Article 114
Version en vigueur du 01/06/1933 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 juin 1933 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 175 (V)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat interviendra après avis du ministre des travaux publics sous le contre-seing du ministre des postes, télégraphes et téléphones, qui sera chargé de son application pour fixer les obligations auxquelles seront tenus les constructeurs, exploitants, revendeurs et détenteurs d'installations ou d'appareils électriques pour éviter que le fonctionnement desdits appareils ne soit susceptible de troubler les réceptions radioélectriques.
Les contraventions audit décret entraîneront l'application d'une amende de 10 F à 50 F en principal.
Article 136
Version en vigueur du 01/06/1933 au 04/10/2019Version en vigueur du 01 juin 1933 au 04 octobre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 24
Dans le délai d'un mois à dater de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement fixera par décret les conditions d'organisation et les modalités d'une loterie dont le produit sera, après prélèvement d'une somme de 100 millions, affecté à la caisse de solidarité contre les calamités agricoles, rattaché selon la procédure des fonds de concours au chapitre 14 du budget des pensions (retraite du combattant) dont le crédit sera réduit à due concurrence.
Loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 octobre 2019
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Par le Président de la République :
ALBERT LEBRUN.
Le ministre du budget, LUCIEN LAMOUREUX.
Le ministre des finances, GEORGES BONNET.