Arrêté du 1 décembre 1987 relatif aux signes distinctifs des entreprises apposés sur les véhicules affectés aux transports de corps et voitures de deuil

abrogée depuis le 04/05/1995abrogée depuis le 04 mai 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 1995

NOR : INTB8700385A

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Le ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes ;

Vu le décret n° 87-28 du 14 janvier 1987 modifiant les dispositions du code des communes relatives aux opérations funéraires, et notamment ses articles 13 et 28,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/12/1987 au 04/05/1995Version en vigueur du 10 décembre 1987 au 04 mai 1995

    Abrogé par Décret n°95-506 du 2 mai 1995 - art. 7 (Ab)

    Les signes distinctifs des entreprises éventuellement apposés sur les véhicules affectés aux transports de corps après mise en bière et voitures de deuil qui participent aux convois ne doivent pas excéder 30 cm 30 cm.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/12/1987 au 04/05/1995Version en vigueur du 10 décembre 1987 au 04 mai 1995

    Abrogé par Décret n°95-506 du 2 mai 1995 - art. 7 (Ab)

    Le nombre de ces signes distinctifs est limité à deux par véhicule.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/12/1987 au 04/05/1995Version en vigueur du 10 décembre 1987 au 04 mai 1995

    Abrogé par Décret n°95-506 du 2 mai 1995 - art. 7 (Ab)

    Les entreprises ne sont autorisées à utiliser qu'un modèle unique de signe distinctif sur les véhicules désignés à l'article 1er ci-dessus.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/12/1987 au 04/05/1995Version en vigueur du 10 décembre 1987 au 04 mai 1995

    Les commissaires de la République sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J. CORBON