Décret n°85-831 du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l'institut national de recherche en informatique et en automatique.

abrogée depuis le 01/01/2024abrogée depuis le 01 janvier 2024

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du redéploiement industriel et de commerce extérieur et du ministre de la recherche et de la technologie,

Vu la loi n° 82-610 du 15 Juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié par le décret n° 74-246 du 11 mars 1974 ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, ensemble le décret n° 84-956 du 23 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 83-952 du 25 octobre 1983 fixant les modalités du contrôle financier des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/08/1985 au 01/01/2024Version en vigueur du 04 août 1985 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

    L'Institut national de recherche en informatique et en automatique est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/07/2014 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 juillet 2014 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
    Modifié par DÉCRET n°2014-801 du 16 juillet 2014 - art. 2

    L'établissement a, dans le domaine de l'informatique, de l'automatique et des mathématiques appliquées, pour missions :

    1. D'entreprendre des recherches fondamentales et appliquées ;

    2. De réaliser des développements technologiques et des systèmes expérimentaux ;

    3. D'organiser des échanges scientifiques internationaux ;

    4. D'assurer le transfert et la diffusion des connaissances et du savoir-faire ;

    5. De contribuer à la valorisation des résultats des recherches ;

    6. De contribuer, notamment par la formation, à des programmes de coopération internationale et pour le développement ;

    7. De développer une capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques menées pour répondre en particulier aux défis sociétaux, éducatifs et industriels dans le domaine du numérique ;

    8. De contribuer à la normalisation et à la standardisation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/07/2014 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 juillet 2014 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
    Modifié par DÉCRET n°2014-801 du 16 juillet 2014 - art. 3

    Pour l'accomplissement de ces missions, l'institut peut notamment :

    1. Créer et gérer des centres de recherche ;

    2. Constituer des filiales et prendre des participations ;

    3. Participer à des structures de recherche partagées avec d'autres organismes ou universités et à des actions menées conjointement avec des services de l'Etat, des collectivités locales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;

    4. Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale ;

    5. Organiser, notamment en liaison avec d'autres organismes publics ou privés, des actions de formation sur le plan national et international ;

    6. Accueillir et rémunérer des professeurs et des chercheurs de nationalité étrangère.

  • Article 4

    Version en vigueur du 18/07/2014 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 juillet 2014 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
    Modifié par DÉCRET n°2014-801 du 16 juillet 2014 - art. 4

    L'institut est administré par un conseil d'administration, présidé par une personnalité scientifique nommée pour une période de cinq ans renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article 4-1.

    Outre son président, le conseil d'administration comprend :

    1-Sept représentants de l'Etat désignés respectivement par les ministres chargés de la recherche, de l'industrie, du budget, de l'enseignement supérieur, de la défense, des affaires étrangères et de l'économie numérique. Ces représentants peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

    2-Neuf personnalités :

    Deux personnalités de l'industrie du numérique désignées par le ministre chargé de l'industrie ;

    Trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de la recherche ;

    Deux personnalités représentatives du monde du travail dont l'une désignée par le ministre chargé de la recherche et l'autre, par le ministre chargé de l'industrie ;

    Deux personnalités choisies parmi les utilisateurs des technologies relevant du champ de compétences de l'établissement désignées par le ministre chargé de l'industrie.

    3-Quatre représentants du personnel de l'institut ou leurs suppléants dont deux chercheurs, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie.

    Les membres du conseil d'administration désignés conformément aux 1, 2 et 3 ci-dessus sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie.

    Le président du conseil scientifique, le ou les directeurs généraux délégués, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

    Le président du conseil d'administration peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne, dont il juge la présence utile.

    Les membres démissionnaires ou décédés ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés ou élus doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

    Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

  • Article 4-1

    Version en vigueur du 18/07/2014 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 juillet 2014 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
    Création DÉCRET n°2014-801 du 16 juillet 2014 - art. 5

    La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article 4 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.

    Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage égal des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'industrie afin d'éclairer leur choix.

    La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.

    Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président du conseil d'administration de l'institut dans les conditions prévues à l'article 4.

    Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

  • Article 5

    Version en vigueur du 18/07/2014 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 juillet 2014 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
    Modifié par DÉCRET n°2014-801 du 16 juillet 2014 - art. 6

    Le conseil d'administration délibère sur :

    1° Les grandes orientations stratégiques de l'institut et sa politique scientifique, technologique et de transfert ;

    1° bis Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut et son règlement intérieur ;

    2° Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 7, ses modifications ; le compte financier ;

    3° Le rapport annuel d'activité de l'institut présenté par le président ;

    4° Les emprunts ;

    5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;

    6° L'acceptation des dons et des legs ;

    7° Les conventions comportant des engagements de longue durée pour l'établissement et la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

    8° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;

    9° Les contrats et marchés ;

    10° Les redevances et rémunérations de toutes natures perçues par l'institut ;

    11° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.

    Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie.

    En ce qui concerne les matières mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci lui rend compte lors de sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

  • Article 6

    Version en vigueur du 18/07/2014 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 juillet 2014 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
    Modifié par DÉCRET n°2014-801 du 16 juillet 2014 - art. 7

    Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

    Ses délibérations ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres assiste ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ces membres et leur participation effective à une délibération collégiale. Si ce quorum n'est pas atteint le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.

    Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.

  • Article 7

    Version en vigueur du 18/07/2014 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 juillet 2014 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
    Modifié par DÉCRET n°2014-801 du 16 juillet 2014 - art. 8

    Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'industrie, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.

    Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires dans les mêmes conditions.

    Les délibérations portant sur les matières énumérées au 8° de l'article 5 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.

  • Article 8

    Version en vigueur du 18/07/2014 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 juillet 2014 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
    Modifié par DÉCRET n°2014-801 du 16 juillet 2014 - art. 9

    Le président du conseil d'administration assure également les fonctions de directeur général de l'institut.

    Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.

    Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.

    Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.

    Il a autorité sur l'ensemble des services de l'institut dont il fixe l'organisation et gère le personnel. Il est assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme.

    Il peut déléguer sa signature. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général délégué ou aux directeurs généraux délégués et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.

  • Article 8-1

    Version en vigueur du 06/04/2002 au 18/07/2014Version en vigueur du 06 avril 2002 au 18 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-801 du 16 juillet 2014 - art. 10
    Création Décret n°2002-459 du 4 avril 2002 - art. 4 () JORF 6 avril 2002

    Un comité d'évaluation externe composé de personnalités scientifiques françaises et étrangères extérieures à l'institut évalue les activités de celui-ci selon des modalités définies par le conseil d'administration.

    Les membres de ce comité sont nommés par le président de l'institut sur proposition du conseil d'administration, après avis du conseil scientifique.

  • Article 9

    Version en vigueur du 18/07/2014 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 juillet 2014 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
    Modifié par DÉCRET n°2014-801 du 16 juillet 2014 - art. 11

    Un conseil scientifique, institué auprès du président du conseil d'administration, est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique.

    Il donne notamment son avis au conseil d'administration sur les grandes orientations de la politique scientifique de l'institut, les programmes de recherche et le rapport annuel d'activité.

    Il est consulté par le président de l'institut sur la création et la suppression des centres de recherche de l'institut, ainsi que sur la nomination de leurs directeurs, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d'y mettre fin.

    Le conseil comprend onze personnalités qualifiées, dont au moins une de nationalité étrangère, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie, dont :

    1° Deux personnalités de l'industrie du numérique proposées par le ministre chargé de l'économie numérique ;

    2° Deux personnalités choisies parmi les utilisateurs des technologies relevant du champ de compétences de l'établissement proposées par le ministre chargé de l'industrie ;

    3° Trois personnalités scientifiques proposées par le ministre chargé de la recherche ;

    4° Trois personnalités scientifiques proposées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    5° Une personnalité scientifique proposée par le ministre de la défense.

    Il comprend également quatre membres du personnel de l'institut ou leurs suppléants, dont trois chercheurs, élus par le personnel. Les modalités d'organisation des élections ainsi que les modalités de remplacement des membres élus sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.

    La durée du mandat des membres du conseil scientifique est de cinq ans renouvelable une fois.

    Le président, choisi parmi les personnalités qualifiées mentionnées ci-dessus, est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie.

    Les membres démissionnaires ou décédés ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

    Les fonctions de membres du conseil scientifique sont gratuites. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    Le conseil scientifique se réunit sur convocation de son président ; il délibère sur un ordre du jour arrêté par le président de l'institut.

    En cas d'empêchement du président, le conseil scientifique désigne un président de séance.

  • Article 9-1

    Version en vigueur du 18/07/2014 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 juillet 2014 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
    Création DÉCRET n°2014-801 du 16 juillet 2014 - art. 12

    Un comité d'évaluation externe composé de personnalités scientifiques françaises et étrangères extérieures à l'institut peut évaluer les activités de celui-ci à la demande du conseil d'administration et selon des modalités définies par ce dernier. Dans ce cas, le conseil d'administration met l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche en mesure de s'assurer, dans les conditions prévues au 1° de cet article, de la qualité des évaluations conduites par le comité d'évaluation.

    Les membres de ce comité sont nommés par le président de l'institut, sur proposition du conseil d'administration, après avis du conseil scientifique.

  • Article 10

    Version en vigueur du 18/07/2014 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 juillet 2014 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
    Modifié par DÉCRET n°2014-801 du 16 juillet 2014 - art. 13

    Il est créé une commission d'évaluation. Elle exerce les compétences qui lui sont dévolues par les statuts des personnels de l'institut. Elle prépare les travaux du conseil scientifique en contribuant notamment à définir les orientations des activités de l'institut.

    En outre le conseil d'administration peut décider de confier l'organisation de l'évaluation des unités de recherche à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche dans les conditions prévues au 2° de cet article, ou demander à cette instance de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par la commission d'évaluation en validant la procédure qu'elle propose.

    Cette commission comprend :

    A. - Vingt personnalités scientifiques nommées par le président de l'institut, dont la moitié sur proposition du président du conseil scientifique :

    1° Dix personnalités ou leurs suppléants exerçant leurs fonctions au sein de l'institut ;

    2° Dix personnalités extérieures à l'institut.

    B. - Vingt membres ou leurs suppléants élus par et parmi les personnels de l'établissement. Les modalités d'organisation des élections ainsi que les modalités de remplacement des membres élus sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.

    Le président de cette commission est désigné, parmi ses membres, par le président de l'institut, sur proposition du président du conseil scientifique.

    La durée du mandat des membres et du président de la commission est de quatre ans renouvelable. Les membres démissionnaires ou décédés ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

  • Article 11

    Version en vigueur du 18/07/2014 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 juillet 2014 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
    Modifié par DÉCRET n°2014-801 du 16 juillet 2014 - art. 14

    Les centres de recherche relevant de l'institut sont créés par décision du président de l'institut après avis du conseil scientifique. Ces centres reçoivent sous forme de dotations globales les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, de leur petit et moyen équipement et des missions.

  • Article 12

    Version en vigueur du 18/07/2014 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 juillet 2014 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
    Modifié par DÉCRET n°2014-801 du 16 juillet 2014 - art. 15

    Les directeurs de centres de recherche sont nommés par décision du président de l'institut après avis du conseil scientifique. La durée maximale d'un mandat est de cinq ans ; nul ne peut diriger le même centre de recherche pendant plus de dix années consécutives.

    Le président de l'institut définit les attributions des directeurs de centres dans le cadre de l'organisation générale de l'institut.

  • Article 13

    Version en vigueur du 04/08/1985 au 06/04/2002Version en vigueur du 04 août 1985 au 06 avril 2002

    Abrogé par Décret n°2002-459 du 4 avril 2002 - art. 7 (V) JORF 6 avril 2002

    En application de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants des personnels au sein du comité technique paritaire sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie. Les chercheurs, d'une part, et les autres personnels de l'institut, d'autre part, sont regroupés en deux collèges distincts.

  • Article 14

    Version en vigueur du 04/08/1985 au 01/01/2024Version en vigueur du 04 août 1985 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

    Les ressources de l'institut comprennent des subventions de l'Etat et des ressources provenant notamment des accords qu'il conclut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux.

  • Article 15

    Version en vigueur du 04/04/1985 au 01/01/2013Version en vigueur du 04 avril 1985 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 112

    L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1983 susvisé.

  • Article 16

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 112

    L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions du décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

  • Article 17

    Version en vigueur du 04/08/1985 au 01/01/2024Version en vigueur du 04 août 1985 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

    Le décret n° 79-1158 du 27 décembre 1979 portant création d'un institut national de recherche en informatique et en automatique est abrogé.

  • Article 18

    Version en vigueur du 04/08/1985 au 01/01/2024Version en vigueur du 04 août 1985 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

    Le ministre de l'économie des finances et du budget, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche et de la technologie et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargé chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du Présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN.

Le ministre de l'économie, des finances et budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, EDITH CRESSON.

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.