 1956 rectificatif JORF 4 janvier 1957
Modifié par Décret 67-393 1993-04-28 art. 2 V JORF 18 mai 1967L'honorariat du grade se perd dans les cas de perte du grade prévus par l'article 32 bis ci-dessus. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils d'enquête des officiers de réserve sont applicables aux officiers de réserve honoraires.
Article 38
Version en vigueur du 02/12/1956 au 01/07/2005Version en vigueur du 02 décembre 1956 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Les droits au commandement des officiers de réserve par rapport aux officiers de l'armée active du même grade, sont établis sur la durée des services dans le grade accomplis dans l'armée active ou en situation d'activité définie à l'article 5. A durée égale, les officiers de l'armée active ont le commandement sur ceux des réserves.
Les droits au commandement des officiers de réserve du même grade, entre eux, sont établis sur l'ancienneté dans le grade, les services dans l'armée active ou en situation d'activité étant comptés pour le double de leur durée.
Article 39
Version en vigueur du 02/12/1956 au 01/07/2005Version en vigueur du 02 décembre 1956 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
En matière de pension d'invalidité, les officiers de réserve jouissent des mêmes droits que les militaires de même grade de l'armée active, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont en situation d'activité, sous réserve des prescriptions de la loi de recrutement en matière de présomption d'origine.
Article 40
Version en vigueur du 02/12/1956 au 01/07/2005Version en vigueur du 02 décembre 1956 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Les distinctions honorifiques décernées à des officiers de réserve, par suite de leur rappel à l'activité, leur confèrent les mêmes avantages de traitement qu'aux officiers de l'armée active.
Article 41
Version en vigueur du 18/05/1967 au 01/07/2005Version en vigueur du 18 mai 1967 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 10° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Modifié par Décret 67-393 1993-04-28 art. 2 VI JORF 18 mai 1967Les officiers de réserve peuvent, en outre, être l'objet de récompenses diverses telles que distinctions honorifiques, lettres de félicitations, en raison des services accomplis sous forme de périodes obligatoires ou volontaires, séances d'instruction et de perfectionnement, service prémilitaire, et des services rendus à la préparation militaire scientifique, industrielle et technique de la défense nationale, dans des conditions déterminées suivant la nature de ces récompenses, par des lois, décrets ou instructions ministérielles.
Article 42
Version en vigueur du 02/12/1956 au 18/05/1967Version en vigueur du 02 décembre 1956 au 18 mai 1967
Abrogé par Décret 67-393 1993-04-28 art. 2 VI JORF 18 mai 1967
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.