Décret n°51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2017

Version abrogée depuis le 01 novembre 2017

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu la loi du 29 septembre 1792 qui détermine le mode de constatation de l'état civil des citoyens ;

Vu les articles 40 et 43 du code civil ;

Vu l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales ;

Vu le décret du 27 février 1943 (1) relatif aux tables décennales des actes de l'état civil, modifié par le décret du 26 juillet 1935 ;

Vu le décret du 23 mai 1943 reportant à une date ultérieure la confection des tables décennales des actes de l'état civil,

  • Article 1 (abrogé)

    Il est établi, tous les ans, dans chaque commune, une table alphabétique des actes de l'état civil.

    A l'aide des tables annuelles, il est établi tous les dix ans une table alphabétique pour chaque commune.

  • Article 2 (abrogé)

    Les tables annuelles sont établies à l'aide de fiches rédigées d'après les actes de l'état civil, et classées par ordre alphabétique. Elles sont dressées par les officiers de l'état civil dans le mois qui suit la clôture du registre de l'année précédente ; elles sont transcrites sur chacun des registres tenus en double et certifiées par l'officier de l'état civil chargé de la rédaction.

  • Article 3 (abrogé)

    Lorsque tous les actes de l'état civil sont dressés sur le même registre tenu en double, les tables annuelles à transcrire sur ce registre sont établies séparément les unes à la suite des autres :

    1° Pour les naissances ;

    2° Pour les mariages et les divorces ;

    3° Pour les décès.

    Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.

  • Article 4 (abrogé)

    Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance veillent à ce que la table annexée au double du registre qui doit être déposé au greffe du tribunal y soit envoyée par le maire en même temps que ce registre.

  • Article 5 (abrogé)

    Les tables décennales sont dressées par les officiers de l'état civil dans les six premiers mois de la onzième année.

    Elles sont établies séparément les unes à la suite des autres :

    1° Pour les naissances ;

    2° Pour les mariages et les divorces ;

    3° Pour les décès.

    Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.

  • Article 7 (abrogé)

    Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance veillent à ce que l'expédition de la table décennale destinée au greffe y soit envoyée dès l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 5 du présent décret.

  • Article 7 bis (abrogé)

    Lorsque la naissance d'un enfant aura lieu dans une commune ou un arrondissement d'une commune autre que celle ou celui du domicile du ou des parents, elle sera inscrite sur la table annuelle et la table décennale des actes de la commune ou de l'arrondissement de ce domicile.

    A cet effet, l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance ou de reconnaissance en avisera, dans les trois jours, l'officier de l'état civil du lieu du domicile. Les avis, qui indiqueront les prénoms, nom, date et lieu de naissance de l'enfant, seront conservés jusqu'à l'établissement de la table annuelle. Ils seront alors réunis aux fiches visées à l'article 2 du présent décret et feront l'objet, en même temps qu'elles, d'un classement unique alphabétique, en vue de la rédaction de la table.

  • Article 8 (abrogé)

    Les tables décennales pour la période comprise entre le 1er janvier 1933 et le 31 décembre 1942, et dont l'établissement a été différé par le décret du 23 mai 1943, seront dressées avant le 1er janvier 1952.

  • Article 10 (abrogé)

    Le garde des sceaux, ministre de la justice et ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres :

R. PLEVEN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE MAYER.

Le ministre de l'intérieur, HENRI QUEUILLE.

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur, EUGENE THOMAS.

Nota (1) : Lire 27 février 1913.

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