Arrêté du 24 novembre 1982 relatif aux récipients mi-fixes utilisés à l'emmagasinage des gaz de pétrole liquéfiés

abrogée depuis le 01/01/2018abrogée depuis le 01 janvier 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

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Le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie,

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 pris pour son application, notamment son article 2 (paragraphe 1er) ;

Vu l'avis de la commission centrale des appareils à pression en date du 28 octobre 1982 ;

Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/12/1982 au 01/01/2018Version en vigueur du 10 décembre 1982 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)

    Le présent arrêté s'applique aux récipients mi-fixes de contenance inférieure à 200 litres destinés à l'emmagasinage des gaz de pétrole liquéfiés et soumis aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé, en application de son article 1er (5°, a).

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/12/1982 au 01/01/2018Version en vigueur du 10 décembre 1982 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)

    Les récipients définis à l'article 1er doivent subir en fin de fabrication ou de réparation par soudage un traitement thermique de normalisation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/12/1982 au 01/01/2018Version en vigueur du 10 décembre 1982 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)

    Par exception aux dispositions de l'article 13 (paragraphe 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, le délai maximal entre deux épreuves successives est porté de cinq à huit ans pour les récipients utilisés sur le territoire métropolitain, sous réserve que les deux conditions suivantes soient satisfaites :

    a) La pression d'épreuve du récipient est au moins égale à 30 bars ;

    b) La tension de vapeur à 50 °C du produit contenu n'excède pas 15 bars effectifs.

    Toutefois, l'épreuve doit être renouvelée à l'occasion de tout transfert d'un véhicule à un autre et de tout changement du propriétaire du véhicule, lorsque ce transfert ou ce changement ont lieu plus de cinq ans après la précédente épreuve.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/12/1982 au 01/01/2018Version en vigueur du 10 décembre 1982 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)

    Par exception aux dispositions de l'article 17 (paragraphe 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 précité, les récipients définis à l'article 1er sont dispensés de visite intérieure périodique aussi longtemps qu'ils sont maintenus intérieurement sous atmosphère d'hydrocarbures. Lorsque cette protection a été interrompue, ils doivent être visités avant toute remise en service.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/12/1982 au 01/01/2018Version en vigueur du 10 décembre 1982 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)

    L'arrêté du 30 novembre 1981 modifié relatif aux récipients mi-fixes utilisés à l'emmagasinage des gaz de pétrole liquéfiés est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/12/1982 au 01/01/2018Version en vigueur du 10 décembre 1982 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)

    Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 1982.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'industrie :

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,

D. COTON.