Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air.

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 73-339 du 23 mars 1973 portant statut particulier des corps féminins des armées ;

Vu le décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant, modifié par les décrets du 26 juin 1936, du 24 août 1936, du 26 avril 1938 et le décret n° 48-1892 du 13 décembre 1948 ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 avril 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 15 septembre 1975 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29

      Les sous-officiers de carrière de l'armée de l'air participent, sous le commandement des officiers, à l'encadrement de formations ou unités élémentaires de combat, de soutien ou d'instruction de l'armée de l'air ; ils peuvent exercer, dans ces formations ou unités, des responsabilités techniques ou administratives d'exécution.

      Ils peuvent aussi participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou rattachées au ministère chargé des années.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29

      Les sous-officiers de carrière de l'armée de l'air constituent :

      Deux corps de sous-officiers de carrière autres que les majors, sous-officiers de carrière du personnel navigant et sous-officiers de carrière du personnel non navigant ;

      Deux corps de majors : majors du personnel navigant et majors du personnel non navigant.

      Les sous-officiers de carrière du personnel navigant et les majors du personnel navigant doivent satisfaire aux conditions d'appartenance à ce personnel définies par le décret du 27 décembre 1929 susvisé.

      Les statuts de ces quatre corps sont réglementés par les dispositions des titres II et III du présent décret.

    • Article 3

      Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
      Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

      Au sein de chaque corps, les sous-officiers de carrière de l'armée de l'air sont répartis entre divers groupes de spécialités ou spécialités par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté précise, en outre, les attributions correspondant à chacune de ces subdivisions et les conditions d'aptitude requises pour y être admis.

      En fonction des conditions particulières d'emploi des unités de combat, un arrêté du ministre de la défense fixe les emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29

      La hiérarchie des corps de sous-officiers de carrière autres que les majors comporte les grades suivants :

      Sergent ;

      Sergent-chef ;

      Adjudant ;

      Adjudant-chef.

    • Article 5

      Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
      Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

      Les sous-officiers de carrière de ces corps sont répartis dans leur grade entre les trois degrés suivants de qualification professionnelle :

      Echelle n° 1 : supprimée ;

      Echelle n° 2 : gradés non brevetés ;

      Echelle n° 3 : gradés titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;

      Echelle n° 4 : gradés titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.

      La liste des certificats ou brevets ouvrant l'accès aux échelles n° 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
      Modifié par Décret n°2005-594 du 27 mai 2005 - art. 3 () JORF 29 mai 2005 en vigueur le 1er janvier 2005

      Les sous-officiers de chaque grade ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :

      Après quatre ans de services ;

      Après cinq ans de services ;

      Après sept ans de services ;

      Après dix ans de services ;

      Après treize ans de services ;

      Après dix-sept ans de services ;

      Après vingt et un ans de services.

      Les sergents-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.

      Les adjudants classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.

      Les adjudants-chefs classés à l'échelle n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services.

      • Article 7

        Version en vigueur du 25/09/1980 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 septembre 1980 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
        Modifié par Décret 80-743 1980-09-18 art. 3 JORF du 25 septembre 1980

        Les sous-officiers de carrière sont recrutés au choix parmi les sous-officiers sous contrat de l'armée de l'air du groupe de spécialités on de la spécialité correspondante, qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière et qui réunissent les conditions suivantes :

        Avoir accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs ;

        Avoir détenu pendant au moins deux ans un grade de sous-officier.

        Ce recrutement est effectué après avis motivé d'un conseil de base qui comprend le commandant de la base aérienne, président, et deux officiers ainsi que deux sous-officiers de carrière d'un grade au moins égal à celui du postulant désignés par le commandant de la base aérienne.

        Les intéressés sont admis avec leur grade et leur ancienneté de grade dans le corps comportant le groupe de spécialités ou la spécialité auxquels ils appartiennent.

      • Article 8

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
        Création Décret 75-1213 1975-12-22 JORF 24 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976 rectificatif JORF du 15 janvier 1976

        A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur puis, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans chacun des grades précédents et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.

      • Article 9

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

        Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer à l'une des autorités dont relèvent les commandants de base aérienne les pouvoirs en matière de décisions individuelles de nomination dans le corps qu'il tient de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

      • Article 10

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29

        Les sergents peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au grade de sergent-chef à raison d'un tiers à l'ancienneté et de deux tiers au choix.

      • Article 11

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29

        Les sergents-chefs peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au grade d'adjudant à raison d'un quart à l'ancienneté et de trois quarts au choix.

      • Article 12

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29

        Les adjudants peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au choix au grade d'adjudant-chef.

      • Article 13

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

        Un arrêté du ministre de la défense détermine dans chaque corps les groupes de spécialités ou spécialité au sein desquels l'avancement peut intervenir de façon distincte.

      • Article 14

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

        Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense.

        Les membres de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission comprend un officier général, président, et, notamment, deux officiers supérieurs. Elle présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

        Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté.

        Les tableaux d'avancement et les promotions aux différents grades sont publiés au bulletin officiel des armées.

      • Article 15

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29

        A la date du 11 janvier 1976 sont intégrés avec leur grade et leur ancienneté de grade :

        Dans le corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant, les sous-officiers de carrière du personnel navigant ;

        Dans le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant, les sous-officiers de carrière du personnel non navigant.

        Les intéressés sont reclassés aux échelons de leur grade définis à l'article 6 ci-dessus en fonction de leur ancienneté de service. Ils restent affectés à leur groupe de spécialités ou à leur spécialité.

      • Article 16

        Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
        Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

        La liste d'ancienneté des sous-officiers de carrière peut être établie par groupe de spécialités ou spécialité, en conformité des dispositions de l'arrêté du ministre de la défense prévu à l'article 13.

      • Article 17

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29

        A compter du 1er janvier 1977, il ne sera plus fait de recrutement dans le corps des sous-officiers féminins de l'armée de l'air.

      • Article 18

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29

        Jusqu'au 1er janvier 1980, les sous-officiers de carrière du corps des sous-officiers féminins de l'armée de l'air créé par le décret du 23 mars 1973 susvisé sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant dans le groupe de spécialités ou la spécialité correspondant à celui ou à celle auquel ils appartiennent.

        Ces sous-officiers sont reclassés dans les conditions fixées à l'article 15. Ils prennent rang en fonction de leur ancienneté déterminée dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et, à égalité, dans l'ordre des listes d'ancienneté en vigueur au 31 décembre 1975 et, s'il y a lieu, compte tenu des anciennetés respectives dans les grades précédents, puis du classement de sortie de l'école de formation et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.

        Les sous-officiers du corps des sous-officiers féminins de l'armée de l'air servant sous contrat peuvent, soit demander leur admission à l'état de sous-officier de carrière dans leur corps en extinction, soit demander leur intégration dans le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant sous réserve, dans ce cas qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 du présent décret. Ils sont affectés au groupe de spécialités ou à la spécialité correspondant à celui ou à celle auquel ils appartiennent.

      • Article 19

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29

        Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-officiers de carrière admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à l'échelle de solde correspondant à leur qualification, à l'échelon de leur grade figurant à l'article 6 du présent décret et déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.

        Les pensions des intéressés, et celles de leurs ayants droit, seront révisées à compter de la date d'application du présent décret aux sous-officiers en activité.

      • Article 21

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
        Création Décret 75-1213 1975-12-22 JORF 24 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976 rectificatif JORF du 15 janvier 1976

        Les sous-officiers du corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant qui sont rayés du personnel navigant pour l'une des raisons énoncées aux articles 4 et 5 du décret du 27 décembre 1929 susvisé sont affectés dans le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant.

        Toutefois, ils sont maintenus dans leur corps lorsque, présentant une inaptitude physique définitive aux fonctions du personnel navigant, ils se trouvent à moins de trois ans de la limite d'âge inférieure ou, éventuellement, de la limite d'âge supérieure de leur corps.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29

      En dehors des fonctions ou missions définies à l'article 1er du présent décret, les majors peuvent tenir des emplois d'encadrement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
      Modifié par Décret n°2005-594 du 27 mai 2005 - art. 3 () JORF 29 mai 2005 en vigueur le 1er janvier 2005

      Les corps des majors comportent le grade unique de major.

      Les majors ont accès, en fonction de la durée, des services militaires effectués, aux échelons suivants :

      PERSONNEL NAVIGANT : Avant 14 ans de services.

      PERSONNEL NON NAVIGANT : Avant 15 ans de services.

      PERSONNEL NAVIGANT : Après 14 ans de services.

      PERSONNEL NON NAVIGANT : Après 15 ans de services.

      PERSONNEL NAVIGANT : Après 16 ans de services.

      PERSONNEL NON NAVIGANT : Après 17 ans de services.

      PERSONNEL NAVIGANT : Après 18 ans de services.

      PERSONNEL NON NAVIGANT : Après 20 ans de services.

      PERSONNEL NAVIGANT : Après 20 ans de services.

      PERSONNEL NON NAVIGANT : Après 23 ans de services.

      PERSONNEL NAVIGANT : Après 22 ans de services.

      PERSONNEL NON NAVIGANT : Après 26 ans de services.

      PERSONNEL NAVIGANT : Après 24 ans de services.

      PERSONNEL NON NAVIGANT : Après 29 ans de services.

      PERSONNEL NAVIGANT : Après 26 ans de services.

      PERSONNEL NON NAVIGANT : après 31 ans de services.

      Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, dans la limite de 20 % de l'effectif du grade, après vingt-six ans de service pour le personnel navigant et après trente et un ans de services pour le personnel non navigant.

    • Article 24

      Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
      Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

      Les majors sont, dans chacun des deux corps et, s'il y a lieu, dans chaque groupe de spécialités ou spécialité, recrutés parmi les adjudants-chefs de carrière :

      1° Par concours sur épreuves, sans que les intéressés puissent être autorisés à se présenter plus de trois fois à ces concours ;

      2° Au choix, s'ils sont âgés au 1er janvier de l'année de leur nomination, de trente-cinq ans au moins pour le personnel navigant et de quarante ans au moins pour le personnel non navigant.

      Le nombre de nominations pouvant intervenir chaque année à ce titre ne peut dépasser 35 p. 100 du nombre total de nominations effectuées la même année.

      Quel que soit le mode de recrutement, les candidats doivent en outre être titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle n° 4 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.

    • Article 25

      Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
      Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

      Les programmes et les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 24 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29

      Les majors sont nommés dans l'ordre du classement des concours mentionnés au 1° de l'article 24 ou dans l'ordre de l'ancienneté de grade pour ceux recrutés au titre du 2° dudit article. Ils sont affectés à leur groupe de spécialités ou spécialité. A même date de nomination, ils prennent rang dans l'ordre suivant :

      Majors recrutés par concours sur épreuves ;

      Majors recrutés au choix.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29

      La liste d'ancienneté des majors peut être établie dans chaque corps par groupe de spécialités ou spécialité.

    • Article 28

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29

      La proportion du recrutement au choix prévue au 2° de l'article 24 pourra, pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, atteindre celle du recrutement par concours.

    • Article 29

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29

      Les dispositions de l'article 21 relatives aux changements de corps sont applicables aux corps de majors.

    • Article 30

      Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29

      Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1976.

Par le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.

Le ministre de la défense, YVON BOURGES.

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre (Fonction publique), GABRIEL PERONNET.