Article 1
Version en vigueur du 10/03/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 10 mars 1991 au 03 mars 1998
Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)
Les arrêtés préfectoraux d'autorisation des établissements relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement rejetant des eaux résiduaires susceptibles de contenir du cadmium imposent des normes d'émission des rejets en cadmium total.
Ces normes d'émission sont réexaminées au moins tous les quatre ans.
Article 2
Version en vigueur du 10/03/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 10 mars 1991 au 03 mars 1998
Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)
Les normes d'émission visées à l'article 1er que doivent respecter les établissements relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement sont inférieures ou égales aux valeurs limites suivantes :
- SECTEUR INDUSTRIEL :
Fabrication des composés de cadmium.
- UNITE DE MESURE :
Milligrammes de cadmium par litre rejeté
- VALEUR LIMITE : 0,2
- UNITE DE MESURE :
Grammes de cadmium rejeté par kilogramme de cadmium traité
- VALEUR LIMITE : 0,5
- SECTEUR INDUSTRIEL :
Fabrication de pigments.
- UNITE DE MESURE :
Milligrammes de cadmium par litre rejeté
- VALEUR LIMITE : 0,2
- UNITE DE MESURE :
Grammes de cadmium rejeté par kilogramme de cadmium traité
- VALEUR LIMITE : 0,3
- SECTEUR INDUSTRIEL :
Fabrication des stabilisants.
- UNITE DE MESURE :
Milligrammes de cadmium par litre rejeté
- VALEUR LIMITE : 0,2
- UNITE DE MESURE :
Grammes de cadmium rejeté par kilogramme de cadmium traité
- VALEUR LIMITE : 0,5
- SECTEUR INDUSTRIEL :
Traitement des déchets.
- UNITE DE MESURE :
Milligrammes de cadmium par litre rejeté
- VALEUR LIMITE : 0,2.
Article 3
Version en vigueur du 10/03/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 10 mars 1991 au 03 mars 1998
Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)
Dans le secteur de la fabrication de l'acide phosphorique et d'engrais phosphatés à partir de roches phosphatées, les rejets des installations nouvelles, notamment en cadmium, cuivre, manganèse, arsenic, titane, plomb, fer, chrome, mercure, zinc, nickel, fluor, phosphore, soufre ou leurs composés, seront inférieurs ou égaux à ceux permis par la technologie du stockage à terre du phosphogypse.
Pour les installations existantes, des arrêtés préfectoraux pris au titre de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 fixeront en tant que de besoin les échéanciers de réduction des rejets, notamment en cadmium, cuivre, manganèse, arsenic, titane, plomb, fer, chrome, mercure, zinc, nickel, fluor, phosphore, soufre ou leurs composés. Ceux-ci devront être au 31 décembre 1996 au plus équivalents à ceux occasionnés par la technologie du stockage à terre du phosphogypse et faire l'objet au 31 décembre 1994 d'une réduction en moyenne par rapport à 1989 d'au minimum :
- cadmium : 80 p. 100 ;
- P2O5 : 75 p. 100 ;
- total autres métaux (Cu, Zn, Pb, Ni, As, Cr, Hg, Mo, Se) :
75 p. 100.
Article 4
Version en vigueur du 10/03/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 10 mars 1991 au 03 mars 1998
Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)
Pour les secteurs industriels qui ne sont pas mentionnés ci-dessus ou dont les rejets en cadmium ne sont réglementés par aucun des trois arrêtés du 26 septembre 1985 (Journal officiel du 16 novembre 1985) relatifs respectivement aux ateliers de traitements de surface, aux rejets de cadmium dans les eaux en provenance des ateliers de fabrication de batteries et aux rejets de cadmium dans les eaux en provenance d'installations métallurgiques concernant les métaux non ferreux, les normes d'émission qu'imposent les arrêtés préfectoraux d'autorisation tiennent compte des meilleurs moyens techniques disponibles et ne sont pas moins strictes que la valeur limite la plus comparable contenue dans le tableau ci-dessus ou dans l'un des trois arrêtés précités.
Article 5
Version en vigueur du 10/03/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 10 mars 1991 au 03 mars 1998
Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)
Les normes d'émission fixées conformément à l'article 2 sont appliquées à la totalité des effluents de l'établissement susceptible de contenir du cadmium, au point de rejet dans le milieu naturel ou dans un égout public. Toutefois, lorsque les échantillons prélevés à cet endroit ne sont pas représentatifs du cadmium contenu dans les eaux résiduaires, les prélèvements sont effectués en amont en un point où les échantillons sont représentatifs. Les normes d'émission sont alors appliquées en ce point.
Article 6
Version en vigueur du 10/03/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 10 mars 1991 au 03 mars 1998
Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)
Nonobstant les dispositions de l'article 2, l'arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement fixe une norme d'émission en concentration tenant compte du taux de dilution, au sein de l'établissement industriel, des eaux contenant du cadmium par d'autres eaux résiduaires n'en contenant pas.
Article 7
Version en vigueur du 10/03/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 10 mars 1991 au 03 mars 1998
Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)
Lorsqu'un établissement industriel comporte, outre une activité mentionnée dans le tableau de l'article 2, d'autres activités entraînant une production d'eaux résiduaires contenant du cadmium, les normes en flux journaliers et mensuels appliquées aux rejets de l'établissement sont calculées en faisant la somme des rejets autorisés au titre de l'article 2 et des rejets provenant des autres activités, étant donné que des procédés de collecte et d'épuration des eaux au moins aussi efficaces doivent leur être appliqués.
Ces normes d'émission en flux journaliers et mensuels sont fixées, le cas échéant, par l'arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement.
Article 8
Version en vigueur du 10/03/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 10 mars 1991 au 03 mars 1998
Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)
Les exploitants des établissements visés à l'article 2 procèdent à une autosurveillance de leurs rejets. Ils effectuent la mesure du débit des effluents susceptibles de contenir du cadmium avec une exactitude de plus ou moins 20 p. 100. Ils constituent des échantillons moyens représentatifs de ces effluents et déterminent quotidiennement les flux de cadmium rejeté. Les analyses sont réalisées par spectrophotométrie d'absorption atomique.
Ces mesures et prélèvements sont opérés normalement au point où les normes d'émission sont appliquées, fixées conformément à l'article 3. Lorsque le point de prélèvement des échantillons est situé en amont du point de rejet dans le milieu naturel ou dans un égout public, l'arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement prévoit l'exécution de vérifications régulières de la représentativité des mesures.
Les résultats des mesures sont adressés mensuellement à l'inspection des installations classées, accompagnés des commentaires propres à expliquer les variations éventuelles des résultats.
Article 9
Version en vigueur du 10/03/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 10 mars 1991 au 03 mars 1998
Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)
Les arrêtés préfectoraux fixent, si nécessaire, les modalités détaillées d'application du présent arrêté, qui ne fait pas obstacle à des prescriptions éventuellement plus contraignantes.
En particulier, les arrêtés autorisant les établissements nouveaux fixent, dès la publication du présent arrêté, des normes de rejet correspondant aux performances des meilleurs moyens techniques disponibles au plan industriel, qui ne peuvent en aucun cas être supérieures à celles fixées à l'article 2 ci-dessus.
Article 10
Version en vigueur du 10/03/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 10 mars 1991 au 03 mars 1998
Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)
Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 23 janvier 1991 relatif aux rejets de cadmium et d'autres substances dans les eaux en provenance d'installations classées pour la protection de l'environnement
Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 1998
NOR : ENVP9161000A
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Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 83-513 C.E.E. du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 7 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu l'arrêté du 26 septembre 1985 relatif aux ateliers de traitements de surfaces ; Vu l'arrêté du 26 septembre 1985 relatif aux rejets de cadmium dans les eaux en provenance des ateliers de fabrication de batteries ; Vu l'arrêté du 26 septembre 1985 relatif aux rejets de cadmium dans les eaux en provenance d'installations métallurgiques concernant les métaux non ferreux ; Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
BRICE LALONDE