ABROGÉSection 1 : Prescription des médicaments contenant des substances vénéneuses.
ABROGÉSection 2 : Dispensation et administration des médicaments contenant des substances vénéneuses.
ABROGÉSection 3 : Détention et étiquetage des médicaments contenant des substances vénéneuses.
ABROGÉSection 4 : Dispositions particulières concernant les médicaments classés comme stupéfiants.
Article 1
Version en vigueur du 10/10/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-03-31 art. 22 JORF 1er avril 1999
Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les établissements mentionnés à l'article L. 577 du code de la santé publique, disposant d'une pharmacie légalement ouverte et gérée par un pharmacien remplissant les conditions prévues à l'article L. 514 du même code.
Article 2
Version en vigueur du 10/10/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-03-31 art. 22 JORF 1er avril 1999
Dans les établissements mentionnés à l'article 1er, les médicaments contenant des substances vénéneuses ne peuvent être prescrits que par :
a) Les médecins, les chirurgiens-dentistes (dans les limites de l'article L. 368) et les sages-femmes (dans les limites de l'article L. 370) de l'établissement remplissant les conditions définies à l'article L. 356 du code de la santé publique ;
b) Les internes et résidents en médecine ayant reçu délégation des médecins dont ils relèvent ;
c) Les biologistes de l'établissement dans les limites prévues par l'article L. 761 du code de la santé publique.
Le directeur de l'établissement communique à la pharmacie la liste des personnes habilitées à prescrire et en assure la mise à jour. Cette liste comporte les nom, qualité, signature ou tout autre mode d'identification de ces personnes, avec l'intitulé précis de leurs fonctions.
Article 3
Version en vigueur du 10/10/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-03-31 art. 22 JORF 1er avril 1999
Les prescriptions de médicaments sont individuelles et effectuées par écrit, datées et signées du prescripteur. La signature doit être authentifiable. L'original de la prescription est conservé dans le dossier médical, une copie est remise à la pharmacie. Toutefois, la prescription peut être faite de manière informatisée sous réserve que le prescripteur soit identifié, la prescription mémorisable et l'édition sur papier possible.
Article 4
Version en vigueur du 10/10/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-03-31 art. 22 JORF 1er avril 1999
Les prescriptions mentionnées à l'article 3 doivent comporter :
a) L'identification de l'établissement et de l'unité de soins ;
b) L'identification du prescripteur défini à l'article 2 avec l'intitulé précis de sa fonction ;
c) L'identification précise du malade :
- le nom ;
- le prénom ;
- le sexe ;
- l'âge ;
- le cas échéant, la taille et le poids ;
d) L'identification du ou des médicament(s) :
- la dénomination et, s'il s'agit d'une préparation magistrale, la formule détaillée ;
- la forme pharmaceutique ;
- le dosage ;
- la posologie et la durée du traitement ;
- la voie d'administration ;
e) Toute autre information nécessaire à la dispensation du ou des médicament(s) concerné(s).
Article 5
Version en vigueur du 10/10/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-03-31 art. 22 JORF 1er avril 1999
Toutes précautions doivent être prises pour éviter les pertes, les vols et les falsifications des ordonnances. A cet effet, les prescriptions écrites sont effectuées sur des ordonnances réservées à l'usage de l'établissement, extraites de blocs d'ordonnances numérotés et paginés.
Les blocs d'ordonnances et tout tampon d'identification doivent être rangés sous clef.
Toutes autres précautions complémentaires en fonction des caractéristiques de chaque établissement peuvent être prises.
Article 6
Version en vigueur du 10/10/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-03-31 art. 22 JORF 1er avril 1999
La dispensation des médicaments est l'acte pharmaceutique associant la délivrance des médicaments à :
- l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale ;
- la préparation éventuelle des doses à administrer ;
- la mise à disposition d'informations nécessaires au bon usage des médicaments.
Pour accomplir cette dispensation, le pharmacien peut demander au prescripteur tous renseignements utiles.
Article 7
Version en vigueur du 10/10/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-03-31 art. 22 JORF 1er avril 1999
Les médicaments sont délivrés à l'unité de soins globalement ou individuellement sur prescription médicale par des pharmaciens ou sous leur responsabilité par :
- des internes en pharmacie et des étudiants de cinquième année hospitalo-universitaire ayant reçu délégation du pharmacien dont ils relèvent ;
- des préparateurs en pharmacie sous le contrôle effectif des pharmaciens.
Article 8
Version en vigueur du 10/10/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-03-31 art. 22 JORF 1er avril 1999
Le pharmacien conserve chronologiquement justification des prescriptions durant trois ans.
Article 9
Version en vigueur du 10/10/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-03-31 art. 22 JORF 1er avril 1999
Avant toute administration des médicaments au malade, le personnel infirmier vérifie l'identité du malade et les médicaments, au regard de la prescription médicale.
Pour chaque médicament, la dose administrée et l'heure d'administration sont enregistrées sur un document conservé dans le dossier médical. Ce document peut être communiqué à tout moment au pharmacien sur sa demande.
Article 10
Version en vigueur du 10/10/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-03-31 art. 22 JORF 1er avril 1999
Les médicaments sont détenus dans des locaux, armoires, ou autres dispositifs de rangement fermés à clef ou disposant d'un mode de fermeture assurant la même sécurité.
Dans tous les cas, ces armoires ou dispositifs de rangement ne doivent contenir que des médicaments, quelles que soient les conditions particulières de leur conservation.
Article 11
Version en vigueur du 10/10/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-03-31 art. 22 JORF 1er avril 1999
Le pharmacien décide en accord avec le médecin responsable de l'unité de soins ou à défaut celui désigné par l'ensemble des prescripteurs concernés, de l'organisation, dans l'unité de soins, des dispositifs de rangement des médicaments destinés à répondre aux besoins urgents.
Article 12
Version en vigueur du 10/10/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-03-31 art. 22 JORF 1er avril 1999
Le surveillant ou la surveillante de l'unité de soins ou un infirmier ou une infirmière désigné(e) par écrit par le responsable de l'unité de soins fixe, en accord avec le pharmacien, les dispositions propres à éviter toute perte, vol ou emprunt des clefs de ces dispositifs de rangement lorsqu'ils existent.
Les modalités de détention, de mise à disposition et de transmission des clefs font l'objet d'une procédure écrite.
Article 13
Version en vigueur du 10/10/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-03-31 art. 22 JORF 1er avril 1999
Le pharmacien et le médecin responsable de l'unité de soins ou à défaut celui désigné par l'ensemble des prescripteurs concernés déterminent après consultation du surveillant ou de la surveillante, la dotation de médicaments permettant de faire face, dans l'unité concernée, aux besoins urgents.
Ils fixent une liste qualitative et quantitative des médicaments composant cette dotation. Cette liste est établie en deux exemplaires datés et conjointement signés. Un exemplaire est conservé à la pharmacie et l'autre est affiché dans le dispositif de rangement.
Ils désignent un médecin responsable de l'utilisation des médicaments de la dotation.
La dotation est révisée au minimum une fois par an.
Article 14
Version en vigueur du 10/10/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-03-31 art. 22 JORF 1er avril 1999
Sans préjudice des dispositions de l'article 21, le renouvellement de la dotation pour besoins urgents ne peut être effectué que sur présentation des doubles des documents de prescription accompagnés d'un état récapitulatif établi selon le modèle ci-dessous et signé par le médecin responsable de l'unité de soins.
Etablissement de N°
Dotation pour besoins urgents
Unité de soins
Désignation du médicament réservés normale
Quantité consommée du...... au......
Quantité demandée
Date :
Signature du médecin responsable de l'unité de soins :
Article 15
Version en vigueur du 10/10/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-03-31 art. 22 JORF 1er avril 1999
Tout transport de médicaments entre la pharmacie et les unités de soins doit se faire dans des chariots ou conteneurs clos et de préférence fermés à clef ou disposant d'un système de fermeture assurant la même sécurité.
Article 16
Version en vigueur du 10/10/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-03-31 art. 22 JORF 1er avril 1999
Le pharmacien ou toute personne désignée par lui doit régulièrement vérifier que la composition de la dotation de médicaments pour besoins urgents est conforme à la liste mentionnée à l'article 13. Il doit notamment contrôler les quantités au regard des prescriptions faites, le mode de détention et le respect des règles d'étiquetage et de conservation des médicaments.
Le procès-verbal de la visite doit être daté et cosigné par le pharmacien et le responsable de l'unité de soins.
Article 17
Version en vigueur du 10/10/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-03-31 art. 22 JORF 1er avril 1999
Les médicaments doivent être détenus de préférence dans leur conditionnement d'origine ou à défaut dans des récipients étiquetés selon les dispositions suivantes :
Stupéfiants : étiquette blanche avec large filet rouge ;
Liste I : étiquette blanche avec large filet rouge ;
Liste II : étiquette blanche avec large filet vert.
Ces étiquettes devront comporter :
a) Dans la partie supérieure, inscrites en lettres noires :
- la dénomination de la spécialité ;
- et/ou la dénomination commune internationale ou française du ou des principes actifs ;
- le dosage exprimé en quantité ou en concentration ;
- la forme pharmaceutique ;
- la voie d'administration.
b) Dans la partie inférieure, séparée du contexte par une ligne noire et inscrite en lettres noires, la mention bien lisible Respecter les doses prescrites.
L'étiquette du conditionnement doit mentionner le numéro de lot et la date de péremption du médicament qu'il contient. La notice d'information du médicament doit être jointe ou à défaut l'unité de soins doit disposer de la documentation nécessaire.
Article 18
Version en vigueur du 10/10/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-03-31 art. 22 JORF 1er avril 1999
Sauf accord écrit des prescripteurs mentionnés à l'article 2, il ne devra être mis ou laissé à la disposition des malades aucun médicament en dehors de ceux qui leur auront été prescrits et dispensés dans l'établissement. Les médicaments dont ils disposent à leur entrée leur seront retirés, sauf accord des prescripteurs précités.
Article 19
Version en vigueur du 10/10/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-03-31 art. 22 JORF 1er avril 1999
Les médicaments classés comme stupéfiants ne peuvent être délivrés que sur prescription d'une personne désignée à l'article 2 a.
La prescription doit se faire sur une ordonnance extraite d'un carnet à souches numéroté, à feuillets paginés, de couleur rose et réservé exclusivement à cet usage dans l'établissement.
L'ordonnance doit comporter les mentions prévues à l'article 4. Cependant, le prescripteur doit indiquer en toutes lettres la quantité prescrite : nombre d'unités thérapeutiques, s'il s'agit de spécialités, doses ou concentrations de substances et nombre d'unités ou volume, s'il s'agit de préparations magistrales.
Article 20
Version en vigueur du 10/10/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-03-31 art. 22 JORF 1er avril 1999
Un relevé nominatif doit être effectué au fur et à mesure de l'administration de tout médicament contenant des stupéfiants sur un document spécial comportant :
- le nom de l'établissement ;
- la désignation de l'unité de soins ;
- la date et l'heure de l'administration ;
- les nom et prénom du malade ;
- la dénomination du médicament ;
- la dose administrée ;
- l'identification du prescripteur ;
- l'identification de la personne ayant procédé à l'administration et sa signature.
Ces relevés nominatifs sont datés et signés par le médecin responsable de l'unité de soins et adressés à la pharmacie qui les conserve pendant trois ans.
Article 21
Version en vigueur du 10/10/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-03-31 art. 22 JORF 1er avril 1999
Le renouvellement de quantités prélevées à partir de la dotation pour besoins urgents ne peut être réalisé que sur présentation d'un état récapitulatif figurant sur un imprimé de couleur rose, établi selon le modèle mentionné à l'article 14.
Cet état récapitulatif est accompagné des ordonnances concernant les médicaments qui ont été prélevés dans la dotation pour besoins urgents et des relevés nominatifs prévus à l'article 20.
En outre, le pharmacien peut exiger que lui soient remis les conditionnements primaires correspondant aux quantités consommées.
Article 22
Version en vigueur du 10/10/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-03-31 art. 22 JORF 1er avril 1999
Les médicaments contenant des stupéfiants ne doivent être remis par le pharmacien ou les personnes définies à l'article 7 qu'au surveillant ou à la surveillante de l'unité de soins ou à un infirmier ou une infirmière conjointement désigné(e) par le médecin responsable de l'unité de soins et le pharmacien ou le cas échéant au prescripteur lui-même.
Article 23
Version en vigueur du 10/10/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-03-31 art. 22 JORF 1er avril 1999
Dans les locaux, armoires ou autres dispositifs de rangement fermés à clef prévus à l'article 10, les stupéfiants sont détenus séparément dans une armoire ou un compartiment spécial banalisé réservé à cet usage et lui-même fermé à clef. Des mesures particulières de sécurité contre toute effraction sont prévues.
Article 24
Version en vigueur du 10/10/1991 au 01/04/1999Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 avril 1999
Le directeur de la pharmacie et du médicament, le directeur des hôpitaux et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.