Décret n°84-808 du 29 août 1984 modifiant le décret n° 73-1028 du 5 novembre 1973 relatif au statut particulier des personnels techniques des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et du budget.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1983

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat, modifié par les décrets n° 75-155 du 13 mars 1975, n° 78-322 du 14 mars 1978, n° 82-334 du 13 avril 1982 et n° 84-18 du 9 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, modifié par les décrets n° 75-683 du 30 juillet 1975, n° 76-972 du 21 octobre 1976, n° 82-1028 du 26 novembre 1982 et n° 84-196 du 19 mars 1984 ;

Vu le décret n° 73-1028 du 5 novembre 1973 relatif au statut particulier des personnels techniques des laboratoires du ministère de l'économie et des finances, modifié par les décrets n° 78-814 du 25 juillet 1978 et n° 83-835 du 19 septembre 1983 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 avril 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983

    Les agents de laboratoire de 1re et 2e catégorie en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés dans le grade d'agent de laboratoire conformément au tableau figurant à l'article 5 du décret n° 84-196 du 19 mars 1984 modifiant le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément aux correspondances prévues à l'article 5 ci-dessus.

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet au 1er janvier 1983.

Par le Premier ministre : Laurent FABIUS

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre BEREGOVOY

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, Jean LE GARREC

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Henri EMMANUELLI