Décret n°54-1128 du 15 novembre 1954 PORTANT MAJORATION D'ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE.

abrogée depuis le 26/10/2004abrogée depuis le 26 octobre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

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LOI 53-79 1953-02-07 ART. 70 (LOI DE FINANCES POUR 1953). Décret 53-1186 1953-11-29 ART. 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 40, 41 CONSEIL D'ETAT, SECTION SOCIALE, ENTENDU.

    • Article 3

      Version en vigueur du 08/05/1981 au 26/10/2004Version en vigueur du 08 mai 1981 au 26 octobre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
      Modifié par Décret 80-943 1980-11-26 art. 1 JORF 28 novembre 1980

      Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article 1er du décret n° 62-443 du 14 avril 1962 est fixé au niveau du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

      L'allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

    • Article 4

      Version en vigueur du 15/04/1962 au 26/10/2004Version en vigueur du 15 avril 1962 au 26 octobre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

      Le plafond des ressources autorisé pour l'attribution de la carte sociale des économiquement faibles prévu à l'article 162 du Code de la famille et de l'aide sociale est fixé à 1.352 F par an.

      Ce plafond ne tient pas compte des avantages en nature ni de l'allocation représentative des services ménagers visés à l'article 158 du Code de la famille et de l'aide sociale ; il est augmenté, le cas échéant, du montant de la majoration visée à l'article 170 dudit code, de celui de l'allocation de loyer visée à l'article 161 et, dans la limite du montant de la majoration spéciale visée à l'article 170, du montant de la majoration prévue à l'article 314 du Code de la sécurité sociale ou à l'article 1er du décret n. 51-627 du 6 juin 1951 modifié (régime agricole) et du montant de l'allocation de compensation donnée à un aveugle ou grand infirme travailleur ayant besoin de l'aide constante d'une tierce personne.

    • Article 5

      Version en vigueur du 29/11/1987 au 26/10/2004Version en vigueur du 29 novembre 1987 au 26 octobre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
      Modifié par Décret n°87-961 du 25 novembre 1987 - art. 5 () JORF 29 novembre 1987

      La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions de l'article 3 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959, est fixée, lorsque le placement comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi au franc le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 p. 100 prévu audit article 3. Cette somme ne peut être inférieure au minimum des avantages de vieillesse accordés aux non-salariés.

      Ces dispositions sont applicables dans les départements d'outre-mer.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 26 octobre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
      Modifié par Décret 85-426 1985-04-12 art. 1 JORF 14 avril 1985 en vigueur le 1er janvier 1985

      L'octroi des services ménagers visés à l'article 158 du Code de la famille et de l'aide sociale peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte, d'une part, des créances alimentaires auxquelles les intéressés peuvent prétendre, d'autre part, de l'allocation logement instituée par la loi du 16 juillet 1971, éventuellement accordée.

      Sous réserve des dispositions de l'article 34 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 susvisée, la commission d'admission fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum d'heures est réduit d'un cinquième pour chacun des bénéficiaires.

      Le président du conseil général fixe la tarification des services d'aide ménagère qu'il a habilités à intervenir au profit des bénéficiaires de l'aide sociale dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 45-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, ainsi que la participation qui peut être demandée dans les conditions prévues à l'article 45-IV de la même loi.

    • Article 7

      Version en vigueur du 15/04/1962 au 21/12/1985Version en vigueur du 15 avril 1962 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      L'allocation représentative des services ménagers est accordée dans les mêmes conditions de plafond de ressources que celles définies pour les services ménagers lorsqu'il n'existe aucun service organisé dans la commune, lorsque celui-ci est insuffisant ou lorsque les intéressés préfèrent le versement d'une allocation en espèces à l'assurance des services en nature visés à l'article 6 ci-dessus.

      Son montant ne saurait dépasser 60 p. 100 du coût des services ménagers susceptibles d'être accordés pour le cas considéré.

      L'allocation représentative des services ménagers ne peut se cumuler avec les services ménagers prévus à l'article 6 ci-dessus que lorsque l'organisation ne peut répondre totalement aux besoins. Dans ce cas, une allocation égale à 60 p. 100 du coût des services ménagers reconnus nécessaires et non assurés est versée aux bénéficiaires.

      Les personnes âgées de plus de soixante-dix ans percevant l'allocation représentative des services ménagers peuvent être dispensées, sur leur demande, de toute cotisation aux caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales comme employeur de l'aide ménagère rémunérée par cette allocation.

    • Article 11

      Version en vigueur du 30/03/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 30 mars 1978 au 26 octobre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

      Le montant de l'allocation simple à domicile accordée aux infirmes dont le taux d'invalidité est inférieur à 80 p. 100 est fixé à 5.250 F par an à compter du 1er décembre 1977.

      Les infirmes dont le taux d'invalidité est inférieur à 80 p. 100 peuvent cumuler l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale et l'allocation simple à domicile avec leurs ressources personnelles dans la limite de 11.000 F à compter du 1er décembre 1977. Il n'est pas tenu compte dans les ressources de l'allocation de logement instituée par la loi du 16 juillet 1971, éventuellement accordée.

      Les articles 4 à 7 du présent décret sont applicables aux infirmes visés à l'article 166 du Code de la famille et de l'aide sociale.

    • Article 12

      Version en vigueur du 30/03/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 30 mars 1978 au 26 octobre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

      Le grand infirme, travailleur ou non travailleur, peut cumuler l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 711-1 du Code de la sécurité sociale et l'allocation prévue à l'article 7 modifié du décret n. 59-145 du 7 janvier 1959 avec ses ressources personnelles dans la limite de 11.900 F à compter du 1er décembre 1977. Il n'est pas tenu compte dans les ressources de l'allocation de logement instituée par la loi du 16 juillet 1971, éventuellement accordée.

      Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires de la majoration spéciale visée au même article habitent sous le même toit, le montant de la majoration est réduit d'un quart pour chacun des bénéficiaires.

MINISTRE DES FINANCES, DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU PLAN :

E. FAURE.

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION : A.-F. MONTEIL.

MINISTRE DE L'INTERIEUR : F. MITTERRAND.

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMEES : E. TEMPLE.

MINISTRE DU LOGEMENT ET DE LA RECONSTRUCTION : M. LEMAIRE.

SECRETAIRE D'ETAT AUX FINANCES ET AUX AFFAIRES ECONOMIQUES :

GILBERT-JULES.