Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres.

abrogée depuis le 01/10/2012abrogée depuis le 01 octobre 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2012

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 28 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu la loi de finances n° 52-401 du 14 avril 1952 modifiée, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 62-580 du 15 mai 1962 relatif aux contrôleurs chargés du contrôle des transports routiers ;

Vu le décret n° 63-391 du 10 avril 1963 fixant les règles applicables aux contrôleurs chargés du contrôle des transports routiers, modifié par les décrets n° 67-294 du 29 mars 1967, n° 72-371 du 2 mai 1972 et n° 74-893 du 17 octobre 1974 ;

Vu la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 23 décembre 1975 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23
    Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 105 () JORF 3 mai 2007

    Il est créé au ministère chargé des transports un corps des contrôleurs des transports terrestres classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23
    Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 106 () JORF 3 mai 2007

    Le corps des contrôleurs des transports terrestres est régi par le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 portant dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et par le présent décret.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 115 () JORF 3 mai 2007

      Les candidats aux concours prévus aux articles 5 et 14 doivent être titulaires du permis de conduire, catégorie B, visé à l'article R. 124 du code de la route.

      Pour être admis en stage, les candidats doivent être en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

    • Article 22

      Version en vigueur du 02/02/1985 au 03/05/2007Version en vigueur du 02 février 1985 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 115 () JORF 3 mai 2007
      Modifié par Décret 85-156 1985-01-31 art. 4 JORF 2 février 1985

      La nature et le programme des épreuves ainsi que l'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des transports.

      Les arrêtés fixant la nature des épreuves et les programmes des concours prévus aux articles 5 et 14 sont publiés au Journal officiel au moins deux mois avant la date des épreuves.

      A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes pour chaque concours sont établies par ordre de mérite.

      Une liste complémentaire valable jusqu'à la date de l'ouverture du concours suivant et dans la limite d'un an peut être établie afin de pourvoir les vacances qui viendraient à se produire du fait, soit de la défection, soit de la démission de candidats déclarés admis.

      Les emplois mis au concours au titre de l'un des concours visés respectivement aux articles 6 et 15 du présent décret qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 115 () JORF 3 mai 2007

      La proportion de contrôleurs et adjoints susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de chacun des corps.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 115 () JORF 3 mai 2007

      Dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de chacun des corps, peuvent seuls être placés en position de détachement :

      Dans le corps des contrôleurs, les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ;

      Dans le corps des adjoints, les fonctionnaires de catégorie C rangés dans les mêmes groupes de rémunérations institués par le décret du 27 janvier 1970.

      Les détachements sont prononcés à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'origine ; ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées au dernier alinéa de l'article 11.

      Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

    • Article 25

      Version en vigueur du 26/02/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 26 février 1995 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 115 () JORF 3 mai 2007
      Modifié par Décret n°95-201 du 24 février 1995 - art. 11 () JORF 26 février 1995

      Les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité détachés dans le corps des contrôleurs depuis deux ans au moins peuvent demander à y être intégrés.

      Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps de la catégorie B détachés dans le corps des contrôleurs depuis cinq ans au moins peuvent demander à y être intégrés.

      Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils détiennent en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

      Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 33

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/10/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23

      Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement (Transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1976.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'équipement, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances, MICHEL DURAFOUR.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, MAURICE LIGOT.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement (transports), MARCEL CAVAILLE.