Décret n°85-915 du 27 août 1985 relatif aux commissions instituées pour assurer la répartition des personnels et le transfert des biens, droits et obligations du centre de formation des personnels communaux.

abrogée depuis le 06/10/1987abrogée depuis le 06 octobre 1987

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 octobre 1987

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 85-644 du 26 juin 1985 relatif aux centres de formation de la fonction publique territoriale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 30/08/1985 au 06/10/1987Version en vigueur du 30 août 1985 au 06 octobre 1987

      Abrogé par Décret 87-811 1987-10-05 art. 52 JORF 6 octobre 1987

      La commission prévue à l'article 29 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale est placée sous la présidence d'un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprend :

      1° Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant ;

      2° Trois membres, titulaires ou suppléants, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale désignés par le collège des représentants des collectivités territoriales à ce conseil ;

      3° Trois membres, titulaires ou suppléants, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale désignés par le collège des représentants du personnel à ce conseil ;

      4° Le président et les deux vice-présidents du dernier conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux ;

      5° Deux membres titulaires du dernier conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux représentant les communes et désignés par le conseil d'administration de ce centre ; 6° Trois membres titulaires du dernier conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux représentant les personnels communaux et désignés par le conseil d'administration de ce centre ;

      7° Sept délégués régionaux ou interdépartementaux du centre de formation des personnels communaux désignés par le conseil d'administration de ce centre ;

      8° Le directeur du centre de formation des personnels communaux.

    • Article 2

      Version en vigueur du 30/08/1985 au 06/10/1987Version en vigueur du 30 août 1985 au 06 octobre 1987

      Abrogé par Décret 87-811 1987-10-05 art. 52 JORF 6 octobre 1987

      La commission se réunit à l'initiative de son président.

      Les séances de la commission ne sont pas publiques.

      La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion.

      Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

    • Article 3

      Version en vigueur du 30/08/1985 au 06/10/1987Version en vigueur du 30 août 1985 au 06 octobre 1987

      Abrogé par Décret 87-811 1987-10-05 art. 52 JORF 6 octobre 1987

      La commission prend ses décisions à la majorité des membres présents.

      Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.

      En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

    • Article 4

      Version en vigueur du 30/08/1985 au 06/10/1987Version en vigueur du 30 août 1985 au 06 octobre 1987

      Abrogé par Décret 87-811 1987-10-05 art. 52 JORF 6 octobre 1987

      Le président de la commission peut appeler devant la commission toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.

    • Article 5

      Version en vigueur du 30/08/1985 au 06/10/1987Version en vigueur du 30 août 1985 au 06 octobre 1987

      Abrogé par Décret 87-811 1987-10-05 art. 52 JORF 6 octobre 1987

      L'agent comptable du centre de formation des personnels communaux assiste aux séances de la commission.

    • Article 6

      Version en vigueur du 30/08/1985 au 06/10/1987Version en vigueur du 30 août 1985 au 06 octobre 1987

      Abrogé par Décret 87-811 1987-10-05 art. 52 JORF 6 octobre 1987

      La commission prévue à l'article 30 de la loi du 12 juillet 1984 précitée comprend, outre son président :

      1° Le président et les deux vice-présidents du dernier conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux ; 2° Deux membres titulaires du dernier conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux représentant les communes et désignés par le conseil d'administration de ce centre ; 3° Trois membres titulaires du dernier conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux représentant les personnels communaux et désignés par le conseil d'administration de ce centre ;

      4° Quatre fonctionnaires du centre de formation des personnels communaux désignés par la commission paritaire du centre ;

      5° Sept membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les collectivités territoriales et désignés par le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sur proposition du bureau ;

      6° Quatre représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux, chacun d'eux étant désigné par l'une des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

    • Article 7

      Version en vigueur du 30/08/1985 au 06/10/1987Version en vigueur du 30 août 1985 au 06 octobre 1987

      Abrogé par Décret 87-811 1987-10-05 art. 52 JORF 6 octobre 1987

      Les règles prévues aux articles 2 à 4 ci-dessus sont applicables devant la commission de répartition des agents du centre de formation des personnels communaux.

    • Article 9

      Version en vigueur du 24/11/1985 au 06/10/1987Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 06 octobre 1987

      Abrogé par Décret 87-811 1987-10-05 art. 52 JORF 6 octobre 1987
      Modifié par Décret 85-1230 1985-11-23 art. 40 JORF 24 Novembre 1985

      Dans un délai de quatre mois à compter de la publication du du présent décret, chaque agent du centre de formation des personnels communaux doit faire parvenir à la commission de répartition une liste comportant la désignation par ordre de préférence d'au moins trois centres de gestion ou de formation parmi ceux qui sont mentionnés à l'alinéa 1er de l'article 30 de la loi du 12 juillet 1984 précitée et dans lesquels il souhaite être affecté. Passé ce délai, les agents sont considérés comme ayant renoncé à exprimer un souhait. Il est établi une liste des emplois offerts aux agents à répartir par les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics.

      Dans le cas où un agent souhaite être affecté dans une commune, un département, une région ou un de leurs établissements publics figurant sur la liste prévue à l'alinéa précédent, il en formule le voeu en sus des souhaits prévus au premier alinéa. Cette demande ne peut être examinée que si elle est accompagnée de l'engagement de l'autorité territoriale d'accueillir l'intéressé.

    • Article 10

      Version en vigueur du 30/08/1985 au 06/10/1987Version en vigueur du 30 août 1985 au 06 octobre 1987

      Abrogé par Décret 87-811 1987-10-05 art. 52 JORF 6 octobre 1987

      La commission établit des propositions de répartition qu'elle adresse au centre de formation des personnels communaux.

    • Article 11

      Version en vigueur du 30/08/1985 au 06/10/1987Version en vigueur du 30 août 1985 au 06 octobre 1987

      Abrogé par Décret 87-811 1987-10-05 art. 52 JORF 6 octobre 1987

      Le centre de formation des personnels communaux informe les autorités territoriales des propositions de la commission en ce qui concerne les agents qu'elles ont accepté d'accueillir. Les autorités territoriales d'accueil disposent d'un délai de deux mois pour procéder à la nomination de ces agents. Passé ce délai, les agents sont à nouveau à la disposition de la commission.

    • Article 12

      Version en vigueur du 30/08/1985 au 06/10/1987Version en vigueur du 30 août 1985 au 06 octobre 1987

      Abrogé par Décret 87-811 1987-10-05 art. 52 JORF 6 octobre 1987

      Dans les deux mois de l'installation des centres de gestion et des centres de formation, le centre de formation des personnels communaux met à la disposition des centres de gestion et des centres de formation suivant les propositions de la commission de répartition les agents autres que ceux qui, mentionnés à l'article 11, ont été nommés par les autorités territoriales. Le président du centre de gestion ou du centre de formation informe, dans un délai de deux mois à compter de la mise à la disposition, le président de son acceptation ou de son refus, après avis de la commission administrative paritaire. A défaut de refus signifié dans ce délai, l'accord du centre est réputé acquis sur l'affectation définitive du ou des agents à ce centre.

    • Article 13

      Version en vigueur du 30/08/1985 au 06/10/1987Version en vigueur du 30 août 1985 au 06 octobre 1987

      Abrogé par Décret 87-811 1987-10-05 art. 52 JORF 6 octobre 1987

      La répartition des agents qui n'ont pu être affectés en application de la procédure prévue aux articles précédents est faite d'office par la commission de répartition.

    • Article 14

      Version en vigueur du 30/08/1985 au 06/10/1987Version en vigueur du 30 août 1985 au 06 octobre 1987

      Abrogé par Décret 87-811 1987-10-05 art. 52 JORF 6 octobre 1987

      Les nominations sont prononcées dans les deux mois qui suivent la répartition d'office après avis de la commission administrative paritaire compétente.

    • Article 15

      Version en vigueur du 30/08/1985 au 06/10/1987Version en vigueur du 30 août 1985 au 06 octobre 1987

      Abrogé par Décret 87-811 1987-10-05 art. 52 JORF 6 octobre 1987

      Les agents non titulaires du centre de formation des personnels communaux sont, dans leur emploi de reclassement, employés dans les mêmes conditions qu'antérieurement à leur répartition.

    • Article 16

      Version en vigueur du 24/11/1985 au 06/10/1987Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 06 octobre 1987

      Abrogé par Décret 87-811 1987-10-05 art. 52 JORF 6 octobre 1987
      Modifié par Décret 85-1230 1985-11-23 art. 41 JORF 24 Novembre 1985

      Les commissions prévues aux articles 29 et 30 de la loi du 12 juillet 1984 précitée seront dissoutes le 31 décembre 1986. A cette date, les articles R. 412-44 à R. 412-93 cesseront d'être applicables.

    • Article 17

      Version en vigueur du 30/08/1985 au 06/10/1987Version en vigueur du 30 août 1985 au 06 octobre 1987

      Abrogé par Décret 87-811 1987-10-05 art. 52 JORF 6 octobre 1987

      Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.