Décret n°75-1201 du 4 décembre 1975 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments de pesage à fonctionnement non automatique et instruments de pesage indiquant le prix

abrogée depuis le 12/06/2016abrogée depuis le 12 juin 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juin 2016

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Sur le rapport du ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ;

Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure, et notamment ses articles 2 et 12 ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, modifié par le décret n° 66-16 du 5 janvier 1966 et par le décret n° 75-1200 du 4 décembre 1975 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique ;

Vu le décret n° 75-312 du 9 avril 1975 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : mesures de masse ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/12/1975 au 01/01/1993Version en vigueur du 23 décembre 1975 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°91-330 du 27 mars 1991 - art. 10 (Ab) JORF 3 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1993 sous réserve du paragraphe 3

    Les articles 4 à 19 du présent décret s'appliquent :

    - aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, tels qu'ils sont définis à l'article 2 ci-dessus ;

    - aux instruments de pesage indiquant, en plus de la masse du corps, son prix calculé à partir de cette masse et du prix du kilogramme de ce corps quel que soit leur mode de fonctionnement.

    Ces instruments sont soumis aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 3 mai 1961.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/12/1975 au 01/01/1993Version en vigueur du 23 décembre 1975 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°91-330 du 27 mars 1991 - art. 10 (Ab) JORF 3 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1993 sous réserve du paragraphe 3

    Les instruments de pesage mentionnés à l'article 3 du présent décret peuvent être gradués ou non gradués.

    Les instruments de pesage gradués peuvent être à indication continue ou à indication discontinue.

    La valeur de l'échelon réel d'un instrument de pesage gradué est la valeur exprimée en unités de masse :

    De la plus faible division de l'échelle lorsque l'indication est continue ;

    De la différence de deux indications de valeur consécutives lorsque l'indication est discontinue.

    Le nombre d'échelons réels d'un instrument de pesage gradué est égal au quotient de la portée maximale par la valeur de l'échelon.

    L'expression de l'échelon réel doit être conforme au système métrique décimal (forme 10 puissance n, 2.10 puissance n, ou 5.10 puissance n, n étant un nombre entier).

    Les instruments de pesage non gradués sont assimilés aux instruments de pesage gradués en leur attribuant une valeur d'échelon conventionnel, exprimée en unités de masse.

    Le nombre d'échelons conventionnels est égal au quotient de la portée maximale par la valeur de l'échelon conventionnel.

    La valeur de l'échelon de vérification "e" utilisé pour la détermination des erreurs maximales tolérées sur les instruments de pesage est égale soit à la valeur de l'échelon réel, soit à la valeur de l'échelon conventionnel.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/12/1975 au 01/01/1993Version en vigueur du 23 décembre 1975 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°91-330 du 27 mars 1991 - art. 10 (Ab) JORF 3 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1993 sous réserve du paragraphe 3

    La valeur de l'échelon conventionnel sera fixée par arrêté ministériel :

    Pour les instruments de pesage non gradués ;

    Pour certains instruments de pesage gradués, notamment ceux dont le nombre d'échelons réels est inférieur au nombre minimal prévu à l'article 6 du présent décret ;

    Pour certains instruments de pesage gradués munis d'un dispositif complémentaire de lecture.

  • Article 6

    Version en vigueur du 23/12/1975 au 01/01/1993Version en vigueur du 23 décembre 1975 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°91-330 du 27 mars 1991 - art. 10 (Ab) JORF 3 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1993 sous réserve du paragraphe 3

    Les instruments de pesage mentionnés à l'article 3 du présent décret sont répartis en quatre classes de précision :

    Précision spéciale ;

    Précision fine ;

    Précision moyenne ;

    Précision ordinaire.

    La répartition des instruments de pesage en classes de précision est fondée sur la valeur de l'échelon et sur le nombre d'échelons de l'instrument.

    La valeur minimale de l'échelon, le nombre minimal et le nombre maximal d'échelons pour chaque classe de précision seront fixés par arrêté ministériel en fonction des caractéristiques métrologiques des instruments.

  • Article 8

    Version en vigueur du 23/12/1975 au 01/01/1993Version en vigueur du 23 décembre 1975 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°91-330 du 27 mars 1991 - art. 10 (Ab) JORF 3 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1993 sous réserve du paragraphe 3

    Les erreurs maximales tolérées, avant arrondissage s'il y a lieu, sont égales aux valeurs ci-après :

    1. Précision spéciale :

    1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 50.000 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 50.000 e inclus et zéro ;

    2 e pour les charges comprises entre 50.000 e exclu et 200.000 e inclus ;

    3 e pour les charges supérieures à 200.000 e.

    Pour les balances avec poids incorporés, ces erreurs sont majorées des erreurs maximales tolérées sur le poids de la valeur nominale immédiatement supérieure à la charge considérée de la classe de précision appropriée fixées à l'article 3 du décret n° 75-312 du 9 avril 1975 susvisé.

    2. Précision in fine :

    1 e pour les charges croissantes comprises entre la partie minimale et 50.000 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 5.000 e inclus et zéro ;

    2 e pour les charges comprises entre 5.000 e exclu et 20.000 e inclus ;

    3 e pour les charges supérieures à 20.000 e.

    3. Précision moyenne :

    1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 500 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 500 e inclus et zéro ;

    2 e pour les charges comprises entre 500 e exclu et 2.000 e inclus ;

    3 e pour les charges supérieures à 2.000 e.

    4. Précision ordinaire :

    1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 50 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 50 e inclus et zéro ;

    2 e pour les charges comprises entre 50 e exclu et 200 e inclus ;

    3 e pour les charges supérieures à 200 e.

  • Article 9

    Version en vigueur du 23/12/1975 au 01/01/1993Version en vigueur du 23 décembre 1975 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°91-330 du 27 mars 1991 - art. 10 (Ab) JORF 3 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1993 sous réserve du paragraphe 3

    Si un instrument de pesage comporte plusieurs dispositifs à indication continue et à indication discontinue, les erreurs maximales tolérées, avant arrondissage s'il y a lieu, sur l'indication de chacun des dispositifs indicateurs s'expriment en fonction de l'échelon de vérification de chacun d'eux.

  • Article 10

    Version en vigueur du 23/12/1975 au 01/01/1993Version en vigueur du 23 décembre 1975 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°91-330 du 27 mars 1991 - art. 10 (Ab) JORF 3 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1993 sous réserve du paragraphe 3

    Les instruments de pesage peuvent comporter des dispositifs indicateurs de prix donnant, en unités légales, le prix du kilogramme et le prix à payer d'une marchandise pesée.

    Les modèles de ces dispositifs doivent faire l'objet d'une approbation. Ces dispositifs doivent répondre aux prescriptions suivantes :

    1° L'échelonnement des prix du kilogramme doit être tel que la différence entre deux valeurs consécutives de cet échelonnnement soit au plus égale à 5 p. 100 de la plus petite des deux valeurs considérées ;

    2° L'erreur maximale tolérée, avant arrondissage s'il y a lieu, sur l'indication des prix à payer est égale à 1,5 fois le produit du prix du kilogramme par l'erreur maximale tolérée sur le poids sans être inférieure à un demi-échelon de l'échelle des prix à payer ;

    3° Les dispositifs calculateurs numériques ne doivent pas introduire d'autres erreurs que celles dues à l'arrondissage du prix à payer à la valeur la plus proche de l'échelon de prix à payer.

  • Article 11

    Version en vigueur du 23/12/1975 au 01/01/1993Version en vigueur du 23 décembre 1975 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°91-330 du 27 mars 1991 - art. 10 (Ab) JORF 3 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1993 sous réserve du paragraphe 3

    Les instruments de pesage sont soumis soit au contrôle C.E.E., soit au contrôle d'effet national. Certains instruments de pesage de précision moyenne ou de précision ordinaire dont les caractéristiques métrologiques et techniques sont déterminées par arrêtés ministériels peuvent être soumis à la vérification primitive C.E.E. sans que leur constructeur ou importateur ait à faire une demande d'approbation de modèle.

  • Article 11-1

    Version en vigueur du 01/05/1987 au 01/01/1994Version en vigueur du 01 mai 1987 au 01 janvier 1994

    Création Décret n°86-1194 du 18 novembre 1986 - art. 1 () JORF 22 novembre 1986 en vigueur le 1er mai 1987
    Abrogé par Arrêté 1993-03-22 art. 16 JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

    La vérification de tout instrument de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale inférieure ou égale à 30 kilogrammes, en service et destiné à être utilisé pour la vente directe de marchandises au public, est faite conformément aux dispositions des articles 11-2 et 11-3 ci-dessous. Ces instruments ne sont pas soumis à la vérification périodique instituée par le titre IV du décret susvisé du 30 novembre 1944.

  • Article 11-2

    Version en vigueur du 01/05/1987 au 01/01/1994Version en vigueur du 01 mai 1987 au 01 janvier 1994

    Création Décret n°86-1194 du 18 novembre 1986 - art. 1 () JORF 22 novembre 1986 en vigueur le 1er mai 1987
    Abrogé par Arrêté 1993-03-22 art. 16 JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

    La mise en service de tout instrument neuf ou acheté d'occasion est subordonnée :

    a) A une déclaration par son détenteur à la direction régionale de l'industrie et de la recherche, le vendeur étant toutefois admis à faire cette déclaration au nom du détenteur ;

    b) A l'apposition, sur l'instrument, au lieu d'utilisation, par un organisme, installateur ou réparateur agréé dans les conditions prévues à l'article 11-6 ci-dessous, d'une vignette attestant la conformité de l'instrument aux prescriptions réglementaires qui lui sont applicables.

    La remise en service d'un instrument dont le lieu d'utilisation a été changé est soumise aux mêmes formalités ; cette disposition n'est toutefois pas applicable aux commerçants ambulants.

  • Article 11-3

    Version en vigueur du 01/05/1987 au 01/01/1994Version en vigueur du 01 mai 1987 au 01 janvier 1994

    Création Décret n°86-1194 du 18 novembre 1986 - art. 1 () JORF 22 novembre 1986 en vigueur le 1er mai 1987
    Abrogé par Arrêté 1993-03-22 art. 16 JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

    La durée de validité de la vignette prévue à l'article 11-2 est de quatre ans. La date limite de validité est mentionnée sur la vignette que le détenteur de l'instrument est tenu de maintenir en permanence visible par le public.

  • Article 11-4

    Version en vigueur du 01/05/1987 au 01/01/1994Version en vigueur du 01 mai 1987 au 01 janvier 1994

    Création Décret n°86-1194 du 18 novembre 1986 - art. 1 () JORF 22 novembre 1986 en vigueur le 1er mai 1987
    Abrogé par Arrêté 1993-03-22 art. 16 JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

    Tout instrument réparé à l'initiative de son détenteur est dispensé des épreuves de la vérification primitive. Sa remise en service est seulement subordonnée à l'apposition, par un organisme, installateur ou réparateur agréé, de sa marque d'identification sur les dispositifs de scellement de l'instrument et de la vignette prévue à l'article 11-2 ci-dessus.

  • Article 11-5

    Version en vigueur du 01/05/1987 au 01/01/1994Version en vigueur du 01 mai 1987 au 01 janvier 1994

    Création Décret n°86-1194 du 18 novembre 1986 - art. 1 () JORF 22 novembre 1986 en vigueur le 1er mai 1987
    Abrogé par Arrêté 1993-03-22 art. 16 JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

    Les organismes installateurs ou réparateurs agréés adressent tous les mois à la direction régionale de l'industrie et de la recherche la liste des instruments sur lesquels ils ont apposé la vignette prévue à l'article 11-2.

  • Article 11-6

    Version en vigueur du 01/05/1987 au 01/01/1994Version en vigueur du 01 mai 1987 au 01 janvier 1994

    Création Décret n°86-1194 du 18 novembre 1986 - art. 1 () JORF 22 novembre 1986 en vigueur le 1er mai 1987
    Abrogé par Arrêté 1993-03-22 art. 16 JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

    Peut être agréée pour effectuer, dans le ressort d'une région, les opérations prévues aux articles 11-2 et 11-4 toute personne physique ou morale qui dispose des compétences et des moyens techniques nécessaires pour assurer la mise en service, l'entretien et la réparation des instruments mentionnés à l'article 11-1.

    L'agrément, prononcé pour une durée de deux ans par le commissaire de la République de région, est renouvelable par tacite reconduction. Il peut être suspendu pour une période n'excédant pas trois mois en cas de manquement de l'intéressé à ses obligations. L'agrément peut être retiré si les conditions qui ont présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou si de nouveaux manquements sont relevés à l'encontre d'un titulaire d'agrément ayant déjà fait l'objet d'une mesure de suspension.

    Les mesures de suspension et de retrait sont prises par l'autorité qui a prononcé l'agrément, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations. L'intéressé peut présenter un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la métrologie légale qui se prononce, après avis de la commission technique des instruments de mesure, au plus tard quatre mois après réception de la demande ; le recours de l'intéressé n'est pas suspensif.

  • Article 11-7

    Version en vigueur du 01/05/1987 au 01/01/1994Version en vigueur du 01 mai 1987 au 01 janvier 1994

    Création Décret n°86-1194 du 18 novembre 1986 - art. 1 () JORF 22 novembre 1986 en vigueur le 1er mai 1987
    Abrogé par Arrêté 1993-03-22 art. 16 JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

    Lorsqu'un agent commissionné pour le contrôle des instruments de mesure constate qu'un instrument visé à l'article 11-1 n'est pas conforme aux dispositions réglementaires, il appose sur cet instrument une vignette, dite de refus, ainsi que la marque de refus prévue à l'article 17 du décret du 30 novembre 1944. Le détenteur est alors tenu soit de retirer cet instrument des lieux énumérés à l'alinéa 1er de l'article 12 du décret susvisé du 30 novembre 1944, soit de le faire réparer. L'instrument ne peut être remis en service qu'après avoir satisfait aux épreuves de la vérification primitive et aux formalités prévues à l'article 11-2 ci-dessus.

  • Article 12

    Version en vigueur du 23/12/1975 au 01/01/1993Version en vigueur du 23 décembre 1975 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°91-330 du 27 mars 1991 - art. 10 (Ab) JORF 3 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1993 sous réserve du paragraphe 3

    Les instruments de pesage de la classe de précision spéciale peuvent être dispensés du contrôle lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les opérations prévues à l'alinéa 1er de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.

  • Article 13

    Version en vigueur du 23/12/1975 au 01/01/1993Version en vigueur du 23 décembre 1975 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°91-330 du 27 mars 1991 - art. 10 (Ab) JORF 3 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1993 sous réserve du paragraphe 3

    Sauf dérogations particulières prévues dans les approbations de modèle, les instruments de pesage de la classe de précision ordinaire sont dispensés de la vérification périodique et ne peuvent être utilisées soit à des fins intéressant la santé ou la sécurité publique, soit à l'occasion des opérations mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.

  • Article 14

    Version en vigueur du 23/12/1975 au 01/01/1993Version en vigueur du 23 décembre 1975 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°91-330 du 27 mars 1991 - art. 10 (Ab) JORF 3 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1993 sous réserve du paragraphe 3

    Les instruments de pesage de la classe de précision moyenne peuvent être dispensés de la vérification périodique selon des modalités fixées par décision ministérielle. Dans ce cas ils peuvent être utilisés à l'occasion des opérations mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.

  • Article 15

    Version en vigueur du 23/12/1975 au 01/01/1993Version en vigueur du 23 décembre 1975 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°91-330 du 27 mars 1991 - art. 10 (Ab) JORF 3 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1993 sous réserve du paragraphe 3

    Les instruments de pesage de la classe de précision fine ne sont soumis à la vérification périodique que lorsqu'ils sont utilisés à l'occasion des opérations mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.

  • Article 16

    Version en vigueur du 23/12/1975 au 01/01/1993Version en vigueur du 23 décembre 1975 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°91-330 du 27 mars 1991 - art. 10 (Ab) JORF 3 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1993 sous réserve du paragraphe 3

    A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche, continueront à être admis à la vérification primitive et au poinçonnage les instruments de pesage construits suivant la réglementation en vigueur à la date de publication du présent décret.

  • Article 17

    Version en vigueur du 23/12/1975 au 12/06/2016Version en vigueur du 23 décembre 1975 au 12 juin 2016

    Abrogé par Décret n°2016-769 du 9 juin 2016 - art. 24 (V)

    Le titre II, les articles 17 et 19 du décret n° 65-487 du 18 juin 1965, le décret n° 71-717 du 31 août 1971 ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogés en tant qu'ils concernent les instruments de pesage à fonctionnement non automatique et ceux indiquant le prix.

  • Article 18

    Version en vigueur du 23/12/1975 au 01/01/1993Version en vigueur du 23 décembre 1975 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°91-330 du 27 mars 1991 - art. 10 (Ab) JORF 3 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1993 sous réserve du paragraphe 3

    Les instruments de pesage en service qui ne répondraient pas intégralement aux conditions d'exactitude fixées par les décisions ministérielles prises en application de l'article 20 du décret du 30 novembre 1944 mais dont le fonctionnement présenterait des garanties d'exactitude fixées par décisions ministérielles, compte tenu du type des instruments et de la nature des opérations effectuées, pourront continuer à être utilisés.

  • Article 20

    Version en vigueur du 23/12/1975 au 12/06/2016Version en vigueur du 23 décembre 1975 au 12 juin 2016

    Abrogé par Décret n°2016-769 du 9 juin 2016 - art. 24 (V)

    Le ministre de l'industrie et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'industrie et de la recherche,

MICHEL D'ORNANO.