Article 1
Version en vigueur du 06/11/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 06 novembre 1991 au 01 janvier 2005
Abrogé par Arrêté 2004-12-17 art. 7 JORF 7 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 6 mai 1980 modifié susvisé comprend les pièces suivantes :
1. Une fiche d'état civil et de nationalité.
2. Un curriculum vitae.
3. Une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres obtenus.
4. Un document de l'autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou titres attestant que cette formation a été effectuée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, avec indication de la durée de cette formation.
5. Un document décrivant le contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre d'heures annuel par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et le secteur dans lequel ils ont été réalisés, délivré et attesté par la structure de formation.
6. Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre et pour les personnes ayant exercé dans un Etat membre qui ne réglemente pas la profession concernée :
a) Une attestation de la durée de l'exercice professionnel avec les dates correspondantes émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ;
b) Un relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis, avec indication du contenu et de la durée de ces stages.
7. La traduction par un traducteur assermenté des documents précités.
Le dossier est adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé des affaires sociales (direction de l'action sociale, sous-direction du travail social et des institutions sociales).
Article 2
Version en vigueur du 06/11/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 06 novembre 1991 au 01 janvier 2005
Abrogé par Arrêté 2004-12-17 art. 7 JORF 7 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Après instruction du dossier et consultation d'une école ou d'un centre agréé pour la formation d'assistant de service social, le ministre chargé des affaires sociales notifie sa décision au candidat. Si la formation du candidat est jugée substantiellement différente de la formation requise en France, le ministre chargé des affaires sociales précise les matières sur lesquelles l'épreuve d'aptitude ou le stage d'adaptation portera. Une liste des écoles ou centres de formation agréés est alors communiquée au candidat.
Le candidat fait connaître au ministre chargé des affaires sociales, dans un délai d'un mois, son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation.
Article 3
Version en vigueur du 06/11/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 06 novembre 1991 au 01 janvier 2005
Abrogé par Arrêté 2004-12-17 art. 7 JORF 7 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 6 (1°) du décret du 6 mai 1980 modifié susvisé consiste en une épreuve écrite et en une épreuve orale sur les matières précisées dans la notification de la décision du ministre chargé des affaires sociales.
Ces matières figurent dans le programme annexé au présent arrêté (annexe I) (1).
L'épreuve écrite a une durée de quatre heures. Elle porte sur les matières précisées dans la notification mentionnée à l'article 2.
L'épreuve orale consiste en un entretien d'une demi-heure entre le candidat et un jury.
Chaque épreuve est notée sur 20.
(1) L'arrêté, accompagné de ses annexes, sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l'intégration n° 91-48, disponible à la Direction des Journaux officiels, 6, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 27 F.
Article 4
Version en vigueur du 06/11/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 06 novembre 1991 au 01 janvier 2005
Abrogé par Arrêté 2004-12-17 art. 7 JORF 7 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
L'épreuve d'aptitude est organisée par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, centres d'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social.
Le candidat doit déposer auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de sa résidence ou, s'il réside à l'étranger, de celle correspondante de l'Etat membre des communautés européennes selon la liste en annexe (annexe II) (1) un dossier d'inscription comprenant les pièces suivantes :
1. Une demande d'inscription sur papier libre.
2. Une copie certifiée conforme de la notification ministérielle précisant la nature de l'épreuve.
Pour réussir l'épreuve d'aptitude, le candidat doit obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 sans note inférieure à 7 sur 20 à l'une des interrogations.
(1) L'arrêté, accompagné de ses annexes, sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l'intégration n° 91-48, disponible à la Direction des Journaux officiels, 6, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 27 F.
Article 5
Version en vigueur du 06/11/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 06 novembre 1991 au 01 janvier 2005
Abrogé par Arrêté 2004-12-17 art. 7 JORF 7 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Le stage d'adaptation mentionné à l'article 6 (2°) du décret du 6 mai 1980 modifié susvisé se déroule en alternance sur une période de six à dix mois qui comprend, d'une part, la pratique de la profession sous la responsabilité d'un assistant de service social formateur de stage dans un service agréé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, d'autre part, une formation théorique complémentaire, dont le programme est choisi dans l'annexe au présent arrêté, dispensée dans une école agréée pour la formation préparatoire au diplôme d'Etat français d'assistant de service social.
Le demandeur doit déposer auprès d'une des directions régionales des affaires sanitaires et sociales centre d'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social un dossier comprenant les pièces suivantes :
- une demande de stage sur papier libre ;
- une copie certifiée conforme de la notification ministérielle précisant la nature et la durée du stage devant être validé.
Article 6
Version en vigueur du 06/11/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 06 novembre 1991 au 01 janvier 2005
Abrogé par Arrêté 2004-12-17 art. 7 JORF 7 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Le stage d'adaptation est mis en oeuvre par une école ou un centre agréé pour la formation des assistants de service social.
A l'issue de son stage d'adaptation, le candidat établit un rapport de stage. Ce rapport fait l'objet d'une soutenance par le candidat devant un jury. Cette soutenance est organisée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Le rapport de stage ainsi que la soutenance orale sont notés sur 20. L'autorisation prévue à l'article 6 du décret du 6 mai 1980 modifié susvisé est subordonnée à l'obtention de la moyenne à l'ensemble des deux épreuves.
En cas de non-validation du stage d'adaptation, le candidat peut demander à suivre un nouveau stage auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de son choix, centre d'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social.
Article 7
Version en vigueur du 06/11/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 06 novembre 1991 au 01 janvier 2005
Abrogé par Arrêté 2004-12-17 art. 7 JORF 7 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Le jury mentionné aux articles 3 et 6 est nommé par le préfet de région.
Il comprend trois membres : le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, un directeur agréé d'école de service social ou un responsable d'unité de formation agréé, un professionnel assistant de service social formateur de stage agréé.
La présidence du jury est assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
Article 8
Version en vigueur du 06/11/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 06 novembre 1991 au 01 janvier 2005
Abrogé par Arrêté 2004-12-17 art. 7 JORF 7 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en communique les résultats au ministre chargé des affaires sociales, qui autorise le candidat à exercer la profession d'assistant de service social.
Article 9
Version en vigueur du 06/11/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 06 novembre 1991 au 01 janvier 2005
Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 21 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'assistant de service social pour les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes mentionnés à l'article 6 du décret n° 80-334 du 6 mai 1980 modifié
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005
NOR : SPSA9102385A
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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le décret n° 80-334 du 6 mai 1980 relatif à la formation des assistants de service social, modifié par le décret n° 91-795 du 16 août 1991,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action sociale,
M. THIERRY