Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non-salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture,

Vu le livre VII du code rural, notamment les chapitres III, III-1 et IV du titre II et l'article 1250-1 du titre IV ;

Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié relatif au régime des cotisations dues aux caisses de mutualité sociale agricole ;

Vu le décret n° 60-1483 du 30 décembre 1960 pris pour l'application de l'article L. 1125 du code rural relatif au financement de l'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;

Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 relatif à l'application du chapitre III-I du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et les obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non-salariés des professions agricoles ;

Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;

Vu le décret n° 79-707 du 8 août 1979 fixant les modalités d'application de l'article 1143-2 du code rural et relatif aux procédures de recouvrement des cotisations et des remboursements dus au titre des régimes de protection sociale agricole ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/10/1984 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    La périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non-salariées agricoles, le recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et les majorations de retard encourues sont régis par les articles suivants.

      • Article 2

        Version en vigueur du 23/10/1984 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Les cotisations, autres que les cotisations assises sur les salaires, dues par les personnes relevant des chapitres III, III-1 et IV du titre II du livre VII du code rural sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

      • Article 4

        Version en vigueur du 05/07/1994 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1994 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°94-554 du 28 juin 1994 - art. 1 () JORF 5 juillet 1994

        Les cotisations autres que les cotisations assises sur les salaires sont recouvrées par appels fractionnés. Le nombre des appels est fixé par la caisse de mutualité sociale agricole.

        Les caisses ont toutefois la possibilité de recourir à la procédure de l'appel unique pour le recouvrement des cotisations dues par les personnes mentionnées aux VI et VII de l'article 1003-7-1 et au 3° de l'article 1106-1-I du code rural.

      • Article 5

        Version en vigueur du 04/08/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 04 août 1990 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°90-688 du 1 août 1990 - art. 1 () JORF 4 a<CB>ut 1990

        Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité ne peuvent être postérieures au 31 mai pour la première fraction et au 30 novembre pour la dernière. Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 30 juin.

      • Article 6

        Version en vigueur du 23/10/1984 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Pour les cotisations mentionnées à l'article 2 et faisant l'objet d'appels fractionnés, les caisses de mutualité sociale agricole déterminent chaque année le montant de la ou des premières fractions de cotisations en pourcentage de celui des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la dernière fraction.

      • Article 7

        Version en vigueur du 23/10/1984 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Les cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés sont notifiées aux cotisants par les caisses de mutualité sociale agricole au plus tard aux dates d'exigibilité fixées en application de l'article 5.

      • Article 8

        Version en vigueur du 23/10/1984 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de proposer à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article 2 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom des assurés.

      • Article 9

        Version en vigueur du 23/10/1984 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article 2 font connaître leur choix avant une date limite fixée tous les ans par chaque caisse de mutualité sociale agricole.

        L'option est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui est transmis aux assurés par la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Par cet imprimé, le cotisant donne à l'établissement qui tient son compte l'autorisation de débiter ce dernier du montant des avis de prélèvement émis par la caisse de mutualité sociale agricole.

        L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée. Elle est valable pour ladite année et, sous réserve des dispositions des articles 12 (alinéa 2) et 13, pour les années suivantes.

      • Article 10

        Version en vigueur du 04/08/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 04 août 1990 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°90-688 du 1 août 1990 - art. 1 () JORF 4 août 1990

        Les caisses de mutualité sociale agricole qui proposent à leurs adhérents le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article 2 fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement doit être effectué ; la dernière échéance de paiement ne peut être postérieure au 31 décembre.

      • Article 11

        Version en vigueur du 04/08/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 04 août 1990 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°90-688 du 1 août 1990 - art. 1 () JORF 4 août 1990

        Avant la première échéance, les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois de l'année, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de chacun des onze premiers mois.

        Tant que le montant total des cotisations de l'année n'est pas connu, le prélèvement est égal au onzième des cotisations dues au titre de l'année précédente.

        Dès que le montant total des cotisations de l'année est connu, les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux personnes intéressées un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et répartissant le montant des cotisations restant dues en autant de fractions égales qu'il reste d'échéances à courir jusqu'au mois de décembre.

      • Article 12

        Version en vigueur du 04/08/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 04 août 1990 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°90-688 du 1 août 1990 - art. 1 () JORF 4 août 1990

        Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme due est recouvrée avec le prélèvement suivant.

        Si, au cours de la même année, deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués, à l'échéance fixée, par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option et il est soumis aux dispositions des articles 5 et 6. Si ce deuxième incident de paiement a lieu entre la date d'exigibilité de l'appel unique ou du dernier appel fractionné et l'échéance du mois de décembre, un appel supplémentaire de cotisations est adressé au cotisant pour le recouvrement du solde dû. Le montant de cet appel est exigible à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre.

      • Article 13

        Version en vigueur du 23/10/1984 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Les cotisants peuvent renoncer au système du prélèvement mensuel. La dénonciation de leur option doit être notifiée par écrit, au plus tard le 30 novembre, à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils dépendent ; elle prend effet au 1er janvier suivant.

      • Article 14

        Version en vigueur du 23/10/1984 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent décret, les décisions prises par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole aux termes des articles 4, 5, 6, 8, 9 (alinéa 1er) et 10 s'appliquent aux autres organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie des exploitants agricoles, auxquels elles sont notifiées dans les quinze jours. Ces organismes doivent engager les procédures prévues aux articles 7, 9 (2ème alinéa) et 11 à l'égard de leurs adhérents. Ils reçoivent de ces derniers les notifications prévues aux articles 3 et 13.

        Les assurés affiliés à une caisse de mutualité sociale agricole pour les prestations familiales et pour l'assurance vieillesse et à un autre organisme pour l'assurance maladie peuvent opter pour le prélèvement mensuel auprès de ces deux organismes ou auprès de l'un d'eux seulement. De même, la renonciation à ce système peut être notifiée auprès de l'un ou des deux organismes concernés.

      • Article 15

        Version en vigueur du 23/10/1984 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Chaque appel ou chaque prélèvement mensuel s'applique à l'ensemble des cotisations mentionnées à l'article 2 ou, éventuellement, aux seules cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse agricole.

      • Article 16

        Version en vigueur du 23/10/1984 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Toute cotisation ou fraction de cotisation, payable dans les conditions prévues aux articles 5 et 12 (2ème alinéa) qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité est, à l'expiration de ce délai, majorée de 10 p. 100.

      • Article 17

        Version en vigueur du 23/10/1984 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        La première mensualité de cotisations, payable dans les conditions prévues aux articles 9 à 11, qui, pour un motif imputable au cotisant, n'est pas recouvrée à l'échéance fixée, est majorée de 5 p. 100.

        La majoration consécutive à un deuxième défaut de paiement intervenu en cours d'année est égale à 10 p. 100 de la somme qui devait être prélevée au titre de la mensualité en cause.

        Les majorations prévues aux deux alinéas précédents s'imputent éventuellement sur le montant des majorations appliquées au cours de l'année, en exécution de l'article 16, à l'encontre des assurés placés dans la situation prévue à l'article 12 (2ème alinéa).

      • Article 18

        Version en vigueur du 23/10/1984 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Une majoration supplémentaire de 10 p. 100 s'applique éventuellement à l'expiration de chaque période de douze mois suivant :

        Soit la date limite à laquelle devait être versée la cotisation annuelle dans le cas d'appel unique, la dernière fraction appelée en cas d'appels fractionnés ou le solde des cotisations en cas d'appel supplémentaire ;

        Soit la date à laquelle devait être prélevée automatiquement la dernière mensualité, lorsque cette mensualité ou les deux dernières mensualités n'ont pu être prélevées.

      • Article 18-1

        Version en vigueur du 21/09/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

        Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce, une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues et non réglées peut être accordée par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole ou, en ce qui concerne les organismes habilités à gérer les assurances maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles, par tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoirs à cet effet, conformément aux statuts dudit organisme. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal arrête le plan de continuation de l'entreprise en application du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 621-82 du même code.

        Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au représentant des créanciers dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

        Le défaut de réponse des instances, organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa ci-dessus dans les délais impartis vaut rejet des demandes.

      • Article 18-2

        Version en vigueur du 21/09/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

        Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision des instances, organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa de l'article 18-1, prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 23/10/1984Version en vigueur depuis le 23 octobre 1984

        En cas de cession d'exploitation en cours d'année, le cédant peut demander à son successeur le remboursement de la fraction de la cotisation d'allocations familiales et de la cotisation d'assurance vieillesse prévue au b de l'article 1123 du code rural, correspondant à la période comprise entre la date à laquelle la cession a été effectivement réalisée et le 31 décembre de la même année.

        La date de réalisation de la cession ainsi que le montant de la somme versée au cédant par son successeur sont notifiés, par lettre recommandée signée par le cédant et le cessionnaire, à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est située l'exploitation.

    • Article 19

      Version en vigueur du 23/10/1984 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

      Les cotisations assises sur les salaires, dues par les personnes non-salariées agricoles, sont recouvrées dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1976 susvisé.

    • Article 20

      Version en vigueur du 23/10/1984 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

      Les dispositions des articles 14 à 19 du décret du 29 décembre 1976 susvisé, relatives aux majorations de retard et aux pénalités dues au titre des cotisations d'assurances sociales agricoles, sont applicables aux cotisations, assises sur les salaires, dues par les personnes mentionnées à l'article 19. Toutefois, l'augmentation de la majoration de retard prévue à l'alinéa 2 de l'article 15 de ce décret est fixée à 3 p. 100 et le taux minimum de majoration de retard laissé obligatoirement à la charge du débiteur par l'article 18 de ce même décret est fixé à 1 p. 100.

    • Article 21

      Version en vigueur du 23/10/1984 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

      Les conditions dans lesquelles des remises gracieuses des majorations prévues aux articles 16 à 20 du présent décret peuvent être accordées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

    • Article 22

      Version en vigueur du 23/10/1984 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 octobre 1984 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

      Le décret n° 65-47 du 15 janvier 1965 modifié tendant à unifier certaines dispositions relatives à l'appel et au recouvrement des cotisations du régime des prestations familiales agricoles et des régimes agricoles d'assurance vieillesse et d'assurance maladie, maternité et invalidité des personnes non-salariées est abrogé à compter du 1er janvier 1985.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.