Article 1
Version en vigueur depuis le 08/10/1944Version en vigueur depuis le 08 octobre 1944
Modifié par Ordonnance 1944-10-07 art. 3 JORF 8 octobre 1944
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus graves prévues par le Code pénal et les lois spéciales, sera puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 6 000 euros tout vol ou toute tentative de vol commis dans un local ou dans un édifice quelconque abandonné par ses occupants, même momentanément, ou détruit, même partiellement, par suite d'événements de guerre.
Les coupables pourront, en outre, être interdits des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal et frappés d'interdiction de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Article 2
Version en vigueur depuis le 18/08/1943Version en vigueur depuis le 18 août 1943
Le crime prévu à l'article 1er et toutes infractions connexes, quelle qu'en soit la gravité, seront déférés au tribunal spécial créé par la loi du 24 avril 1941. Les procédures seront instruites et jugées conformément aux articles 3 à 6 de ladite loi.
Loi n° 43-441 du 16 août 1943 réprimant le pillage en temps de guerre.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 1944
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Par le Chef du Gouvernement :
PIERRE LAVAL.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice, MAURICE GABOLDE.