Arrêté du 19 décembre 1986 relatif au barème des taxes perçues en matière de protection des obtentions végétales

abrogée depuis le 03/06/2018abrogée depuis le 03 juin 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juin 2018

NOR : AGRP8700045A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 71-454 du 7 juin 1971 relatif au comité de la protection des obtentions végétales ;

Vu l'arrêté du 24 août 1981 fixant le barème des taxes perçues en matière de protection des obtentions végétales, modifié par les arrêtés des 9 août 1984 et 25 juin 1985,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/01/1987 au 03/06/2018Version en vigueur du 20 janvier 1987 au 03 juin 2018

    Abrogé par Arrêté du 22 mai 2018 - art. 3

    Le barème des taxes perçues en matière de protection des obtentions végétales est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/01/1987 au 03/06/2018Version en vigueur du 20 janvier 1987 au 03 juin 2018

    Abrogé par Arrêté du 22 mai 2018 - art. 3

    Pour la détermination du montant des taxes à percevoir, les espèces végétales sont classées en trois catégories :

    Catégorie A : plantes de grande culture, à l'exception du lin et du riz, plantes horticoles et potagères, fraisier, plantes ornementales cultivées, notamment, pour la fleur coupée.

    Catégorie B : arbres fruitiers et forestiers, arbustes à baies ou à petits fruits, lin, riz, vigne.

    Catégorie C : plantes et arbustes ornementaux cultivés uniquement pour le jardin ou en pot, lavande, lavandin, thym.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/01/1987 au 03/06/2018Version en vigueur du 20 janvier 1987 au 03 juin 2018

    Abrogé par Arrêté du 22 mai 2018 - art. 3

    Le droit réduit de 795 F prévu au tableau annexé au présent arrêté s'applique dans le cas où le comité de la protection des obtentions végétales décide de recourir à une procédure d'examen limité à une liste de caractères préalablement établie, espèce par espèce, pour les variétés d'origine mutationnelle.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/01/1987 au 03/06/2018Version en vigueur du 20 janvier 1987 au 03 juin 2018

    Abrogé par Arrêté du 22 mai 2018 - art. 3

    Lorsque le comité de la protection des obtentions végétales décide de confier l'examen des variétés appartenant à une espèce déterminée à un service étranger dans le cadre d'un accord de coopération passé selon les recommandations de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, le demandeur doit acquitter :

    1. Un droit de dossier de 140 F ;

    2. Le montant de la taxe d'examen, telle qu'elle est facturée par le service étranger.

    Cette taxe d'examen, conformément aux recommandations de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, correspond soit au droit d'examen pratiqué par le service examinateur si celui-ci ne disposait d'aucun résultat d'essais relatifs à la variété, soit à un droit d'achat des résultats déjà disponibles.

    Si l'intéressé a déjà demandé la protection et acquitté les taxes correspondantes auprès de ce service étranger, il devra néanmoins, à l'occasion de sa demande en France, verser les taxes prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, celle de l'alinéa 2 correspondant à une taxe d'achat de résultats disponibles.

    Le montant des taxes prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus est dû en cas de retrait de la demande de certificat d'obtention végétale après qu'une procédure de demande de résultats d'examen a été mise en oeuvre auprès d'un service étranger.

  • Article 5

    Version en vigueur du 20/01/1987 au 03/06/2018Version en vigueur du 20 janvier 1987 au 03 juin 2018

    Abrogé par Arrêté du 22 mai 2018 - art. 3

    L'arrêté du 24 août 1981, modifié par les arrêtés des 9 août 1984 et 25 juin 1985 fixant le barème des taxes perçues en matière de protection des obtentions végétales est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 20/01/1987 au 03/06/2018Version en vigueur du 20 janvier 1987 au 03 juin 2018

    Abrogé par Arrêté du 22 mai 2018 - art. 3

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article annexe 1

      Version en vigueur du 20/01/1987 au 03/06/2018Version en vigueur du 20 janvier 1987 au 03 juin 2018

      Abrogé par Arrêté du 22 mai 2018 - art. 3

      TABLEAU ANNEXE

      TAXES A PERCEVOIR

      I. - Taxes perçues à l'occasion de la délivrance du certificat d'obtention végétale :

      a) Au moment de la demande CATEGORIES

      A : 359, B : 359, C : 307. b) Au moment de la délivrance CATEGORIES

      A : 256, B : 256, C : 205. c) Lorsque la dénomination ne figure pas dans la demande CATEGORIES

      A : 256, B : 256, C : 256. d) Taxe de changement de dénomination CATEGORIES

      A : 205, B : 205, C : 205. e) Taxe pour revendication de priorité CATEGORIES

      A : 205, B : 205, C : 205. f) Taxe pour rectification d'erreur matérielle : par page CATEGORIES

      A : 61, B : 61, C : 61

      II. - Taxe pour instruction de la demande :

      a) En cas d'examen en culture : par année d'expérimentation CATEGORIES

      A : 2.390, B : 2.390, C : 1.330 b) En cas d'examen simplifié CATEGORIES

      A : 795, B : 795, C : 795 c) Lorsqu'il n'est pas procédé à l'examen en culture en France :

      droit unique auquel s'ajoute le montant des droits facturés par le service étranger CATEGORIES

      A : 140, B : 140, C : 140

      III. - Taxe annuelle pour le maintien de la validité des certificats :

      Première annuité CATEGORIES

      A : 256, B : 154, C : 103 Deuxième annuité CATEGORIES

      A : 359, B : 205, C : 103 Troisième annuité CATEGORIES

      A : 461, B : 256, C : 205 Quatrième annuité CATEGORIES

      A : 615, B : 307, C : 205 Cinquième annuité CATEGORIES

      A : 769, B : 410, C : 307 Sixième à vingtième ou vingt-cinquième annuité CATEGORIES

      A : 923, B : 615, C : 307 Surtaxe en cas de paiement en retard CATEGORIES

      A : 154, B : 154, C : 154

      IV. - Taxes perçues à l'occasion de tous actes d'inscription ou de radiation au registre national des demandes ou au registre national des certificats d'obtention végétale :

      a) Relèvement de la déchéance des droits CATEGORIES

      A : 410, B : 410, C : 410 b) Toute autre mention. 256 256 256

      c) Délivrance d'une copie d'inscription au registre ou certificat négatif d'inscription CATEGORIES

      A : 30, B : 30, C : 30 d) Délivrance d'une copie officielle de demande de certificat d'obtention végétale CATEGORIES

      A : 154, B : 154, C : 154 e) Délivrance de toute autre copie officielle : par page CATEGORIES

      A : 51, B : 51, C : 51.

Le ministre de l'agriculture :

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. GAUTIER-SAUVAGNAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-C. TRICHET