Décret n°86-1008 du 2 septembre 1986 modifiant le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et fixant des modalités exceptionnelles d'accès aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs techniques de lycée technique et des professeurs d'éducation physique et sportive

abrogée depuis le 27/12/2020abrogée depuis le 27 décembre 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2020

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 75-1161 du 16 décembre 1975 relatif au recrutement et à la formation des professeurs techniques de lycée technique ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 85-1079 du 7 octobre 1985 relatif à certaines modalités exceptionnelles de recrutement des professeurs certifiés, des professeurs techniques de lycée technique et des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu l'avis du Conseil de l'enseignement général et technique ;

Le conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/09/1986 au 27/12/2020Version en vigueur du 04 septembre 1986 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 13

    Par dérogation aux règles d'accès aux échelles de rémunération définies par le décret du 10 mars 1964, des maîtres contractuels ou agréés dotés de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement chargés d'enseignement pourront à titre exceptionnel accéder en 1986, dans les conditions prévues aux articles 4 à 12 du présent décret :

    1° D'une part, aux échelles de rémunération des professeurs certifiés et des professeurs techniques de lycée technique dans la limite de 40 % du nombre de maîtres ayant accédé à ces échelles en 1985 par la voie des concours de recrutement ;

    2° D'autre part, à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive dans la limite de 10 % du nombre de maîtres ayant accédé à cette échelle en 1985 par la voie des concours de recrutement.

    Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe, dans chacune des catégories de maîtres, le nombre de maîtres susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/09/1986 au 27/12/2020Version en vigueur du 04 septembre 1986 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 13

    Pour bénéficier de ces dispositions, les maîtres dotés de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement chargés d'enseignement doivent être inscrits sur l'une des trois listes d'aptitude établies dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du présent décret.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/09/1986 au 27/12/2020Version en vigueur du 04 septembre 1986 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 13

    Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés les maîtres remplissant les conditions d'âge, de services et de titres définies à l'article 5-2 (a) du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972.

  • Article 6

    Version en vigueur du 04/09/1986 au 27/12/2020Version en vigueur du 04 septembre 1986 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 13

    Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs techniques de lycée technique les maîtres âgés de quarante ans au moins qui dispensent un enseignement technologique dans une discipline correspondant à une des sections du certificat d'aptitude au professorat technique, qui justifient d'au moins dix années de services effectifs d'enseignement et qui ont été classés, pendant au moins cinq de ces dix années, dans une échelle de rémunération d'une catégorie de personnel enseignant titulaire.

  • Article 7

    Version en vigueur du 04/09/1986 au 27/12/2020Version en vigueur du 04 septembre 1986 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 13

    Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive les maîtres qui remplissent les conditions d'âge, de services et de titres définies au 2° de l'article 5 du décret du 4 août 1980.

  • Article 8

    Version en vigueur du 04/09/1986 au 27/12/2020Version en vigueur du 04 septembre 1986 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 13

    Les conditions d'âge et de services prévues aux articles précédents sont appréciées au 1er octobre 1986.

  • Article 9

    Version en vigueur du 04/09/1986 au 27/12/2020Version en vigueur du 04 septembre 1986 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 13

    Les listes d'aptitude sont établies par les recteurs après avis de la commission consultative mixte de leur académie et approuvées par le ministre de l'éducation nationale.

    Les deux listes mentionnées aux articles 5 et 6 comportent une répartition des inscriptions par discipline. Elles sont arrêtées pour chaque discipline par le ministre de l'éducation nationale, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline.

    Le nombre des inscriptions figurant sur chaque liste ne peut excéder de 50 % le nombre des maîtres de la catégorie correspondante susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 3 du présent décret.

  • Article 10

    Version en vigueur du 04/09/1986 au 27/12/2020Version en vigueur du 04 septembre 1986 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 13

    Le classement dans les échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs techniques de lycée technique ou des professeurs d'éducation physique et sportive, qui prend effet à la rentrée scolaire 1986, est prononcé par décision du ministre de l'éducation nationale.

    Les promotions d'une catégorie peuvent être transférées dans une autre et prononcées au titre de celle-ci sans toutefois que les pourcentages fixés au premier alinéa de l'article 3 puissent être dépassés.

  • Article 11

    Version en vigueur du 04/09/1986 au 27/12/2020Version en vigueur du 04 septembre 1986 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 13

    Les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des dispositions des articles précédents sont classés définitivement dans leur nouvelle échelle de rémunération après une période probatoire d'une année scolaire, s'ils ont fait l'objet d'une inspection pédagogique favorable. En cas d'inspection pédagogique défavorable, la période probatoire peut être renouvelée une fois par décision ministérielle. Si la période probatoire n'a pas été renouvelée ou si, au cours de la seconde période probatoire, l'inspection pédagogique reste défavorable, le maître est replacé dans son échelle de rémunération d'origine.

  • Article 12

    Version en vigueur du 04/09/1986 au 27/12/2020Version en vigueur du 04 septembre 1986 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 13

    Les maîtres promus dans les conditions précédentes sont, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 10 mars 1964, classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent leur ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancienne échelle, la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

    La période probatoire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

  • Article 13

    Version en vigueur du 04/09/1986 au 27/12/2020Version en vigueur du 04 septembre 1986 au 27 décembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 13

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ