Loi n°82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

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  • Article 4

    Version en vigueur du 08/01/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 janvier 1982 au 24 février 1996

    Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

    Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régions peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activité économique, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions ci-après :

    Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; ce décret déterminera notamment les règles de plafonds et de zones indispensables à la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France.

    Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l'alinéa précédent.

    Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que par les régions, seuls ou conjointement.

    La revente ou la location de bâtiments par les collectivités locales, leurs groupements et les régions doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions, ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens, suivant les règles de plafond et de zones prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa.

    Les autres aides indirectes sont libres.

    Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régions déterminent la nature et le montant des garanties imposées, le cas échéant, aux entreprises bénéficiaires de l'aide ainsi qu'à leurs dirigeants.

    En outre, des actions de politique agricole, industrielle, peuvent être entreprises par les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que par les régions dans le cadre de conventions conclues par eux avec l'Etat et fixant les modalités des aides qu'ils peuvent consentir.

travaux préparatoires ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi n° 576 ;

Rapport de M. Planchou, au nom de la commission des finances, n° 592 ;

Avis des commissions : affaires culturelles, n° 599 ; lois, n° 603 ; production, n° 597 ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 12 décembre 1981. SENAT :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 118 (1981-1982) ;

Rapport de M. Braconnier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 130 (1981-1982) ;

Avis des commissions : affaires culturelles, n° 137 (1981-1982) ;

affaires sociales, n° 127 (1981-1982) ; finances, n° 133 (1981-1982) ;

Discussion et rejet le 22 décembre 1981. ASSEMBLEE NATIONALE :

Rapport de M. Planchou, au nom de la commission mixte paritaire, n° 676. SENAT :

Rapport de M. Braconnier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 161 (1981-1982). ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 675 ;

Rapport de M. Planchou, au nom de la commission des finances, n° 681 ;

Discussion et adoption le 23 décembre 1981. SENAT :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 165 (1981-1982) ;

Discussion et adoption le 23 décembre 1981. ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 683 ;

Rapport de M. Planchou, au nom de la commission des finances, n° 685 ;

Discussion et adoption le 23 décembre 1981. (2) Ce document est publié en annexe au présent numéro.