Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le secrétaire d'État à la consommation,
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu l'arrêté n° 85-10/A du 29 janvier 1985 relatif aux prix de vente des carburants, modifié par l'arrêté n° 85-50/A du 28 juin 1985 ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information des consommateurs sur les prix ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Dispositions générales
Les dispositions des arrêtés n° 85-10/A du 29 janvier 1985 et n° 85-50/A du 28 juin 1985 relatives à la publicité des prix de vente des carburants sont remplacées par les dispositions du présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Obligations relatives à l'affichage lisible depuis la voie publique
A titre de mesure de publicité des prix et indépendamment de l'indicateur de prix incorporé à la pompe, le prix de vente au détail des carburants fait l'objet d'une publicité apposée dans l'emprise du point de vente. Chaque affiche comporte la désignation et le prix net de chacun des produits ainsi que le type de service correspondant. Cet affichage est lisible depuis la voie publique qui permet l'accès au point de vente.
L'affichage, lisible depuis la voie publique, doit permettre une identification précise de chaque produit et de son prix. Lorsqu'il existe un panneau regroupant les prix de tout ou partie des carburants, ces prix ainsi affichés doivent être disposés, à partir du sommet du panneau, dans l'ordre suivant :
1. Supercarburants à teneur en éthanol maximale de 10 % (indice d'octane recherche 95) ;
2. Supercarburants à teneur en éthanol maximale de 5 % (le cas échéant, dans l'ordre décroissant de l'indice d'octane recherche) ;
3. (Abrogé) ;
4. Superéthanol E85 ;
5. Gazoles ;
6. GPL.
Le supercarburant à teneur en éthanol maximale de 10 % est désigné par l'expression " SP95-E10 ". Les supercarburants à teneur en éthanol maximale de 5 % sont désignés par l'expression " SP " suivie de l'indication de l'indice d'octane recherche minimum garanti. Le supercarburant contenant un additif anti-récession de soupapes est désigné par le terme de " supercarburant ". Le superéthanol E85 est désigné par le terme " E85 ". Le gazole est désigné par le terme " gazole ". Le GPL est désigné par le terme " GPLc ".
Les désignations peuvent être complétées par les identificateurs prévus dans l'étiquetage spécifique par l'article 7 de la directive 2014/94/ UE du 22 octobre 2014.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Obligations d'affichage spécifiques aux stations-service d'autoroute
Les prix des carburants pratiqués par les stations-service d'autoroutes doivent faire l'objet d'une présignalisation sous forme d'un panneau implanté entre 500 et 1000 mètres avant l'entrée de l'aire.
En outre, les distributeurs sur autoroutes de liaison sont tenus d'informer les consommateurs sur les prix des supercarburants à teneur en éthanol maximale de 10 % (indice d'octane recherche 95), des supercarburants à teneur en éthanol maximale de 5 % (le cas échéant, dans l'ordre décroissant de l'indice d'octane recherche), des supercarburants contenant un additif anti-récession de soupapes (indice d'octane recherche 95), du superéthanol E85, du gazole, et du GPLc par affichage aux entrées principales d'autoroutes.
Pour la mise en œuvre de cette obligation, les distributeurs communiquent, par tous moyens laissant une trace écrite, aux sociétés d'autoroutes les prix pratiqués dans leurs stations-service ainsi que toutes les modifications de prix, de sorte que les sociétés d'autoroutes en disposent au plus tard dans les deux heures qui suivent leur mise en vigueur.
Les sociétés d'autoroutes peuvent limiter l'affichage à l'entrée des autoroutes aux prix des cinq premières stations. L'affichage des prix des stations suivantes est alors effectué au moyen de panneaux implantés sur la voie à intervalles réguliers.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Obligations d'information relatives aux stations-service implantées à moins de 10 kilomètres par voie routière des sortie d'autoroute
Une information concernant les prix des carburants distribués par les stations-service situées hors autoroutes est fournie sur les autoroutes de liaison, à la demande de ces stations-service selon les modalités ci-après. Cette information ne concerne que les stations implantées à moins de 10 kilomètres par voie routière des sorties d'autoroute.
Un panneau, dont les caractéristiques sont fixées par les gestionnaires d'autoroutes, indique le nom commercial de la station, la distance de la station après la sortie et le prix des deux carburants les plus utilisés. Il signale les stations délivrant du carburant 24 heures sur 24, le cas échéant, par automate à carte bancaire. Le panneau est installé entre 5 et 10 kilomètres avant chaque sortie.
Lorsque plusieurs stations-service sont concernées par cette présignalisation, les panneaux les regroupent dans la limite de cinq par panneau. Pour des raisons de sécurité routière, seules les dix stations-service les plus proches peuvent bénéficier de la présignalisation.
L'installation des panneaux et la mise à jour de l'indication des prix sont effectuées par les gestionnaires d'autoroutes. Les coûts correspondants sont à la charge des stations-service intéressées. Les modalités de mise à jour des informations sont déterminées par accord entre les gestionnaires d'autoroutes et les exploitants des stations-service dans le cadre déterminé par le troisième alinéa de l'article 3 du présent arrêté.
A chaque sortie d'autoroute, les gestionnaires d'autoroutes installent un panneau indiquant l'accès aux stations-service qui ont été signalées sur l'autoroute. Le coût de cette signalisation est à la charge des stations intéressées.
Le dispositif prescrit par le présent article n'est pas applicable aux demi-échangeurs.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Obligations d'affichage sur le site internet www.prix-carburants.gouv.fr
Tout distributeur exerçant une activité de vente au détail des carburants affiche, lorsqu'il les propose à la vente, ses prix de vente au détail aux consommateurs des supercarburants à teneur en éthanol maximale de 10 % (indice d'octane recherche 95), des supercarburants à teneur en éthanol maximale de 5 %, du superéthanol E85, du gazole, et du GPLc sur le site internet : www.prix-carburants.gouv.fr. Toute modification du prix de vente est en outre immédiatement affichée.
La communication par le distributeur des prix de vente en vue de leur affichage sur le site internet précité s'effectue par internet ou par un service vocal.
Le changement de prix peut être communiqué avant la modification effective du prix dans le point de vente si le distributeur précise la date et l'heure à laquelle le changement de prix deviendra effectif.
Dans le cadre de l'obligation d'affichage des prix de vente sur le site internet précité, tout distributeur exploitant un point de vente au détail de carburants s'inscrit auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il peut à tout moment modifier les données descriptives, notamment administratives, le concernant, soit directement sur le site internet, soit par courrier adressé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Distributeurs exonérés de l'obligation d'affichage sur le site internet www.prix-carburants.gouv.fr
Les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas aux distributeurs dont les ventes de carburant sont inférieures à cinq cents mètres cubes par an tous produits confondus ; ces distributeurs peuvent toutefois se conformer volontairement à ces mêmes dispositions.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Obligations d'affichage applicables à tous les appareils distributeurs de stations-service
La dénomination des carburants mentionnés à l'article 2 ainsi que leur prix de vente au litre figurent sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 1 centimètre de hauteur.Article 8
Version en vigueur depuis le 11/07/1988Version en vigueur depuis le 11 juillet 1988
Transféré par Arrêté du 12 décembre 2006 - art. 1, v. init.
Modifié par Arrêté du 12 décembre 2006 - art. 5, v. init.Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.