Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture,
Vu le livre VII du code rural, notamment les articles 1003-7-1, 1003-8, 1003-8-1, 1062, 1106-3-1, 1106-6, 1123 à 1125 ;
Vu la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, notamment les articles 11 et 13 ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
Vu la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié, relatif au régime des cotisations dues aux caisses mutuelles d'allocations familiales ;
Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié, relatif à l'application du chapitre III-I du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non-salariés des professions agricoles ;
Vu le décret n° 77-131 du 9 février 1977 relatif au financement de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non-salariés de leur famille et au calcul des cotisations des régimes agricoles de prestations familiales et d'assurance vieillesse des personnes non-salariées pour 1977, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent ;
Vu le décret n° 78-360 du 8 mars 1978 portant fixation des cotisations dues pour les bénéficiaires des pensions d'invalidité visées à l'article 1234-3-B du code rural ;
Vu le décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980 instituant une cotisation de solidarité à la charge de certaines personnes dirigeant une exploitation agricole ;
Vu le décret n° 81-92 du 2 février 1981 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole relatif à la prise en compte des terres incultes récupérables au titre des cotisations sociales agricoles ;
Vu le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non-salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard ;
Vu le décret n° 85-419 du 3 avril 1985 relatif à l'application dans les régimes de protection sociale agricole de la majoration annuelle forfaitaire des valeurs locatives cadastrales des propriétés non bâties ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles,
Le Premier ministre :
LAURENT FABIUS
Le ministre de l'agriculture,
HENRI NALLET
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
HENRI EMMANUELLI.