Article 1
Version en vigueur du 23/12/2000 au 26/10/2004Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
L'information prévue à l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles sur :
1° Les aides de toute nature instituées pour assurer la protection de la famille et de l'enfance avec l'indication des organismes qui les dispensent, ainsi que les conséquences, au regard des règles d'octroi de ces aides, de l'attribution des prestations du service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° Les droits et devoirs afférents à l'autorité parentale, ainsi que les conséquences, au regard des modalités d'exercice de cette autorité, de l'attribution des prestations du service de l'aide sociale à l'enfance ;
3° Le droit d'accès aux dossiers et documents administratifs fixé par la loi du 17 juillet 1978 susvisée ;
4° Les dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-4 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Les nom et qualité de la personne habilitée à prendre la décision.
Article 2
Version en vigueur du 05/09/1985 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 septembre 1985 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Les décisions d'attribution, de refus d'attribution, de modification de la nature ou des conditions d'attribution d'une prestation doivent être motivées conformément à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée.Leur notification doit mentionner les délais et modalités de mise en oeuvre des voies de recours.
Article 3
Version en vigueur du 05/09/1985 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 septembre 1985 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Toute décision d'attribution d'une prestation en espèces mentionne :1° La durée de la mesure, son montant et sa périodicité ;
2° Les nom et qualités des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;
3° Les conditions de révision de la mesure.
Article 4
Version en vigueur du 23/12/2000 au 26/10/2004Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Pour l'attribution d'une prestation, autre qu'une prestation en espèces, permettant le maintien de l'enfant dans sa famille, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu à l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles mentionne :
1° La nature et la durée de la mesure ;
2° Les nom et qualités des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;
3° Les conditions de révision de la mesure.
Article 5
Version en vigueur du 23/12/2000 au 26/10/2004Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Pour toute décision relative au placement d'un enfant, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu à l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles mentionne :
1° Le mode de placement et, selon le cas, les nom et adresse de l'assistante maternelle, ou l'indication de l'établissement, ainsi que le nom du responsable de cet établissement ;
2° La durée du placement ;
3° Les modalités suivant lesquelles sera assuré le maintien des liens entre l'enfant et ses parents, et notamment les conditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits de visite et d'hébergement, compte tenu, selon le mode de placement, des conditions normales de la vie familiale ou du règlement intérieur de l'établissement ;
4° L'identité des personnes qu'ils autorisent à entretenir des relations avec l'enfant et les conditions d'exercice de celles-ci ;
5° Les conditions de la participation financière des parents ou du représentant légal à la prise en charge de l'enfant ;
6° Les nom et qualités des personnes chargées d'assurer le suivi du placement et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;
7° Les conditions de révision de la mesure.
Article 6
Version en vigueur du 05/09/1985 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 septembre 1985 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Après avoir donné leur accord pour le placement d'un enfant, les parents ou le représentant légal reçoivent un document qui leur indique :1° Que le service de l'aide sociale à l'enfance ne pourra pas assurer la garde de l'enfant au-delà de la date fixée par la décision de placement ;
2° Que les parents sont tenus d'accueillir à nouveau leur enfant à cette date, à moins qu'ils ne demandent le renouvellement du placement ;
3° Que le service est tenu de saisir les autorités judiciaires si les conditions fixées au 2° ne sont pas remplies ;
4° Le contenu des diverses décisions que les autorités judiciaires pourront prendre pour déterminer la situation de l'enfant.
Article 7
Version en vigueur du 05/09/1985 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 septembre 1985 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
L'avis préalable des parents ou du représentant légal prévu à l'article 57 du code de la famille et de l'aide sociale mentionne les éléments énumérés à l'article 3 et aux 1°, 6° et 7° de l'article 5 ci-dessus ainsi que ceux des éléments visés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 5 qui ne sont pas fixés dans la décision judiciaire.
Article 8
Version en vigueur du 23/12/2000 au 26/10/2004Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Les demandes d'accord préalable prévues à L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles et la demande d'avis prévue à l'article L. 223-3 dudit code sont formulées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'accord, lorsqu'il concerne une décision relative au lieu et au mode de placement d'un enfant déjà admis dans le service, et l'avis sont réputés donnés à l'expiration des délais fixés à l'article L. 223-2.
Article 9
Version en vigueur du 05/09/1985 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 septembre 1985 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
L'avis du mineur prévu à l'article 58 du code de la famille et de l'aide sociale et les conditions dans lesquelles il a été recueilli font l'objet d'un rapport établi par la personne mandatée auprès de lui par le service de l'aide sociale à l'enfance.
Article 10
Version en vigueur du 05/09/1985 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 septembre 1985 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
A l'exception du 2° de l'article 1er, des 3° et 4° de l'article 4 et des articles 6, 7 et 9, les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations attribuées aux mineurs émancipés.
Article 11
Version en vigueur du 05/09/1985 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 septembre 1985 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°85-936 du 23 août 1985 relatif aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son titre Ier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 84-422 du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance et au statut des pupilles de l'Etat, notamment son article 6 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Le Premier ministre : LAURENT FABIUS
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.