Décret n°48-648 du 7 avril 1948 concernant le tarif des officiers ministériels en matière de contributions directes, de taxes assimilées et d'amendes.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 octobre 1951

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Le Président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu le décret du 4 septembre 1945 relatif au tarif des huissiers ;

Vu le décret du 11 décembre 1945, relatif au tarif des commissaires-priseurs ;

Vu l'article 412 du code général des impôts directs ;

Vu l'ordonnance du 8 septembre 1945 d'où il résulte que tous émoluments au profit des officiers publics et ministériels peuvent être créés par règlement d'administration publique et dans la même forme être modifiés ou supprimés, même s'ils ont fait l'objet de dispositions législatives, et abrogeant implicitement l'article 31 de la loi du 23 juillet 1830 ;

Le conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/10/1951Version en vigueur depuis le 19 octobre 1951

    Modifié par Décret 51-1207 1951-10-09 art. 1 JORF 19 octobre 1951

    Les officiers ministériels appelés à exercer leurs fonctions en matière de contributions directes ou taxes assimilées, d'amendes ou de condamnations pécuniaires reçoivent, pour chaque acte de leur ministère, y compris la signification d'exploits et l'établissement de procès-verbaux, des émoluments égaux à ceux qui sont alloués pour le même acte par leur tarif général.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/05/1948Version en vigueur depuis le 10 mai 1948

    Les droits ou indemnités alloués à titre de remboursement de frais de toute nature sont les mêmes que ceux alloués par ledit tarif général.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/05/1948Version en vigueur depuis le 10 mai 1948

    La taxe des frais par le juge à la requête de l'administration est faite à la diligence du receveur des finances.

    Il n'est dû aucune vacation pour la taxe que l'officier ministériel croirait devoir requérir.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/05/1948Version en vigueur depuis le 10 mai 1948

    Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret du 9 août 1946 relatif au tarif des huissiers.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/04/1948Version en vigueur depuis le 10 avril 1948

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres :

SCHUMAN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ANDRE MARIE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, RENE MAYER.