Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.

abrogée depuis le 01/01/2009abrogée depuis le 01 janvier 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'école polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;

Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret n° 71-84 du 22 janvier 1971 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 avril 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 15 septembre 1975 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 27/12/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 27 décembre 2001 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42
      Modifié par Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 - art. 1 () JORF 27 décembre 2001

      Les officiers des armes de l'armée de terre commandent les unités de combat de cette armée.

      Ils participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des formations de l'armée de terre.

      Ils peuvent être appelés à faire partie des formations inter-armées ou relevant d'une autre armée ou d'une formation rattachée au ministère de la défense.

    • Article 3

      Version en vigueur du 24/12/1975 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 décembre 1975 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42

      Les officiers des armes de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

      Officiers subalternes :

      Sous-lieutenant ;

      Lieutenant ;

      Capitaine.

      Officiers supérieurs :

      Commandants ;

      Lieutenant-colonel ;

      Colonel.

      Officiers généraux :

      Général de brigade ;

      Général de division.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42

      Les officiers des armes de l'armée de terre sont, lors de leur nomination dans le corps, affectés dans l'une des armes définies par arrêté du ministre chargé des armées. Les officiers généraux ne sont pas répartis entre les armes.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/10/1999 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 octobre 1999 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42
      Modifié par Décret n°99-848 du 30 septembre 1999 - art. 1 () JORF 1er octobre 1999

      Les grades mentionnés à l'article 3 comportent les échelons ci-après :

      Sous-lieutenant : trois échelons ;

      Lieutenant : cinq échelons ;

      Capitaine : cinq échelons et un échelon spécial ;

      Commandant : trois échelons ;

      Lieutenant-colonel : trois échelons et deux échelons spéciaux ;

      Colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

      Général de brigade : un échelon et un échelon exceptionnel ;

      Général de division : deux échelons.

      • Article 6

        Version en vigueur du 27/12/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 27 décembre 2001 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42
        Modifié par Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 - art. 3 () JORF 27 décembre 2001

        Les officiers des armes de l'armée de terre sont recrutés au grade de sous-lieutenant parmi :

        1° Les élèves officiers de carrière de l'Ecole spéciale militaire ;

        2° Les élèves officiers de carrière de l'Ecole militaire interarmes ;

        3° Les élèves officiers de carrière figurant sur la liste de sortie des écoles de formation spécialisées.

      • Article 7

        Version en vigueur du 27/12/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 27 décembre 2001 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42
        Modifié par Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 - art. 4 () JORF 27 décembre 2001

        L'admission à l'Ecole spéciale militaire se fait :

        1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves pouvant comporter des matières à option ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de moins de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.

        2° Par un concours sur épreuves ouvert aux jeunes gens âgés de moins de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.

        3° Par un concours sur épreuves réservé aux jeunes gens âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires d'un diplôme sanctionnant quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.

        Les candidats aux concours mentionnés au présent article doivent remplir les conditions d'aptitude définies par arrêté du ministre de la défense.

        Lorsqu'une demande d'autorisation à concourir est présentée par un candidat titulaire d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une commission, dont la composition et les modalités de désignation sont fixées par un arrêté du ministre de la défense, apprécie, en fonction de la durée des études et, le cas échéant, des formations pratiques, dont l'accomplissement était exigé, le degré des connaissances et des qualifications que ce diplôme permet de présumer et se prononce, par décision motivée, après avoir entendu le candidat, si elle le juge utile.

        A titre exceptionnel, peuvent être admis à concourir les candidats qui ne remplissent pas l'une des conditions de diplômes ou de titres prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, si leur formation a été reconnue suffisante par la commission mentionnée à l'alinéa précédent.

        Les limites d'âge fixées ci-dessus sont reculées d'un an pour les militaires sous contrat ou d'un temps égal à celui effectué au titre du service national actif ou du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

      • Article 8

        Version en vigueur du 27/12/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 27 décembre 2001 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42
        Modifié par Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 - art. 5 () JORF 27 décembre 2001

        L'admission à l'Ecole militaire interarmes se fait par un ou plusieurs concours sur épreuves pouvant comporter des matières à option ouverts aux sous-officiers de l'armée de terre et, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2005, aux officiers sous contrat de l'armée de terre issus des officiers de réserve servant en situation d'activité.

        Les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, remplir les conditions suivantes :

        1° Avoir accompli au moins deux ans de services en situation d'activité, en qualité d'aspirant, d'officier de réserve, d'officier sous contrat ou de sous-officier ;

        2° Etre âgé de plus de vingt-deux ans et de moins de trente ans ;

        3° Etre titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et, pour les sous-officiers, détenir l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 3.

        Ils doivent en outre remplir les conditions d'aptitude déterminées par arrêté du ministre de la défense.

      • Article 9

        Version en vigueur du 27/12/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 27 décembre 2001 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42
        Modifié par Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 - art. 6 () JORF 27 décembre 2001

        L'admission aux écoles de formation mentionnées au 3° de l'article 6 se fait par concours sur épreuves ouvert aux sous-officiers de carrière des armes âgés de trente ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours qui remplissent les conditions d'aptitude physique fixées par arrêté du ministre de la défense et qui sont titulaires de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4.

      • Article 10

        Version en vigueur du 27/12/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 27 décembre 2001 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42
        Modifié par Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 - art. 7 () JORF 27 décembre 2001

        Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 7 à 9 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

      • Article 11

        Version en vigueur du 27/12/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 27 décembre 2001 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42
        Modifié par Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 - art. 8 () JORF 27 décembre 2001

        Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus aux articles 7 à 9 est fixé, par concours, par arrêté du ministre de la défense.

        Le nombre total de places mises aux concours mentionnés aux 2° et 3° de l'article 7 ne peut dépasser 20 % du nombre de places offertes au titre de l'ensemble des voies d'admission à l'Ecole spéciale militaire prévues à l'article 7. Les places non pourvues au titre de ces concours sont reportées sur les concours prévus au 1° dudit article.

      • Article 12

        Version en vigueur du 01/09/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42
        Modifié par Décret n°2003-534 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 22 juin 2003 en vigueur le 1er septembre 2003

        Les élèves admis à l'Ecole spéciale militaire au titre des 1° et 2° de l'article 7 effectuent une scolarité de trois ans.

        Les élèves admis à l'Ecole spéciale militaire au titre du 3° de l'article 7 effectuent une scolarité de deux ans.

        La durée des études à l'Ecole militaire interarmes est de deux années scolaires.

        Les durées de scolarité peuvent être prolongées d'une année scolaire, notamment pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par les règlements de ces écoles.

        Les élèves officiers de carrière de l'Ecole spéciale militaire admis au titre de l'article 7 ainsi que les élèves officiers de carrière issus de l'école militaire interarmes qui ont satisfait jusqu'alors aux conditions de scolarité prévues par les règlements de ces écoles font, au titre de chacune d'elles, l'objet d'un classement avant l'entrée en dernière année de scolarité.

        Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de ce classement et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement, dans l'ordre suivant :

        1° Sous-lieutenants élèves de l'Ecole spéciale militaire admis au titre des 1° et 2° de l'article 7 ;

        2° Sous-lieutenants élèves de l'Ecole spéciale militaire admis au titre du 3° de l'article 7 ;

        3° Sous-lieutenants élèves de l'Ecole militaire interarmes.

        Lorsqu'ils sont promus lieutenants à la fin de leur scolarité, les officiers élèves de carrière de l'Ecole spéciale militaire et de l'Ecole militaire interarmes choisissent une école de formation spécialisée en fonction des résultats obtenus au cours de leur scolarité dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

      • Article 13

        Version en vigueur du 01/09/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42
        Modifié par Décret n°2003-534 du 18 juin 2003 - art. 2 () JORF 22 juin 2003 en vigueur le 1er septembre 2003

        La durée des études dans les écoles de formation mentionnées au 3° de l'article 6 du présent décret est d'une année scolaire.

        Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par les règlements de ces écoles.

        A l'issue de leur scolarité, les élèves officiers de carrière qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par ces règlements font l'objet d'un classement de sortie. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement après les sous-lieutenants mentionnés à l'article 12.

      • Article 14

        Version en vigueur du 01/09/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42
        Modifié par Décret n°2003-534 du 18 juin 2003 - art. 3 () JORF 22 juin 2003 en vigueur le 1er septembre 2003

        L'admission à l'Ecole spéciale militaire et le recrutement au grade de lieutenant dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre se fait :

        1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude définies par l'arrêté prévu à l'article 7 du présent décret, ont demandé au terme de leurs trois premières années de scolarité à entrer dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre. Les intéressés prennent rang de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de leur classement à l'Ecole polytechnique. A l'issue de leur formation à l'école spéciale militaire, les intéressés choisissent une école de formation spécialisée.

        2° Parmi les jeunes gens ou les militaires sous contrat âgés de moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année de recrutement et titulaires d'un diplôme de troisième cycle universitaire, d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ou d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnu par la commission mentionnée à l'article 7 du présent décret. Ce recrutement est effectué sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 23 du présent décret.

        Les intéressés sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement. Ils sont classés dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 23.

        La durée de la scolarité à l'Ecole spéciale militaire des officiers admis au titre du présent article est d'un an.

        Les intéressés choisissent leur école de formation spécialisée en fonction des résultats obtenus au cours de l'année de scolarité effectuée à l'école spéciale militaire.

      • Article 14-1

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 - art. 19 () JORF 27 décembre 2001

        Sont recrutés, sur leur demande, au grade de lieutenant, dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, les sous-officiers sous contrat de cette armée âgés de moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année du recrutement et titulaires du diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure des arts et métiers.

        "Ce recrutement est effectué au choix, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 23 du présent décret. Les intéressés sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de sortie de l'école ou le premier jour du mois suivant la date d'obtention du diplôme d'ingénieur si cette date est postérieure au 1er août ; à même date de nomination, ils se classent entre eux dans l'ordre du classement de sortie de l'école."

      • Article 15

        Version en vigueur du 01/09/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42
        Modifié par Décret n°2003-534 du 18 juin 2003 - art. 4 () JORF 22 juin 2003 en vigueur le 1er septembre 2003

        Peuvent être également recrutés dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, au grade de lieutenant, les majors, les sous-officiers de carrière et les officiers sous contrat dans les conditions suivantes :

        1° Au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 23 du présent décret, les majors, adjudants-chefs et adjudants de carrière qui détiennent l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 et qui réunissent, au 1er janvier de l'année de leur nomination, douze années de services militaires, dont au moins deux années depuis la date de promotion au grade d'adjudant. Les intéressés doivent être à cette date âgés de trente-six ans au moins et de quarante et un ans au plus. Ils ne peuvent pas faire plus de trois fois acte de candidature. Ils prennent rang dans l'ordre suivant :

        a) Lieutenants issus des majors ;

        b) Lieutenants issus des adjudants-chefs ;

        c) Lieutenants issus des adjudants,

        et, dans chacune de ces catégories, compte tenu de leur ancienneté respective dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges ;

        2° Les officiers sous contrat du grade de sous-lieutenant ou de lieutenant, ayant accompli plus de deux ans de services comme officier, âgés de plus de vingt-quatre ans et de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année de recrutement et titulaires d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.

        Ce recrutement est effectué au choix, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 23.

        Les intéressés sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement. Ils sont classés et prennent rang dans leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 23 ;

        3° Jusqu'au 31 décembre 2005, à titre exceptionnel, dans la limite des pourcentages prévus à l'article 17, sur titres et sur proposition de la même commission, les candidats ayant accompli le service militaire actif qui, âgés de moins de trente ans, sont titulaires soit de l'un des diplômes de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense, soit d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, soit du diplôme de sortie de l'une des écoles recrutant par concours dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Le ministre de la défense fixe l'ordre de prise de rang des intéressés.

      • Article 16

        Version en vigueur du 01/09/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42
        Modifié par Décret n°2003-534 du 18 juin 2003 - art. 5 () JORF 22 juin 2003 en vigueur le 1er septembre 2003

        Peuvent être admis au choix avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, sur proposition de la commission prévue à l'article 23, les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant qui comptent au moins dix ans de services militaires. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante ans et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté ; à égalité d'ancienneté, il est tenu compte de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges.

      • Article 17

        Version en vigueur du 27/12/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 27 décembre 2001 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42
        Modifié par Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 - art. 14 () JORF 27 décembre 2001

        Les nominations effectuées au titre des 1° et 2° de l'article 14, des 2° et 3° de l'article 15 et de l'article 16 sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours l'année précédente dans les écoles militaires au titre des 1° et 2° de l'article 6 :

        1° Pour le grade de lieutenant : 50 % au titre du 1° de l'article 15, 10 % au titre du 2° de l'article 15 et 20 % au titre de l'ensemble des 1° et 2° de l'article 14 et du 3° de l'article 15 ;

        2° Pour les grades de capitaine et de commandant, respectivement 10 % au titre de l'article 16.

      • Article 18

        Version en vigueur du 27/12/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 27 décembre 2001 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42
        Modifié par Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 - art. 15 () JORF 27 décembre 2001

        A égalité d'ancienneté, prennent rang :

        1° Pour le grade de lieutenant :

        a) Les lieutenants issus du recrutement prévu au 1° de l'article 6 prenant rang dans l'ordre suivant : ceux admis à l'Ecole spéciale militaire au titre des 1° et 2° puis 3° de l'article 7 puis les lieutenants admis au titre des 1° et 2° de l'article 14 et, enfin, les lieutenants recrutés au titre du 3° de l'article 15 ;

        b) Les lieutenants issus du recrutement prévu au 2° de l'article 6 puis les lieutenants recrutés au titre du 2° de l'article 15 ;

        c) Les lieutenants issus du recrutement prévu au 3° de l'article 6 puis les lieutenants recrutés au titre du 1° de l'article 15 ;

        2° Après les lieutenants promus capitaines, les capitaines recrutés au titre de l'article 16 ;

        3° Après les capitaines promus commandants, les commandants recrutés au titre de l'article 16.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42

      Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté ; celles au grade de lieutenant-colonel ont lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42

      Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.

      Les lieutenants sont promus capitaines à quatre ans de grade.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42

      Les officiers qui ont été promus au grade de commandant au cours de la même année sont promus au grade de lieutenant-colonel :

      a) Au choix :

      A quatre ans de grade, pour un tiers d'entre eux ;

      A cinq ans de grade, pour un second tiers ;

      b) A l'ancienneté, à six ans de grade, pour les autres.

      Les lieutenants-colonels promus à compter du même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de commandant.

    • Article 22

      Version en vigueur du 27/12/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 27 décembre 2001 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42
      Modifié par Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 - art. 1 () JORF 27 décembre 2001
      Modifié par Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 - art. 16 () JORF 27 décembre 2001

      I. - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :

      1° Les capitaines ayant au moins cinq ans et au plus neuf ans de grade qui ont exercé dans ce grade un commandement effectif pendant au moins vingt et un mois ou qui ont effectué en qualité d'officier un temps de troupe pendant un minimum de six ans. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion ;

      2° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus sept ans de grade qui ont exercé un commandement ou effectué un temps de troupe pendant au moins vingt et un mois après leur promotion ou leur nomination au grade de commandant. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion ;

      3° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et les colonels qui ont au moins trois ans de grade s'ils ont exercé un commandement pendant au moins vingt et un mois ;

      4° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade.

      Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des commandements.

      II - Toutefois, les capitaines et les lieutenants-colonels ayant une ancienneté de grade supérieure aux limites maximum définies ci-dessus peuvent être promus aux grades supérieurs dans la limite de 2 p. 100 arrondis à l'unité supérieure du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à chacun de ces grades.

      III - Ne peuvent être promus ou nommés au grade supérieur que :

      Les lieutenants-colonels qui se trouvent à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade de colonel au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle ;

      Les colonels qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de brigade ;

      Les généraux de brigade qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de division.

      IV - La durée des temps de commandement ou de troupe exigés au présent article est réduite de moitié lorsque ces temps sont accomplis, dans des conditions ou dans des territoires ouvrant droit aux bénéfices de campagnes prévus à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les unités ou formations figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.

    • Article 23

      Version en vigueur du 13/09/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 13 septembre 2008 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42
      Modifié par Décret n°2008-914 du 11 septembre 2008 - art. 2 (V)

      Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre. Elle comprend notamment le général d'armée (terre) inspecteur général des armées et le directeur des ressources humaines de l'armée de terre. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscriptions aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs et de recrutements au titre des articles 14, 15 et 16.

    • Article 24

      Version en vigueur du 27/12/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 27 décembre 2001 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42
      Modifié par Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 - art. 1 () JORF 27 décembre 2001

      Les officiers retenus pour une promotion aux grades de commandant ou de colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de leur ancienneté dans les grades de capitaine ou de lieutenant-colonel. Ceux qui sont retenus pour une promotion au grade de lieutenant-colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre imposé, pour les promotions à ce grade, par les dispositions de l'article 21 ci-dessus.

      Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/08/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 août 2006 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42
      Modifié par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006

      Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des officiers des armes de l'armée de terre sont déterminées conformément au tableau ci-après :

      GRADES

      DÉSIGNATION des échelons

      CONDITIONS d'accès à l'échelon

      OBSERVATIONS

      Général de division

      2e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 30 ans de service

      1er échelon

      Général de brigade

      Échelon exceptionnel

      Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel

      Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de terre, aux généraux de brigade nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense

      1er échelon

      Colonel

      2e échelon exceptionnel

      Nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent ;


      ou après 7 ans de grade dont un an dans l'échelon précédent.

      Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

      1er échelon exceptionnel

      Après 4 ans de grade

      Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

      2e échelon

      Après 3 ans à l'échelon précédent.

      1er échelon

      Avant 3 ans de grade.

      Lieutenant colonel

      2e échelon spécial

      Cet échelon est attribué aux lieutenants colonels après 2 ans au 1er échelon spécial

      1er échelon spécial

      Cet échelon est attribué aux lieutenants colonels ayant dépassé l'ancienneté maximum de grade prévue au 2° du I de l'article 22 ci-dessus

      3e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      2e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      1er échelon

      Commandant

      3e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      2e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      1er échelon

      Capitaine

      Échelon spécial

      Cet échelon est attribué aux capitaines ayant dépassé l'ancienneté maximum de grade prévue au 1° du I de l'article 22 ci-dessus

      5e échelon

      Après 29 ans de service

      4e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service

      3e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service

      2e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service

      1er échelon

      Lieutenant

      5e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de service

      4e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service

      3e échelon

      Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de service

      2e échelon

      Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de service

      1er échelon

      Sous-lieutenant

      3e échelon

      Après 15 ans de service

      2e échelon

      Après 5 ans de service

      1er échelon

      Avant 5 ans de service

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42

      Les officiers des armes de l'armée de terre recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 6 et du 1° de l'article 15 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aspirant ou de sous-officier jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42
      Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 - art. 1 () JORF 14 mai 1995 en vigueur le 1er août 1995

      Les lieutenants promus au grade de capitaine alors qu'ils étaient au 4° ou au 5° échelon du grade de lieutenant sont classés à l'échelon du grade de capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant.

      Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4° échelon ou au 5° échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine.

    • Article 28

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42

      La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit pour l'avancement d'échelon à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

      Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

    • Article 29

      Version en vigueur du 27/12/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 27 décembre 2001 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42
      Modifié par Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 - art. 1 () JORF 27 décembre 2001

      Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année les contingents d'officiers qui peuvent bénéficier par arrêté de ce ministre, des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

      Le nombre des officiers susceptibles de bénéficier chaque année de chacune de ces dispositions ne peut être inférieur à 5 p. 100 du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

    • Article 30

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42

      A la date du 1er janvier 1976, les officiers de l'infanterie, des troupes de marine, de l'armée blindée et de la cavalerie, de l'artillerie, du train, du génie et des transmissions sont intégrés dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre et reclassés conformément au tableau ci-après.

      Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

      L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 25 pour l'échelon considéré.

    • Article 31

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 27/12/2001Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 27 décembre 2001

      Abrogé par Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 - art. 19 () JORF 27 décembre 2001

      Les intéressés sont inscrits sur la liste unique d'ancienneté de leur grade en fonction de leur ancienneté déterminée dans les conditions prévues à l'article 39 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, et, à égalité d'ancienneté, compte tenu successivement :

      De leur classement dans les listes d'ancienneté en vigueur au 31 décembre 1975 ;

      Des anciennetés respectives dans le ou les grades précédents d'officiers de carrière et, le cas échéant, dans les autres grades de la hiérarchie ;

      De l'ordre des catégories de recrutement en vigueur au 31 décembre 1975 ;

      Du classement de sortie des écoles militaires d'élèves officiers ;

      De l'ordre décroissant des âges.

    • Article 32

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 27/12/2001Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 27 décembre 2001

      Abrogé par Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 - art. 19 () JORF 27 décembre 2001

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après.

      Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret, et celles de leurs ayants droit, seront révisées à compter de la date de son application aux officiers en activité.

    • Article 32-1

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 27/12/2001Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 27 décembre 2001

      Abrogé par Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 - art. 19 () JORF 27 décembre 2001

      Les ingénieurs du matériel qui n'auront pas, au 1er janvier 1976, atteint, dans leur grade, la limite d'âge du grade équivalent du corps des officiers des armes de l'armée de terre, sont intégrés dans ce corps à la même date, sur leur demande, dans les conditions fixées au tableau ci-après :

      ANCIENNE APPELLATION DE GRADE : Ingénieur de 3e classe

      NOUVELLE APPELLATION DE GRADE : Sous-lieutenant

      ANCIENNE APPELLATION DE GRADE : Ingénieur de 2e classe

      NOUVELLE APPELLATION DE GRADE : Lieutenant

      ANCIENNE APPELLATION DE GRADE : Ingénieur de 1re classe

      NOUVELLE APPELLATION DE GRADE : Capitaine

      ANCIENNE APPELLATION DE GRADE : Ingénieur principal

      NOUVELLE APPELLATION DE GRADE : Commandant

      ANCIENNE APPELLATION DE GRADE : Ingénieur en chef de 2e classe

      NOUVELLE APPELLATION DE GRADE : Lieutenant-colonel

      ANCIENNE APPELLATION DE GRADE : Ingénieur en chef de 1re classe

      NOUVELLE APPELLATION DE GRADE : Colonnel

      ANCIENNE APPELLATION DE GRADE : Ingénieur général de 2e classe

      NOUVELLE APPELLATION DE GRADE : Général de brigade

      ANCIENNE APPELLATION DE GRADE : Ingénieur général de 1re classe

      NOUVELLE APPELLATION DE GRADE : Général de division.

      Les intéressés conservent leur ancienneté de grade et sont reclassés aux échelons de leur grade dans les conditions prévues à l'article 30. Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté dans les conditions fixées à l'article 31. Les dispositions de l'article 35 relatives aux capitaines et aux lieutenants-colonels en service le 31 décembre 1975 leur sont éventuellement applicables.

      Sont également intégrés dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, dans les conditions prévues au présent article, les ingénieurs du matériel recrutés en 1976. Cette intégration a, dans ce cas, effet du 31 décembre 1976.

    • Article 32-2

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 27/12/2001Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 27 décembre 2001

      Abrogé par Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 - art. 19 () JORF 27 décembre 2001

      Jusqu'au 31 décembre 1980, les officiers appartenant au 31 décembre 1975 au cadre technique et administratif du matériel, qui n'auront pas atteint, dans leur grade, les limites d'âge du corps des officiers des armes de l'armée de terre et qui en feront la demande, pourront être admis, au choix, dans ce corps sur proposition de la commission prévue à l'article 23 ci-dessus. Les officiers recrutés en vertu du présent article conservent leur grade, leur ancienneté de grade et, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement ; ils prennent rang après les officiers nommés ou promus au même grade à la même date.

      Les mêmes dispositions seront applicables aux officiers du corps technique et administratif de l'armée admis, sur le fondement de la en vigueur au 31 décembre 1975, en 1975 et 1976, à l'école supérieure et d'application du matériel au titre du cadre technique et administratif du matériel.

      Le nombre total des nominations prévues au présent article ne pourra excéder :

      25 p. 100 en 1976, 1977 et 1978, 20 p. 100 en 1979 et 1980 du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre des 1° et 2° de l'article 6 ci-dessus ;

      20 p. 100 chaque année de l'effectif des officiers susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article.

    • Article 33

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 27/12/2001Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 27 décembre 2001

      Abrogé par Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 - art. 19 () JORF 27 décembre 2001

      Les officiers techniciens des armes de l'armée de terre qui en feront la demande et qui n'auront pas atteint l'échelon spécial du grade de capitaine pourront être admis au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre sur proposition de la commission prévue à l'article 23 ci-dessus :

      1° Avec leur grade et leur ancienneté de grade, les capitaines ; à égalité d'ancienneté de grade, les intéressés prendront rang après les autres capitaines ;

      2° Avec le grade de commandant, les capitaines réunissant au moins six années de grade et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé ; ils prendront rang après les autres commandants nommés ou promus à ce grade à la même date.

      Les intéressés ne pourront pas faire plus de trois fois acte de candidature.

      Les officiers recrutés au titre du présent article restent affectés à leur arme ; à égalité d'ancienneté de grade, ils se classent entre eux dans les conditions prévues à l'article 16.

      Les admissions prévues au présent article ne pourront excéder chaque année :

      15 p. 100, pour le grade de capitaine, et 2 p. 100, pour le grade de commandant, du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires ;

      20 p. 100, pour le grade de capitaine, et 10 p. 100, pour le grade de commandant, de l'effectif des officiers techniciens du grade de capitaine remplissant les conditions exigées.

    • Article 33-1

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 27/12/2001Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 27 décembre 2001

      Abrogé par Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 - art. 19 () JORF 27 décembre 2001

      Les officiers techniciens du service du matériel de l'armée de terre pourront, sur leur demande, être admis au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre dans les conditions prévues à l'article 33.

      Toutefois, ces admissions ne pourront excéder chaque année :

      1° 3,5 p. 100, pour le grade de capitaine, et 0,5 p. 100, pour le grade de commandant, du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires ;

      2° 20 p. 100, pour le grade de capitaine, et 10 p. 100, pour le grade de commandant, de l'effectif des officiers techniciens du service du matériel du grade de capitaine remplissant les conditions exigées.

    • Article 34

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 27/12/2001Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 27 décembre 2001

      Abrogé par Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 - art. 19 () JORF 27 décembre 2001

      Après reclassement des intéressés dans les conditions prévues à l'article 30 et par dérogation aux dispositions du chapitre III du présent décret :

      1° Jusqu'au 31 juillet 1976, les sous-lieutenants en service au 1er janvier 1976 seront promus au grade de lieutenant à deux ans de grade ;

      2° Jusqu'au 31 juillet 1976, les officiers recrutés au choix au titre de l'article 15 seront nommés au grade de sous-lieutenant ;

      3° Les sous-lieutenants en service au 31 juillet 1976 seront promus au grade de lieutenant le 1er août 1976, dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de sous-lieutenant.

      Les officiers visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus bénéficieront, dans les grades de sous-lieutenant et de lieutenant, des dispositions de l'article 26 ;

      4° Les lieutenants ayant, au 1er janvier 1976, au moins quatre ans de grade seront promus à cette date au grade de capitaine dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de lieutenant ;

      5° Les commandants ayant, au 1er janvier 1976, plus de six ans de grade seront promus au grade de lieutenant-colonel :

      Un premier tiers, au choix, le 1er janvier 1976 ;

      Un second tiers, au choix, le 1er mars 1976 ;

      Les autres, le 1er mai 1976 ;

      et, dans les trois cas, dans l'ordre de l'ancienneté ;

      6° Les commandants ayant, avant le 1er janvier 1977 :

      a) Au moins six ans de grade, seront promus au grade de lieutenant-colonel :

      Un premier tiers, au choix, le 1er juin 1976 ;

      Un second tiers, au choix, le 1er août 1976 ;

      Les autres, à la date à laquelle ils auront six ans de grade et, au plus tôt, le 1er septembre 1976 ;

      b) Au moins cinq ans de grade, seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix que deux tiers d'entre eux, promus au grade de lieutenant-colonel :

      La première moitié de ceux qui seront inscrits au tableau, le 1er octobre 1976 ;

      Les autres, à la date à laquelle ils auront cinq ans de grade et, au plus tôt, le 1er novembre 1976 ;

      c) Au moins quatre ans de grade, seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix qu'un tiers d'entre eux, promus au grade de lieutenant-colonel à la date à laquelle ils auront quatre ans de grade et, au plus tôt, le 1er septembre 1976.

      Les commandants promus au grade de lieutenant-colonel à compter de la même date le seront dans l'ordre de l'ancienneté.

    • Article 35

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 27/12/2001Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 27 décembre 2001

      Abrogé par Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 - art. 19 () JORF 27 décembre 2001
      Modifié par Décret 76-1002 1976-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1976

      Par dérogation aux dispositions des I et II de l'article 22 du présent décret :

      - les capitaines et les lieutenants-colonels en service au 31 décembre 1975 dont l'ancienneté de grade sera à cette date respectivement supérieure à cinq ans et à trois ans pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre années à partir de ladite date ; ceux d'entre eux qui ne seront pas promus avant le 1er janvier 1980 accéderont à cette date à l'échelon spécial de leur grade prévu à l'article 25 ;

      Jusqu'au 1er janvier 1980, les temps de commandement ou de troupe prévus au I de l'article 22 ne seront pas exigés des ingénieurs du matériel et des officiers du cadre technique et administratif du service du matériel admis dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre en application des dispositions des articles 32-1 et 32-2 ci-dessus.

      - les officiers techniciens du grade de capitaine admis au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre dont l'ancienneté de grade sera, à la date de leur admission, supérieure à cinq ans pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre ans à partir de ladite date ; ceux d'entre eux qui ne seront pas promus à l'issue de cette période accéderont à l'échelon spécial de leur grade prévu à l'article 25 ;

      - les temps de commandement et de troupe, dont les durées sont fixées au 1° de l'article 22, pourront avoir été accomplis, pour les officiers supérieurs en service au 31 décembre 1975, dans les grades de commandant, lieutenant-colonel ou colonel.

      Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 22 du présent décret, les lieutenants-colonels en service au 31 décembre 1975 pourront être promus au grade de colonel s'ils se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge de ce dernier grade.

    • Article 37

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 27/12/2001Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 27 décembre 2001

      Abrogé par Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 - art. 19 () JORF 27 décembre 2001

      Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 8, le concours sur épreuves d'admission à l'école militaire interarmes sera ouvert en 1976 aux anciens candidats à l'école spéciale militaire réunissant, au 1e janvier 1976, au mois trois mois de grade de sous-officier, sous réserve qu'ils remplissent toutes les autres conditions requises.

  • Article 38

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 - art. 42

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.

Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.

Le ministre de la défense, YVON BOURGES.

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), GABRIEL PERONNET.