Décret n°64-303 du 1 avril 1964 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes

abrogée depuis le 08/10/1977abrogée depuis le 08 octobre 1977

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 1977

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    • Article 1

      Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

      Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

      Les articles 3 (alinéas 4 et suivants), 4 (2° et 3° alinéas), 6, 7 (alinéas 2 et suivants), 8, 9 (2° alinéa), 10, 11, 13, 14 (dernier alinéa), 15 à 18 inclus, 20, 21, 24 à 28 inclus et 38 de la loi du 19 décembre 1917 sont remplacés par les dispositions réglementaires ci-après.

      Sont abrogés le décret du 17 décembre 1918 portant règlement d'administration publique en application de l'article 6 de la loi du 19 décembre 1917, l'article 1er du décret n° 58-1458 du 27 décembre 1958 modifiant ladite loi et le décret n° 62-966 du 10 août 1962 sanctionnant certaines infractions à ladite loi.

      A l'article 19 de la loi du 19 décembre 1917, les mots "par application des articles 17 et 18 (paragraphe 1 et 3) sont remplacés par "par application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur". Au quatrième alinéa du même article, les mots "des arrêtés généraux mentionnés à l'article 18" sont remplacés par "des arrêtés généraux régulièrement intervenus".

      A l'article 31 de la loi du 19 décembre 1917, les mots "les mesures prévues aux articles 11, 18, 19, 26 et 29 de la présente loi" sont remplacés par "les mesures pouvant être prises en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière".

    • Article 2

      Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

      Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

      L'autorisation prévue à l'article 4 de la loi du 19 décembre 1917 pour l'ouverture des établissements rangés dans la 1ère ou la 2ème classe est délivrée dans les formes et conditions définies au titre II ci-après.

      Les établissements rangés dans la 3ème classe doivent faire l'objet, avant leur ouverture, d'une déclaration écrite adressée au préfet.

    • Article 3

      Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

      Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

      Dans les groupements de communes, communes ou parties de communes soumis aux dispositions d'un plan d'urbanisme approuvé, aucun établissement nouveau appartenant à la 1ère ou à la 2ème classe ne peut être autorisé dans les zones affectées à l'habitation. En ce qui concerne les établissements existant dans les mêmes zones, seules peuvent être autorisées les modifications apportées à leurs conditions d'exploitation qui n'aggravent pas le danger ou les inconvénients résultant, pour le voisinage, de leur fonctionnement.

      Dans les communes tenues d'avoir un plan d'urbanisme et jusqu'à approbation dudit plan, les établissements de 3ème classe qui figurent sur la liste déterminée par l'arrêté interministériel prévu à l'article 21 du décret du 31 décembre 1958 susvisé ne peuvent être ouverts sans une autorisation délivrée dans les conditions fixées par ledit arrêté afin de ne pas compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan d'urbanisme.

      Pour le même motif, jusqu'à approbation du plan d'urbanisme, le préfet peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation des établissements de 1ère et de 2ème classe et des établissements de 3ème classe visés à l'alinéa précédent, dans les conditions fixées par les articles 23 et 24 du décret du 31 décembre 1958 susvisé.

      Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, en ce qui concerne le permis de construire, à l'application des dispositions des règlements d'urbanisme relatives aux établissements industriels.

    • Article 4

      Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

      Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

      Pour la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 décembre 1917, les activités ne figurant pas aux tableaux annexés aux décrets pris en application de l'article 5 de ladite loi et qui s'exercent dans un établissement classé peuvent être soumises à la surveillance du préfet et faire l'objet de prescriptions générales en application des dispositions de ladite loi et du présent décret.

    • Article 5

      Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

      Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

      Toute personne qui se propose d'ouvrir un établissement rangé dans la 1ère ou la 2ème classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes adresse une demande au préfet du département dans lequel cet établissement doit être situé ou au préfet de police dans le département de la Seine.

      Cette demande mentionne :

      1° Les nom, prénoms et domicile du pétitionnaire ; s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

      2° L'emplacement sur lequel l'établissement doit être installé ;

      3° La nature des industries que le pétitionnaire se propose d'exercer et la classe dans laquelle l'établissement doit être rangé à raison de la nature et, s'il y a lieu, de l'importance de ces industries, avec l'indication des procédés de fabrication qu'il mettra en oeuvre, des matières qu'il utilisera et des produits qu'il fabriquera, mais seulement dans la mesure où cette indication sera nécessaire pour apprécier les inconvénients que pourra présenter l'établissement projeté.

      La demande d'autorisation doit être accompagnée des pièces suivantes :

      1° Une carte au 1/50.000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'établissement projeté. Cette pièce n'est pas exigée pour les établissements de 2ème classe ;

      2° Un plan sommaire à l'échelle de 1/2.000 au minimum des abords de l'établissement jusqu'à une distance qui, pour les établissements de 1ère classe, sera au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé en exécution de l'article 8 ci-après, sans pouvoir être inférieure à 250 mètres et, pour les établissements de 2ème classe, sera de 50 mètres. Sur ce plan seront indiqués spécialement les écoles, les hôpitaux ou hospices, les bâtiments publics, les gares, dépôts et voies de chemin de fer, les principaux établissements industriels, les habitations isolées et groupes de maisons, les puits, cours d'eau et égouts ;

      3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'établissement ainsi que l'affectation des constructions et terrains le joignant immédiatement. Une échelle réduite jusqu'au 1/500 peut, à la demande du pétitionnaire, être admise par l'administration. A ce plan seront joints des notices, légendes ou descriptions et, au besoin, des dessins ou croquis établis de façon à permettre de se rendre compte, d'une part, si les dispositions matérielles projetées obvient suffisamment aux inconvénients que pourrait présenter l'établissement soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique ou pour l'agriculture ; d'autre part, si ces dispositions répondent aux prescriptions édictées par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et la sécurité du personnel.

      Le mode et les conditions d'évacuation, d'utilisation et de traitement des eaux résiduaires et des émanations de toute nature, ainsi que des déchets et résidus de l'exploitation seront dans tous les cas, spécifiés et précisés ; suivant la nature de l'industrie, l'administration peut également exiger l'indication des conditions d'apport à l'établissement des matières destinées à y être traitées.

      La demande d'autorisation et les documents ci-dessus énumérés sont remis en double exemplaire. Toutefois, le plan visé au 3° et ses annexes doivent, si l'administration l'exige, être fournis en cinq exemplaires au maximum.

    • Article 6

      Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

      Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

      Lorsque le préfet, saisi d'une demande d'autorisation, estime que l'industrie visée n'est pas comprise dans la nomenclature des établissements classés, il en avise l'intéressé au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la date du dépôt de la demande. Il en est de même lorsque le préfet estime soit que la demande est irrégulière ou incomplète, soit que la nature des industries que le pétitionnaire se propose d'exercer doit faire ranger son établissement dans une classe autre que celle en vue de laquelle a été faite la demande d'autorisation. Il l'invite soit à retirer, soit à régulariser ou à compléter sa demande d'autorisation, soit à lui substituer une déclaration.

      Si l'intéressé ne croit pas devoir déférer à cette invitation, il en avise le préfet dans un délai qui ne devra pas excéder quinze jours. Le préfet doit en référer immédiatement au ministre de l'industrie, qui statue sans retard.

      Le conseil supérieur des établissements classés mentionné à l'article 27 ci-après est obligatoirement consulté lorsque la contestation porte sur le classement de l'établissement.

    • Article 7

      Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

      Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

      Lorsqu'il est saisi d'une demande régulière d'autorisation d'un établissement de 1ère ou de 2ème classe, ou, s'il y a lieu, après que cette demande a été régularisée ou complétée, le préfet la soumet à l'enquête. En même temps il la communique, avec les documents qui y sont annexés, au service de l'inspection du travail.

    • Article 8

      Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

      Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

      L'ouverture de l'enquête sur une demande d'autorisation d'un établissement de 1ère classe est annoncée par les soins du maire et aux frais de l'industriel, par des affiches qui indiquent la nature de l'industrie, la classe à laquelle elle appartient, l'emplacement sur lequel l'exploitation doit avoir lieu, la date de l'ouverture et la durée de l'enquête, désignent le commissaire enquêteur et font connaître enfin :

      1° Si les eaux résiduaires de l'établissement doivent être déversées, après épuration ou non, dans un milieu naturel, dans les égouts autorisés ou dans des puits absorbants artificiels, ou encore par épandage sur le sol ;

      2° Si les eaux résiduaires doivent servir à l'irrigation, auquel cas la servitude d'aqueduc sera appliquée et réglée par les articles 123, 124 et 125 du code rural.

      Le rayon d'affichage, qui ne devra pas dépasser 5 km, sera déterminé, pour chaque industrie, par les décrets portant classement.

    • Article 9

      Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

      Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

      Le conseil municipal de la commune où un établissement de 1ère classe doit fonctionner est appelé à formuler son avis. A défaut par lui de se prononcer dans le délai d'un mois, il est passé outre.

    • Article 10

      Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

      Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

      L'ouverture de l'enquête sur une demande d'autorisation d'un établissement de 2ème classe est annoncée par les soins du maire et aux frais de l'industriel par des affiches contenant les indications énumérées à l'article 8. Ces affiches sont apposées à la mairie et dans le voisinage de l'établissement projeté, même en dehors du territoire communal, s'il y a lieu.

    • Article 11

      Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

      Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

      Le service de l'inspection du travail fait connaître au préfet, dans un délai maximum d'un mois à partir de la communication qui lui a été faite du dossier, son avis sur la conformité des dispositions matérielles projetées pour l'établissement avec les prescriptions édictées par des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.

      Si les dispositions matérielles projetées pour l'établissement ne répondent pas à ces prescriptions, le préfet, après avoir pris l'avis de l'inspecteur divisionnaire du travail, surseoit par arrêté motivé, à la délivrance de l'autorisation jusqu'à ce que le plan ait été modifié de manière à satisfaire aux obligations édictées. Cet arrêté est notifié à l'intéressé.

    • Article 12

      Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

      Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

      Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur convoque dans la huitaine l'industriel et lui communique sur place les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai maximum de quinze jours, un mémoire en réponse.

      Le commissaire enquêteur rédige dans la huitaine un avis motivé et envoie le dossier de l'affaire au préfet.

      Le préfet prend l'avis du service d'inspection des établissements classés, de l'inspection du travail, du directeur départemental de la construction et du directeur départemental de la santé et, dans le département de la Seine, de la commission sanitaire locale. Il consulte également, s'il y a lieu, la commission départementale d'urbanisme, le service chargé de la protection civile ainsi que les autres services intéressés, notamment le service chargé de la police des eaux, dans le cas où les eaux résiduaires provenant de l'établissement projeté doivent être évacuées dans un milieu naturel ou écoulées dans les puits absorbants artificiels. Enfin, il statue sur un rapport du conseil départemental d'hygiène dans les trois mois du jour où le dossier de l'enquête lui a été transmis par le commissaire enquêteur.

      En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.

      Si l'établissement projeté comprend plusieurs industries classées, il est procédé à une seule enquête dans les formes indiquées pour la classe la plus élevée. Un seul arrêté préfectoral statue sur l'ensemble.

    • Article 13

      Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

      Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

      Lorsque le conseil départemental d'hygiène est saisi de questions se rapportant à la réglementation des établissements classés, il lui est adjoint :

      1° Un fonctionnaire chargé de la surveillance des établissements classés dans le département ;

      2° Un fonctionnaire du ministère des travaux publics et un fonctionnaire du ministère de l'agriculture chargés de la police des eaux dans le département ;

      3° Un délégué de la chambre de commerce et d'industrie.

      L'industriel a la faculté de se faire entendre par le conseil départemental d'hygiène ou de désigner à cet effet un mandataire.

      Les conclusions du conseil départemental d'hygiène sont portées par le préfet à la connaissance de l'industriel, auquel délai de huit jours est accordé pour présenter, s'il y a lieu, ses observations au préfet par écrit, directement ou par mandataire.

    • Article 14

      Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

      Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

      Le fonctionnement de l'établissement antérieurement à l'arrêté préfectoral devant statuer sur la demande d'autorisation entraîne obligatoirement le rejet de cette demande en cas de rapport défavorable du conseil départemental d'hygiène.

    • Article 15

      Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

      Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

      L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les conditions jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 décembre 1917.

      Des arrêtés complémentaires pris dans les mêmes formes, à l'exception toutefois des enquêtes de commodo et incommodo, que les arrêtés d'autorisation et soumis aux mêmes conditions de publication peuvent imposer ultérieurement toutes les mesures que la sauvegarde desdits intérêts rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié.

      Les conditions ainsi fixées ne peuvent, en aucun cas, ni à aucune époque, faire obstacle à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs ni être opposées aux mesures qui pourraient être régulièrement ordonnées dans ce but.

      Ces dispositions sont rappelées, pour chaque établissement, suivant la nature de l'industrie exercée, dans un titre spécial de l'arrêté d'autorisation.

    • Article 16

      Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

      Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

      Un extrait de l'arrêté préfectoral, énumérant les conditions auxquelles l'autorisation est accordée et faisant connaître qu'une copie dudit arrêté est déposée aux archives de la mairie et mise à la disposition de tout intéressé est affiché à la porte de la mairie ou, à Paris, du commissariat de police, et inséré, par les soins du maire et aux frais de l'industriel, dans un journal d'annonces légales du département. Le préfet dresse procès-verbal de l'accomplissement de cette double formalité.

      A la demande de l'industriel, certaines dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application de l'article 15 ci-dessus pourront être exclues de cette publicité lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation des procédés de fabrication utilisés dans l'établissement.

    • Article 17

      Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

      Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

      Le préfet peut accorder une autorisation temporaire pour une durée de six mois non renouvelable, sans enquête préalable et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles 9 et 12 ci-dessus, dans le cas où l'établissement ne doit fonctionner que pendant une durée limitée, incompatible avec les délais nécessaires au déroulement normal de ces formalités.

      L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions jugées nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 décembre 1917.

    • Article 18

      Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

      Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

      Dans le cas où il s'agit d'une industrie nouvelle ou de procédés nouveaux, ou d'un établissement à ouvrir sur un terrain dans le voisinage duquel des transformations sont à prévoir relativement aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des emplacements, le préfet peut, à titre exceptionnel, sur la demande des industriels et dans les conditions prévues à l'article 19 ci-après, accorder des autorisations pour une durée limitée et renouvelables dans les mêmes conditions de forme et de publication.

    • Article 19

      Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

      Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

      Lorsque le préfet saisi d'une demande d'autorisation de durée limitée présentée conformément à l'article précédent estime soit que l'industrie ou les procédés en cause ne présentent pas d'inconvénient de nature à justifier le classement de l'industrie nouvelle ou la modification du classement antérieur de l'industrie à laquelle s'applique le nouveau procédé, soit que l'industrie nouvelle est susceptible d'être rangée dans la 3ème classe, il avise aussitôt l'intéressé qu'il n'y a pas lieu de donner suite à cette demande.

      Si le préfet estime qu'il y a lieu de donner suite à cette demande, il saisit le ministre de l'industrie qui fixe, après avis du conseil supérieur des établissements classés, la procédure à observer, laquelle sera, selon les cas, celle des demandes d'autorisation définitive d'établissement de la 1e classe ou de la 2e classe. Cette décision est aussitôt notifiée à l'intéressé.

      La demande, complétée et rectifiée, s'il y a lieu, de manière à satisfaire aux prescriptions de l'article 5 ci-dessus, est soumise ensuite à l'instruction réglementaire.

      Les demandes d'autorisation de durée limitée concernant des établissements de 1ère ou de 2ème classe qui doivent être ouverts sur des terrains dans le voisinage desquels des transformations sont à prévoir relativement aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des emplacements doivent être présentées dans les mêmes formes et soumises aux mêmes formalités d'instruction que les demandes d'autorisation définitive qui seraient formulées pour les mêmes établissements.

      Il doit être statué par le préfet dans les formes et délais prescrits pour les demandes d'autorisation définitive sur toutes les demandes d'autorisation de durée limitée.

      Lorsque le préfet accorde une autorisation de durée limitée, il fixe cette durée.

      Le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui veut la faire renouveler est tenu de déposer une nouvelle demande.

    • Article 20

      Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

      Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

      L'arrêté autorisant l'ouverture d'un établissement classé cessera de produire effet quand l'établissement n'aura pas été ouvert dans le délai fixé par ledit arrêté, délai qui ne pourra être inférieur à deux années, ou n'aura pas été exploité pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.

      Le bénéficiaire d'une autorisation définitive ou de durée limitée qui, n'ayant pas ouvert son établissement dans le délai fixé par l'arrêté préfectoral, veut commencer son exploitation, doit en aviser le préfet par lettre recommandée en indiquant, le cas échéant, les raisons de force majeure qui seraient de nature à expliquer ce retard.

      Il en est de même de l'exploitant qui, ayant interrompu son exploitation depuis deux années consécutives, voudrait la reprendre.

      Si le bénéficiaire de l'autorisation justifie d'un cas de force majeure l'ayant soit empêché d'ouvrir son établissement dans le délai fixé, soit contraint d'interrompre son exploitation pendant deux années consécutives, le préfet, par arrêté motivé, lui accorde, sur sa demande, un nouveau délai pour commencer ou pour reprendre son exploitation.

      S'il n'est justifié d'aucun cas de force majeure, le préfet prend un arrêté motivé rapportant l'autorisation.

    • Article 21

      Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

      Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

      Lorsque l'inspecteur des établissements classés constate qu'un établissement, qui a fait l'objet d'une autorisation définitive ou de durée limitée, n'a pas été ouvert dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation ou n'a pas été exploité pendant deux années consécutives, il en dresse procès-verbal ; ce procès-verbal est établi en présence du bénéficiaire de l'autorisation ou celui-ci dûment appelé.

      Si l'établissement a été ouvert après expiration du délai fixé par l'arrêté préfectoral, ou si l'exploitation a été reprise après une interruption de deux années consécutives, le procès-verbal doit, à peine de nullité de la procédure ultérieure, être dressé dans le délai d'un an à partir de l'ouverture de l'établissement ou de la reprise de l'exploitation.

      Sans préjudice des contraventions susceptibles d'être relevées en application de l'article 36 du présent décret, le préfet notifie ce procès-verbal au bénéficiaire de l'autorisation et l'invite à lui faire connaître par écrit, dans un délai qu'il détermine, si c'est par un cas de force majeure qu'il a été empêché de commencer son exploitation ou contraint de l'interrompre et à fournir toutes justifications utiles.

      Le préfet statue après avoir reçu la réponse de l'intéressé ou après expiration du délai fixé si cette réponse ne lui est pas parvenue. S'il est justifié d'un cas de force majeure, le préfet accorde à l'intéressé un nouveau délai, qui ne devra pas excéder deux années, pour commencer ou reprendre son exploitation, ou l'avise que le procès-verbal est classé sans suite. S'il n'est justifié d'aucun cas de force majeure, le préfet prend un arrêté rapportant l'autorisation. L'arrêté du préfet doit, dans tous les cas, viser le procès-verbal mentionné à l'alinéa 1er du présent article, sa notification au bénéficiaire de l'autorisation, le délai qui lui a été donné pour répondre et, s'il y a lieu, la réponse de l'intéressé. Il doit être motivé.

    • Article 22

      Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

      Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

      Les déclarations relatives aux établissements de 3ème classe doivent être adressées, avant l'ouverture de l'établissement, au préfet du département dans lequel cet établissement doit être situé ou au préfet de police dans le département de la Seine.

      Toute déclaration mentionne :

      1° Les nom, prénoms et domicile du déclarant ; s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;

      2° L'emplacement sur lequel l'établissement doit être installé ;

      3° La nature des industries que le déclarant se propose d'exercer avec l'indication des procédés de fabrication qu'il mettra en oeuvre, des matières qu'il utilisera et des produits qu'il fabriquera, mais seulement dans la mesure où cette indication sera nécessaire pour apprécier les inconvénients que pourra présenter l'établissement projeté.

      Le déclarant doit produire un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et au besoin de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'établissement et indiquant l'affectation des constructions et terrains le joignant immédiatement. Le mode et les conditions d'évacuation, d'utilisation et de traitement des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que des déchets et résidus de l'exploitation seront, dans tous les cas, spécifiés et précisés. L'échelle peut, avec le consentement de l'administration, être réduite au 1/500.

      La déclaration et les documents ci-dessus énumérés seront remis en double exemplaire.

      Si le préfet saisi de cette déclaration estime que l'industrie visée n'est pas comprise dans la nomenclature des établissements classés, il en avise l'intéressé au plus tard dans la quinzaine. Il en est de même lorsque le préfet estime soit que la déclaration est irrégulière ou incomplète, soit que la nature des industries que le déclarant se propose d'exercer doit faire ranger son établissement dans la 2ème ou la 1ère classe. Il l'invite soit à retirer, soit à régulariser ou à compléter sa déclaration, soit à substituer à celle-ci une demande d'autorisation.

      Si l'intéressé ne croit pas devoir déférer à cette invitation, il en avise le préfet dans un délai qui ne devra pas excéder quinze jours. Le préfet doit en référer immédiatement au ministre de l'industrie qui statue sans retard. Le conseil supérieur des établissements classés est obligatoirement consulté lorsque la contestation porte sur le classement de l'établissement.

    • Article 23

      Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

      Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

      Le préfet donne récépissé de la déclaration. Il notifie en même temps à l'industriel une copie des prescriptions générales mentionnées à l'article 24 ci-après concernant l'industrie qui fait l'objet de la déclaration.

      Le maire de la commune intéressée ou, à Paris, le commissaire de police reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales pour être communiqués sur place aux personnes intéressées.

    • Article 24

      Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

      Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

      Des arrêtés préfectoraux pris, après avis du conseil départemental d'hygiène, sous l'autorité du ministre de l'industrie détermineront, pour chaque département, les prescriptions générales à imposer aux industries rangées dans la 3ème classe pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 décembre 1917.

      Les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs devront être rappelées aux déclarants en même temps que leur seront communiqués les arrêtés visant les intérêts du voisinage et la protection de la santé publique.

      Des arrêtés préfectoraux pris, sur la demande de l'inspection des établissements classés et après avis du conseil départemental d'hygiène, sous l'autorité du ministre de l'industrie pourront, après l'ouverture de l'établissement, modifier ou compléter les prescriptions générales des arrêtés prévus à l'alinéa 1er du présent article.

    • Article 25

      Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

      Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

      Lorsqu'un établissement de 3ème classe n'a pas été ouvert dans le délai de trois ans à partir de la déclaration ou lorsque son exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, l'industriel doit faire une nouvelle déclaration dans les formes prévues par l'article 22 du présent décret.

  • Article 26

    Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

    Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

    Pour l'application de la loi du 19 décembre 1917, la surveillance des établissements classés est exercée par le préfet sous l'autorité du ministre de l'industrie.

  • Article 27

    Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

    Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

    Le ministre de l'industrie est assisté d'un conseil supérieur des établissements classés ; celui-ci est appelé à donner son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent, ainsi qu'à étudier les projets de réforme de la législation et toutes autres questions concernant les établissements classés que le ministre juge utile de lui soumettre.

    Dans les affaires présentant des difficultés exceptionnelles, le ministre de l'industrie peut demander au ministre de la santé publique de consulter le conseil supérieur d'hygiène publique de France.

    Un arrêté conjoint du ministre de l'industrie et du ministre des finances et des affaires économiques réglera la composition de ce conseil et les conditions de son fonctionnement.

    Les articles 2 et 3 de la loi du 9 juin 1948 portant création d'un comité consultatif des établissements classés sont abrogés.

    L'intervention du comité consultatif des établissements classés prévue par les lois et règlements en vigueur est remplacée par celle du conseil supérieur des établissements classés.

    A titre transitoire et jusqu'à la publication de l'arrêté prévu au 3ème alinéa du présent article, le comité consultatif des établissements classés continuera à siéger dans les conditions fixées par la loi du 9 juin 1948.

  • Article 28

    Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

    Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

    L'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes est exercée sous l'autorité du préfet avec le concours des inspecteurs des établissements classés et, éventuellement, d'experts désignés par le ministre de l'industrie.

    Le préfet, après avoir obtenu, s'il y a lieu, l'autorisation de l'autorité supérieure intéressée, et après avoir pris l'avis du conseil général, peut charger du service de l'inspection, soit pour l'ensemble des établissements classés, soit pour certaines catégories de ces établissements, tout fonctionnaire de l'Etat, des départements ou des communes ou tout membre du conseil départemental d'hygiène ou d'une commission sanitaire qui lui paraît désigné par ses fonctions ou sa compétence.

    Dans les départements où le nombre et l'importance des établissements classés le rendent nécessaire, il peut être institué, sur un vote conforme du conseil général, des inspecteurs des établissements classés qui sont nommés par le préfet, après un concours dont les conditions sont déterminées par arrêté ministériel.

    En exécution des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871, deux ou plusieurs conseils généraux peuvent s'entendre pour créer un service d'inspection des établissements classés commun à leurs départements et régler la part afférente à chacun d'eux dans les dépenses de ce service.

    Les traitements des inspecteurs des établissements classés et les indemnités à allouer, s'il y a lieu, aux fonctionnaires chargés de cette inspection sont fixés par le conseil général, sur la proposition du préfet, et mis à la charge du budget départemental.

    Avant de prendre possession de leurs fonctions, les personnes chargées de l'inspection prêtent, devant le tribunal de grande instance de leur résidence, serment de ne pas révéler et de ne pas utiliser directement ou indirectement, même après cessation de leurs fonctions, les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont elles pourraient avoir pris connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Les personnes ayant à connaître desdits secrets et procédés sont astreintes au secret professionnel, ainsi qu'il est prévu à l'article 378 du code pénal.

  • Article 29

    Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

    Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

    Lorsqu'un établissement autorisé ou déclaré change d'exploitant, le successeur ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise de possession. Cette déclaration doit mentionner les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant ; s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

    Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.

  • Article 30

    Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

    Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

    Lorsqu'un industriel veut ajouter à son exploitation première, quelle que soit la classe dans laquelle elle rentre, une autre industrie classée, même de classe inférieure à celle qui a été autorisée, il est tenu de se pourvoir d'une nouvelle autorisation ou de faire une nouvelle déclaration pour cette autre industrie.

  • Article 31

    Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

    Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

    Tout transfert d'un établissement classé sur un autre emplacement, toute transformation dans l'état des lieux, dans la nature de l'outillage ou du travail, toute extension de l'exploitation, entraînant une modification notable des conditions imposées par l'arrêté d'autorisation ou des termes de la déclaration, nécessitent, suivant la classe de l'établissement, une demande d'autorisation complémentaire ou une déclaration nouvelle qui doit être faite préalablement aux changements projetés. Cette demande et cette déclaration sont soumises aux mêmes formalités que la demande et la déclaration primitives. Les dispositions des articles 15 (alinéa 2), 16, 22 et 24 sont également applicables aux cas prévus par le présent article.

  • Article 32

    Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

    Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

    Les établissements classés qui ont été ou qui seront rangés, dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 19 décembre 1917, dans une classe supérieure à celle déterminée par les décrets en vigueur au moment de leur ouverture ne seront pas soumis à de nouvelles demandes d'autorisation.

    Les établissements existant antérieurement aux décrets qui ont classé les industries dont ils dépendent comme dangereuses, insalubres ou incommodes continueront d'être exploités sans autorisation ni déclaration, mais ils seront soumis à la surveillance du service d'inspection organisé par l'article 28. A cette fin, l'exploitant doit, dans le délai de six mois à partir du classement, fournir au préfet les indications suivantes :

    1° Ses nom, prénoms et domicile ; s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination et l'adresse de son siège social ;

    2° L'emplacement sur lequel l'établissement est installé ;

    3° La nature des industries exercées par l'exploitant et la classe à laquelle appartient son établissement, avec l'indication des procédés de fabrication qu'il met en oeuvre, des matières qu'il utilise et des produits qu'il fabrique, mais seulement dans la mesure où cette indication sera nécessaire pour apprécier les inconvénients de l'établissement ;

    En ce qui concerne les établissements mentionnés à l'alinéa 2 du présent article :

    1° L'administration pourra exiger la production des plans prévus aux articles 5 et 22 ci-dessus suivant la classe dans laquelle est rangé l'établissement.

    2° Le préfet pourra prescrire, sur avis du conseil départemental d'hygiène, les mesures indispensables dans l'intérêt du voisinage ou de la santé publique. Ces mesures seront ordonnées dans les conditions déterminées par les articles 15 (alinéa 2) et 24 du présent décret ; elles ne pourront, en tout cas, nécessiter de sérieuses modifications touchant le gros oeuvre de l'établissement ou des changements considérables dans le mode d'exploitation.

  • Article 33

    Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

    Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

    Une interruption d'un an au moins dans le fonctionnement d'un établissement existant antérieurement au décret qui a classé l'industrie à laquelle cet établissement se rattache entraîne la perte du bénéfice résultant de cette antériorité.

    La constatation de cette interruption est faite dans les conditions, formes et délais fixés par l'article 21 du présent décret. Le préfet notifie le procès-verbal à l'intéressé et, après avoir reçu ou provoqué des observations de ce dernier, il déclare, le cas échéant, par un arrêté motivé, la perte du bénéfice de l'antériorité.

  • Article 34

    Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

    Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

    L'exploitant qui désire remettre en activité une usine mise momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant des travaux techniques d'exploitation doit, suivant la classe à laquelle appartient son établissement, se pourvoir d'une autorisation nouvelle ou faire une nouvelle déclaration, dans les formes prévues par les articles 5 ou 22 du présent décret.

  • Article 35

    Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

    Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

    Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 31 modifié de la loi du 19 décembre 1917, lorsque des établissements soumis à autorisation d'ouverture en vertu de ladite loi ou de la réglementation de l'urbanisme sont installés dans les zones réservées à l'habitation par un plan d'urbanisme, le retrait de l'autorisation peut être prononcé si, à l'expiration d'un délai de trente ans à compter de leur création et malgré la mise en oeuvre des mesures pouvant être prises dans le cadre des articles 15, 31 et 32 ci-dessus, ils portent atteinte à la santé, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage.

    Ce retrait ne pourra être prononcé par le ministre de l'industrie qu'après l'enquête de commodo et incommodo prévue au titre II du présent décret et avis du conseil supérieur des établissements classés.

    Il ne pourra, en outre, intervenir moins de cinq ans après l'approbation du plan d'urbanisme.

  • Article 36

    Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

    Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

    Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des peines prévues par la loi du 19 décembre 1917 modifiée, les chefs, directeurs ou gérants des établissements visés par ladite loi qui auront contrevenu soit à ses dispositions ou à celles des règlements pris pour son exécution, soit aux prescriptions des arrêtés préfectoraux prévus par les articles 15, 17, 18 et 24 du présent décret et par l'article 19 de ladite loi et relatifs à la protection du voisinage et de la santé publique, seront punis d'une amende de 400 à 2.000 F.

  • Article 37

    Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

    Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

    Les attributions conférées aux préfets par la loi du 19 décembre 1917 et par le présent décret sont exercées par le préfet de police à Paris.

  • Article 38

    Version en vigueur du 08/04/1964 au 08/10/1977Version en vigueur du 08 avril 1964 au 08 octobre 1977

    Abrogé par Décret 77-1133 1977-09-21 ART. 49 JORF 8 OCTOBRE 1977

    Le ministre de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.