Décret n°64-4 du 6 janvier 1964 organisant les modalités du contrôle des prix de revient pour certains marchés

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 janvier 1964

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre, ensemble le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et le décret du 14 août 1939 relatif à son application ;

Vu le décret n° 56-256 du 13 mars 1956 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat ;

Vu le décret n° 57-1015 du 26 août 1957 modifié, relatif aux contrôles des marchés passés au nom de l'Etat ;

Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963, art. 54) ;

Vu l'avis de la commission centrale des marchés en date du 29 avril et du 22 mai 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/01/1964Version en vigueur depuis le 07 janvier 1964

    La référence aux obligations prévues à l'article 54 de la loi susvisée du 23 février 1963 doit figurer dans l'un des documents contractuels du marché soumis au contrôle.

    Chaque ministre choisit la catégorie de document contractuel dans laquelle cette référence figurera pour les marchés de l'Etat passés par son département ministériel. Cette référence peut être inscrite dans des documents contractuels interministériels. Pour les marchés des personnes morales figurant sur la liste prévue à l'article 54-I de la loi susvisée, ce choix appartient au ministre de tutelle.

    Lorsque le document contractuel choisi est un document particulier à chaque marché, la décision d'y faire figurer éventuellement cette référence est prise pour chaque marché par l'autorité qui le signe.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/01/1964Version en vigueur depuis le 07 janvier 1964

    Le document contractuel faisant référence aux obligations prévues à l'article 54 de la loi précitée fixe les sanctions applicables si l'entreprise soumise à ces obligations refuse de communiquer des pièces ou des documents, fournit des renseignements erronés ou met obstacle à la vérification.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/01/1964Version en vigueur depuis le 07 janvier 1964

    La décision d'exercer un contrôle de prix de revient en application de l'article 54 de la loi susvisée est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/01/1964Version en vigueur depuis le 07 janvier 1964

    Les agents ou les catégories d'agents des services de l'Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces et sur place en application de l'article 54 de la loi susvisée sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent.

    Les agents des établissements publics et des entreprises figurant sur la liste prévue à l'article 54-I de ladite loi appelés à effectuer lesdites vérifications sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle.

    Les agents habilités conformément aux dispositions des deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel et de toute personne morale figurant sur la liste prévue à l'article 54-I de ladite loi, pour effectuer des vérifications au profit de ceux-ci.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/01/1964Version en vigueur depuis le 07 janvier 1964

    Pour éviter des contrôles de prix de revient successifs ou simultanés exercés par des administrations ou des personnes morales différentes dans une même entreprise et à des fins analogues, tous les contrôles de cette nature exercés par l'Etat et les personnes morales mentionnées à l'article 54-I de la loi susvisée feront l'objet d'une coordination générale.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/01/1964Version en vigueur depuis le 07 janvier 1964

    Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application de l'article 54 de la loi précitée sont astreints au secret professionnel, ainsi que, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

    Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins autres que le contrôle du prix de revient du marché soumis au contrôle ou de tout autre marché analogue.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/01/1964Version en vigueur depuis le 07 janvier 1964

    Le ministre des finances et des affaires économiques est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VAL2RY GISCARD D'ESTAING.