Décret n°75-1210 du 22 décembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l'armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l'armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine.

abrogée depuis le 01/08/2006abrogée depuis le 01 août 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2006

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret n° 71-84 du 22 janvier 1971 ;

Vu le décret n° 65-534 du 6 juillet 1965, modifié par les décrets n° 67-755 du 30 août 1967, n° 69-850 du 15 septembre 1969 et n° 73-141 du 13 février 1973 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 avril 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 15 septembre 1975 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

      • Article 12

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006

        A la date du 1er janvier 1976, les officiers des équipages de la flotte sont reclassés dans leur corps conformément au tableau ci-après : *tableau non reproduit*.

        Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

        L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 9 pour l'échelon considéré.

      • Article 13

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006

        Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après : *tableau non reproduit*.

        Les pensions des officiers des équipages de la flotte mis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret, et celles de leurs ayants droit, seront revisées à compter de la date de l'application de ce texte aux officiers en activité.

      • Article 14

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006

        Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent décret, les officiers de 1ère classe en service au 31 décembre 1975 dont l'ancienneté de grade à cette date sera supérieure à cinq ans pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre années à partir de cette date ; ceux d'entre eux qui ne seront pas promus avant le 1er janvier 1980 accéderont à cette date à l'échelon spécial de leur grade prévu à l'article 9.

      • Article 15

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006

        Après reclassement des intéressés dans les conditions prévues à l'article 12 et par dérogation aux dispositions des articles 4, 5 et 6 :

        1° Les officiers de 2e classe ayant, au 1er janvier 1976, au moins cinq ans de grade seront promus à cette date au grade d'officier de 1ère classe dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade d'officier de 2e classe ;

        2° Les officiers principaux ayant, au 1er janvier 1976, plus de six ans de grade seront promus au grade d'officier en chef :

        Un premier tiers, au choix, le 1er janvier 1976 ;

        Un second tiers, au choix, le 1er janvier 1976 ;

        Les autres, le 1er mai 1976,

        et, dans les trois cas, dans l'ordre d'ancienneté ;

        3° Les officiers principaux, ayant, avant le 1er janvier 1977 :

        a) Au moins six ans de grade, seront promus au grade d'officier en chef :

        Un premier tiers, au choix, le 1er juin 1976 ;

        Un second tiers, au choix, le 1er août 1976 ;

        Les autres, à la date à laquelle ils auront six ans de grade et, au plus tôt, le 1er septembre 1976 ;

        b) Au moins cinq ans de grade, seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix que deux tiers d'entre eux, promus au grade d'officier en chef :

        La première moitié de ceux qui seront inscrits au tableau, le 1er octobre 1976 ;

        Les autres, à la date à laquelle ils auront cinq ans de grade et, au plus tôt, le 1er novembre 1976.

        Les officiers principaux promus au grade d'officier en chef à compter de la même date le seront dans l'ordre de l'ancienneté.

      • Article 16

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006

        Les dispositions du présent titre s'appliquent aux officiers des corps suivants :

        Armée de terre :

        Officiers techniciens de l'infanterie ;

        Officiers techniciens des troupes de marine ;

        Officiers techniciens de l'armée blindée et de la cavalerie ;

        Officiers techniciens de l'artillerie ;

        Officiers techniciens du train ;

        Officiers techniciens du génie ;

        Officiers techniciens des transmissions ;

        Armée de l'air :

        Officiers techniciens de l'air ;

        Officiers techniciens mécaniciens de l'air ;

        Officiers techniciens des bases de l'air ;

        Marine :

        Officiers techniciens de la marine.

      • Article 17

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006

        Il ne sera plus procédé à compter du 1er juillet 1976 au recrutement dans les corps d'officiers techniciens énumérés à l'article 16. Toutefois, jusqu'au 1er juillet 1976, il pourra être procédé à des recrutements dans les corps d'officiers techniciens des armées de terre et de l'air selon les modalités prévues par les dispositions du décret du 6 juillet 1965 susvisé relatives au recrutement dans les cadres d'officiers techniciens.

      • Article 18

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006

        La hiérarchie des corps mentionnés à l'article 16 comporte les grades suivants d'officiers subalternes :

        Sous-lieutenant ou, pour la marine, officier technicien de 3e classe ;

        Lieutenant ou, pour la marine, officier technicien de 2e classe ;

        Capitaine ou, pour la marine, officier technicien de 1ère classe.

      • Article 19

        Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 août 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006
        Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 - art. 5 () JORF 14 mai 1995 en vigueur le 1er août 1995

        Les grades mentionnés à l'article précédent comportent les échelons ci-après :

        Sous-lieutenant ou officier technicien de 3e classe : trois échelons ;

        Lieutenant ou officier technicien de 2e classe : cinq échelons ;

        Capitaine ou officier technicien de 1ère classe : quatre échelons et un échelon spécial.

      • Article 20

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006

        Les lieutenants ou officiers techniciens de 2e classe sont promus au grade de capitaine ou d'officier technicien de 1ère classe à cinq ans de grade. Toutefois, cette durée est fixée à quatre ans pour les lieutenants du corps des officiers techniciens de l'air et pour les lieutenants recrutés en application de l'article 15 du décret du 6 juillet 1965 susvisé.

        Les officiers techniciens promus au grade de capitaine ou d'officier technicien de 1ère classe à compter de la même date le seront dans l'ordre de l'ancienneté dans le grade précédent.

      • Article 21

        Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 août 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006
        Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 - art. 5 () JORF 14 mai 1995 en vigueur le 1er août 1995

        Les conditions d'accès aux échelons des grades mentionnés à l'article 19 sont déterminées conformément au tableau ci-après :

        *tableau non reproduit*.

      • Article 22

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006

        Les lieutenants ou officiers techniciens de 2e classe promus au grade de capitaine ou d'officier technicien de 1ère classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de lieutenant ou d'officier technicien de 2e classe sont classés à l'échelon du grade de capitaine ou d'officier technicien de 1ère classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant ou d'officier technicien de 2e classe.

      • Article 23

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006

        A la date du 1er janvier 1976, les officiers des cadres d'officiers techniciens des armes de l'armée de terre et d'officiers techniciens de l'armée de l'air et ceux du corps des officiers techniciens de la marine sont reclassés conformément au tableau ci-après : *tableau non reproduit*.

        Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

        L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 21 pour l'échelon considéré.

      • Article 24

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006

        Jusqu'au 31 juillet 1976, les sous-lieutenants ou officiers techniciens de 3e classe en service au 1er janvier 1976 seront, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 23, promus au grade supérieur à deux ans de grade.

        Les sous-lieutenants ou officiers techniciens de 3e classe ayant au moins un an de grade au 31 juillet 1976 seront promus au grade supérieur le 1er août 1976.

        Les sous-lieutenants ou officiers techniciens de 3e classe recrutés en 1976 seront promus au grade supérieur à un an de grade.

      • Article 25

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006

        Par dérogation aux dispositions de l'article 20, les lieutenants ou officiers techniciens de 2e classe réunissant à la date du 1er janvier 1976 au moins cinq ans de grade, ou au moins quatre ans de grade pour les lieutenants du corps des officiers de l'air et les lieutenants recrutés en application de l'article 15 du décret du 6 juillet 1965 susvisé seront après reclassement dans les conditions prévues à l'article 23 du présent décret, promus à cette date au grade de capitaine ou d'officier technicien de 1ère classe.

        Les officiers techniciens promus au grade de capitaine ou d'officier technicien de 1ère classe à compter de la même date le seront dans l'ordre de l'ancienneté dans le grade précédent.

      • Article 26

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1539 du 6 décembre 2006 - art. 18 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er août 2006

        Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après : *tableau non reproduit*.

        Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret, et celles de leurs ayants droit, seront revisées à compter de la date d'application de ce texte aux officiers en activité.

  • Article 27

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 août 2006

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.

Le Président de la République, VALERY GISCARD D'ESTAING

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC

Le ministre de la défense, YVON BOURGES

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), GABRIEL PERONNET