Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,
Vu la loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948 portant fixation du budget général de l'exercice 1949 (dépenses ordinaires civiles) ;
Vu le décret n° 49-1224 du 28 août 1949 portant règlement de retraites applicables à certaines catégories d'agents de l'Etat,
Décrète :
Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les personnels non titulaires des administrations, services ou établissements visés à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes :
2° Soit justifier qu'ils possèdent la qualification d'ingénieur diplômé, ou une qualification technique assimilée, soit exercer des fonctions correspondant à celles qui incombent à des fonctionnaires titulaires de la catégorie A ;
3° Percevoir (indépendamment de toute prime ou indemnité accessoire, y compris l'indemnité de résidence) une rémunération brute, ramenée à l'année, égale au traitement budgétaire d'un agent titulaire de l'Etat classé à l'indice 225.
Pour la période antérieure au 25 décembre 1950, le traitement correspondant à l'indice 225 à prendre en considération est celui d'un agent supérieur stagiaire des administrations centrales ;
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 64-1376 1964-12-30 ART. 4 JORF 7 janvier 1965
Modifié par Décret 61-377 1961-04-13 ART. 1 JORF 19 avril 1961
Créé par Décret 51-1445 1951-12-12 JORF 18 décembre 1951 rectificatif JORF 9 février 1952Les cotisations sont assises sur la fraction de la rémunération excédant le plafond des assurances sociales du régime général, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, et dans la limite du quadruple dudit plafond ; toutefois et à compter du 1er janvier 1961, cette limite est portée à 4,75 fois le plafond des cotisations du régime général des assurances sociales.
A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit dans les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du travail et des ministres intéressés.
Les éléments de rémunération sur lesquels sont assises les cotisations dues au titre des bénéficiaires du présent décret qui exercent leurs fonctions hors du territoire de la France métropolitaine sont déterminés par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Les taux de cotisation à la charge des bénéficiaires et des services employeurs sont respectivement fixés à 4,25 p. 100 et à 8,25 p. 100. Toutefois, un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des affaires sociales peut suspendre le versement d'une partie des cotisations pendant une période déterminée, mais cette réduction n'affecte pas le calcul des points ni celui de la valeur du point qui seront alors effectués comme si les cotisations étaient versées en totalité.
La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé.
Un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail et de la sécurité sociale déterminera les modalités de versement des cotisations à l'institution de prévoyance prévue à l'article 8.
VersionsLiens relatifsIl est constitué, pour l'application du présent décret, une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par l'article 18 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 et dont les statuts devront être approuvés par le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le ministre du travail et de la sécurité sociale.
En attendant la mise en place du conseil d'administration de l'institution, un conseil d'administration paritaire, provisoire, sera constitué par arrêté des ministres visés à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsL'institution prévue à l'article précédent confie les opérations de gestion du régime de retraites à la caisse nationale d'assurance sur la vie, qui ouvre à cet effet dans ses écritures une section spéciale. Les modalités d'application de la présente disposition sont déterminées par convention passée entre les deux organismes susvisés et soumise à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre du travail et de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsL'institution prévue à l'article 8 pourra passer avec toute institution ou association d'institutions de retraite poursuivant le même objet qu'elle-même des conventions tendant à régler la situation des personnels ayant accompli, ou qui accompliront ultérieurement, des services en dehors des administrations de l'Etat.
Des conventions pourront également prévoir l'affiliation de l'institution à toute association d'institutions de retraites poursuivant le même objet qu'elle-même en vue d'assurer aux bénéficiaires du présent décret et à leurs ayants droit des avantages de retraite équivalents à ceux qui sont garantis par l'association.
Les conventions prévues au présent article devront, préalablement à leur application, être approuvées par le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le ministre du travail et de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifs
Fait à Paris, le 12 décembre 1951
Par le président du conseil des ministres : R PLEVEN
Le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, RENE MAYER
Le ministre du budget, PIERRE COURANT
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil FELIX GAILLARD