Arrêté du 3 décembre 1991 relatif à l'utilisation du plasma congelé

abrogée depuis le 24/07/2011abrogée depuis le 24 juillet 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 2011

NOR : SANP9102661A

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Le ministre délégué à la santé,

Vu le chapitre unique du livre VI du code de la santé publique relatif à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés, et notamment les articles L. 666 et L. 669 ;

Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, et notamment ses articles 9 et 18 ;

Vu le décret n° 91-1185 du 18 novembre 1991 relatif à la liste des produits sanguins à usage thérapeutique,

  • Article 1

    Version en vigueur du 12/12/1991 au 24/07/2011Version en vigueur du 12 décembre 1991 au 24 juillet 2011

    Abrogé par Arrêté du 13 juillet 2011 - art. 1

    L'utilisation à des fins thérapeutiques du plasma frais congelé est strictement réservée aux situations qui l'exigent de façon indiscutable. Il s'agit notamment des trois grands domaines pathologiques suivants :

    - coagulopathies graves de consommation, avec effondrement de tous les facteurs de coagulation ;

    - hémorragies aiguës, avec déficit global de facteurs de coagulation ;

    - déficits complexes rares en facteurs de coagulation, lorsque les fractions coagulantes spécifiques ne sont pas disponibles.

    Les établissements de transfusion sanguine doivent donc en limiter la délivrance à ces seuls cas. Des produits de substitution doivent être utilisés dans les autres cas.

  • Article 2

    Version en vigueur du 12/12/1991 au 24/07/2011Version en vigueur du 12 décembre 1991 au 24 juillet 2011

    Abrogé par Arrêté du 13 juillet 2011 - art. 1

    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD