Article 1
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006
La hiérarchie des officiers des équipages de la flotte, dont le corps a été mis en extinction par la loi n° 69-1138 du 20 décembre 1969, comporte les grades suivants :
Officiers subalternes :
Officier de 2e classe ;
Officier de 1ère classe ;
Officiers supérieurs :
Officier principal ;
Officier en chef.
Ces grades correspondent respectivement à ceux d'enseigne de vaisseau de 1ère classe, de lieutenant de vaisseau, de capitaine de corvette et de capitaine de frégate.
Article 2
Version en vigueur du 01/08/1996 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 01 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006
Modifié par Décret n°96-990 du 13 novembre 1996 - art. 5 () JORF 16 novembre 1996 en vigueur le 1er août 1996Les grades mentionnés à l'article précédent comportent les échelons ci-après :
Officier de 2e classe : cinq échelons ;
Officier de 1ère classe : cinq échelons et un échelon spécial ;
Officier principal : trois échelons ;
Officier en chef : trois échelons et deux échelons spéciaux.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006
Les promotions au grade d'officier de 1ère classe ont lieu à l'ancienneté ; les promotions au grade d'officier principal ont lieu au choix ; celles au grade d'officier en chef ont lieu, partie au choix, partie à l'ancienneté.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006
Les officiers de 2e classe sont promus officiers de 1ère classe à cinq ans de grade.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006
Les officiers de 1ère classe peuvent être promus au grade d'officier principal lorsqu'ils ont au moins cinq ans et au plus neuf ans de grade.
Toutefois, les officiers de 1ère classe ayant une ancienneté de grade supérieure à neuf ans peuvent être promus au grade supérieur dans la limite de 2 p. 100 du nombre de promotions effectuées chaque année à ce grade, la limite ainsi fixée au nombre de promotions susceptibles d'intervenir à ce titre étant au moins égale à un.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006
Les officiers qui ont été promus au grade d'officier principal au cours de la même année sont promus au grade d'officier en chef :
a) Au choix :
A cinq ans de grade, pour un tiers d'entre eux ;
A six ans de grade, pour un second tiers ;
b) A l'ancienneté :
A sept ans de grade, pour les autres.
Les officiers en chef promus à compter de la même date prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade d'officier principal.
Article 7
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/08/2006Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leur suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de la marine. Elle comprend notamment l'inspecteur général et le directeur du personnel militaire de cette armée. Elle présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs et aux tableaux de commandement des officiers supérieurs et subalternes.
Article 8
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/08/2006Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Les officiers retenus pour une promotion aux grades d'officiers supérieurs sont inscrits sur un tableau d'avancement qui est établi :
Dans l'ordre imposé pour les promotions à ce grade par les dispositions prévues à l'article 6, pour le tableau d'avancement au grade d'officier en chef ;
Dans l'ordre d'ancienneté, pour le tableau d'avancement au grade d'officier principal.
Les tableaux d'avancement et les tableaux de commandement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
Article 9
Version en vigueur du 01/08/1996 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 août 1996 au 01 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006
Modifié par Décret n°96-990 du 13 novembre 1996 - art. 5 () JORF 16 novembre 1996 en vigueur le 1er août 1996Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des officiers des équipages de la flotte sont déterminées conformément au tableau ci-après : *tableau non reproduit*
Article 10
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006
Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 - art. 5 () JORF 14 mai 1995 en vigueur le 1er août 1995Les officiers de 2e classe promus au grade d'officier de 1ère classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade d'officier de 2e classe sont classés à l'échelon du grade d'officier de 1ère classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'officier de 2e classe.
Les officiers de 1ère classe promus au grade d'officier principal alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade d'officier de 1ère classe sont classés à l'échelon du grade d'officier principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'officier de 1ère classe.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006
La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006
A la date du 1er janvier 1976, les officiers des équipages de la flotte sont reclassés dans leur corps conformément au tableau ci-après : *tableau non reproduit*.
Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.
L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 9 pour l'échelon considéré.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après : *tableau non reproduit*.
Les pensions des officiers des équipages de la flotte mis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret, et celles de leurs ayants droit, seront revisées à compter de la date de l'application de ce texte aux officiers en activité.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent décret, les officiers de 1ère classe en service au 31 décembre 1975 dont l'ancienneté de grade à cette date sera supérieure à cinq ans pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre années à partir de cette date ; ceux d'entre eux qui ne seront pas promus avant le 1er janvier 1980 accéderont à cette date à l'échelon spécial de leur grade prévu à l'article 9.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006
Après reclassement des intéressés dans les conditions prévues à l'article 12 et par dérogation aux dispositions des articles 4, 5 et 6 :
1° Les officiers de 2e classe ayant, au 1er janvier 1976, au moins cinq ans de grade seront promus à cette date au grade d'officier de 1ère classe dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade d'officier de 2e classe ;
2° Les officiers principaux ayant, au 1er janvier 1976, plus de six ans de grade seront promus au grade d'officier en chef :
Un premier tiers, au choix, le 1er janvier 1976 ;
Un second tiers, au choix, le 1er janvier 1976 ;
Les autres, le 1er mai 1976,
et, dans les trois cas, dans l'ordre d'ancienneté ;
3° Les officiers principaux, ayant, avant le 1er janvier 1977 :
a) Au moins six ans de grade, seront promus au grade d'officier en chef :
Un premier tiers, au choix, le 1er juin 1976 ;
Un second tiers, au choix, le 1er août 1976 ;
Les autres, à la date à laquelle ils auront six ans de grade et, au plus tôt, le 1er septembre 1976 ;
b) Au moins cinq ans de grade, seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix que deux tiers d'entre eux, promus au grade d'officier en chef :
La première moitié de ceux qui seront inscrits au tableau, le 1er octobre 1976 ;
Les autres, à la date à laquelle ils auront cinq ans de grade et, au plus tôt, le 1er novembre 1976.
Les officiers principaux promus au grade d'officier en chef à compter de la même date le seront dans l'ordre de l'ancienneté.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux officiers des corps suivants :
Armée de terre :
Officiers techniciens de l'infanterie ;
Officiers techniciens des troupes de marine ;
Officiers techniciens de l'armée blindée et de la cavalerie ;
Officiers techniciens de l'artillerie ;
Officiers techniciens du train ;
Officiers techniciens du génie ;
Officiers techniciens des transmissions ;
Armée de l'air :
Officiers techniciens de l'air ;
Officiers techniciens mécaniciens de l'air ;
Officiers techniciens des bases de l'air ;
Marine :
Officiers techniciens de la marine.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006
Il ne sera plus procédé à compter du 1er juillet 1976 au recrutement dans les corps d'officiers techniciens énumérés à l'article 16. Toutefois, jusqu'au 1er juillet 1976, il pourra être procédé à des recrutements dans les corps d'officiers techniciens des armées de terre et de l'air selon les modalités prévues par les dispositions du décret du 6 juillet 1965 susvisé relatives au recrutement dans les cadres d'officiers techniciens.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006
La hiérarchie des corps mentionnés à l'article 16 comporte les grades suivants d'officiers subalternes :
Sous-lieutenant ou, pour la marine, officier technicien de 3e classe ;
Lieutenant ou, pour la marine, officier technicien de 2e classe ;
Capitaine ou, pour la marine, officier technicien de 1ère classe.
Article 19
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006
Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 - art. 5 () JORF 14 mai 1995 en vigueur le 1er août 1995Les grades mentionnés à l'article précédent comportent les échelons ci-après :
Sous-lieutenant ou officier technicien de 3e classe : trois échelons ;
Lieutenant ou officier technicien de 2e classe : cinq échelons ;
Capitaine ou officier technicien de 1ère classe : quatre échelons et un échelon spécial.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006
Les lieutenants ou officiers techniciens de 2e classe sont promus au grade de capitaine ou d'officier technicien de 1ère classe à cinq ans de grade. Toutefois, cette durée est fixée à quatre ans pour les lieutenants du corps des officiers techniciens de l'air et pour les lieutenants recrutés en application de l'article 15 du décret du 6 juillet 1965 susvisé.
Les officiers techniciens promus au grade de capitaine ou d'officier technicien de 1ère classe à compter de la même date le seront dans l'ordre de l'ancienneté dans le grade précédent.
Article 21
Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006
Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 - art. 5 () JORF 14 mai 1995 en vigueur le 1er août 1995Les conditions d'accès aux échelons des grades mentionnés à l'article 19 sont déterminées conformément au tableau ci-après :
*tableau non reproduit*.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006
Les lieutenants ou officiers techniciens de 2e classe promus au grade de capitaine ou d'officier technicien de 1ère classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de lieutenant ou d'officier technicien de 2e classe sont classés à l'échelon du grade de capitaine ou d'officier technicien de 1ère classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant ou d'officier technicien de 2e classe.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006
A la date du 1er janvier 1976, les officiers des cadres d'officiers techniciens des armes de l'armée de terre et d'officiers techniciens de l'armée de l'air et ceux du corps des officiers techniciens de la marine sont reclassés conformément au tableau ci-après : *tableau non reproduit*.
Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.
L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 21 pour l'échelon considéré.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006
Jusqu'au 31 juillet 1976, les sous-lieutenants ou officiers techniciens de 3e classe en service au 1er janvier 1976 seront, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 23, promus au grade supérieur à deux ans de grade.
Les sous-lieutenants ou officiers techniciens de 3e classe ayant au moins un an de grade au 31 juillet 1976 seront promus au grade supérieur le 1er août 1976.
Les sous-lieutenants ou officiers techniciens de 3e classe recrutés en 1976 seront promus au grade supérieur à un an de grade.
Article 25
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article 20, les lieutenants ou officiers techniciens de 2e classe réunissant à la date du 1er janvier 1976 au moins cinq ans de grade, ou au moins quatre ans de grade pour les lieutenants du corps des officiers de l'air et les lieutenants recrutés en application de l'article 15 du décret du 6 juillet 1965 susvisé seront après reclassement dans les conditions prévues à l'article 23 du présent décret, promus à cette date au grade de capitaine ou d'officier technicien de 1ère classe.
Les officiers techniciens promus au grade de capitaine ou d'officier technicien de 1ère classe à compter de la même date le seront dans l'ordre de l'ancienneté dans le grade précédent.
Article 26
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après : *tableau non reproduit*.
Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret, et celles de leurs ayants droit, seront revisées à compter de la date d'application de ce texte aux officiers en activité.
Article 27
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006
Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.
Décret n°75-1210 du 22 décembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l'armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l'armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2006
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment ses articles 3 et 5 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret n° 71-84 du 22 janvier 1971 ;
Vu le décret n° 65-534 du 6 juillet 1965, modifié par les décrets n° 67-755 du 30 août 1967, n° 69-850 du 15 septembre 1969 et n° 73-141 du 13 février 1973 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 avril 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 15 septembre 1975 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le Président de la République, VALERY GISCARD D'ESTAING
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC
Le ministre de la défense, YVON BOURGES
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), GABRIEL PERONNET