Arrêté du 1 février 1991 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 10, deuxième alinéa, des arrêtés du 26 avril 1983 modifié et du 5 août 1985 modifié et à l'article 10, troisième alinéa, de l'arrêté du 26 septembre 1983 modifié

abrogée depuis le 03/07/1999abrogée depuis le 03 juillet 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 1999

NOR : SPSS9100419A

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Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu les articles R. 123-6 à R. 123-44 du code de la sécurité sociale relatifs au Centre national d'études supérieures de la sécurité sociale, (C.N.E.S.S.S.) ;

Vu les articles R. 123-45 à R. 123-47 du code de la sécurité sociale relatifs aux listes d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général, et notamment l'article 10 ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et des caisses du régime maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, et notamment l'article 10 ;

Vu l'arrêté du 5 août 1985 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines, et notamment l'article 10,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/02/1991 au 03/07/1999Version en vigueur du 26 février 1991 au 03 juillet 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-06-24 art. 5 JORF 3 juillet 1999

    L'attestation prévue à l'article 10, deuxième alinéa, des arrêtés du 26 avril 1983 modifié et du 5 août 1985 modifié et à l'article 10, troisième alinéa, de l'arrêté du 26 septembre 1983 modifié susvisés est délivrée aux candidats ayant subi avec succès l'examen clôturant le cycle de perfectionnement, d'une durée minimale de six semaines, organisé par le C.N.E.S.S.S.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/02/1991 au 03/07/1999Version en vigueur du 26 février 1991 au 03 juillet 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-06-24 art. 5 JORF 3 juillet 1999

    Le cycle de perfectionnement comprend au moins six modules répartis sur une ou plusieurs sessions.

    Quatre de ceux-ci portent sur des thèmes imposés par le directeur du C.N.E.S.S.S., après avis de la commission pédagogique visée à l'article R. 123-20 du code de la sécurité sociale.

    Les autres modules sont choisis par les candidats sur une liste limitative arrêtée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/02/1991 au 03/07/1999Version en vigueur du 26 février 1991 au 03 juillet 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-06-24 art. 5 JORF 3 juillet 1999

    L'examen mentionné à l'article 1er du présent arrêté consiste en une épreuve orale portant sur l'ensemble des thèmes étudiés au cours du cycle de perfectionnement et se déroulant devant un jury ainsi composé :

    - un inspecteur général des affaires sociales ;

    - un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

    - deux directeurs d'organismes de sécurité sociale.

    Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du directeur du C.N.E.S.S.S., après avis du conseil d'administration.

    Le jury se réunit une fois par an, avant le 30 septembre, sur convocation du directeur du C.N.E.S.S.S.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/02/1991 au 03/07/1999Version en vigueur du 26 février 1991 au 03 juillet 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-06-24 art. 5 JORF 3 juillet 1999

    Nul ne peut, plus de trois fois, suivre le cycle de perfectionnement et subir l'examen de clôture mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.

    Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, le directeur du C.N.E.S.S.S. peut, à titre exceptionnel et après examen des motifs invoqués, autoriser un candidat à suivre une quatrième fois le cycle de perfectionnement susvisé si ce candidat s'était trouvé dans l'impossibilité de se présenter à l'un des examens clôturant les trois cycles auxquels il avait précédemment participé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 26/02/1991 au 03/07/1999Version en vigueur du 26 février 1991 au 03 juillet 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-06-24 art. 5 JORF 3 juillet 1999

    Les candidats ayant commencé le cycle de perfectionnement à la date de parution du présent arrêté ne se verront pas appliquer ses dispositions.

    En ce qui les concerne, le directeur du C.N.E.S.S.S. attestera de l'accomplissement des sessions de perfectionnement exigées, dans les conditions antérieures.

  • Article 6

    Version en vigueur du 26/02/1991 au 03/07/1999Version en vigueur du 26 février 1991 au 03 juillet 1999

    Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement

du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur des affaires

administratives et financières,

M. TOUVEREY