Arrêté du 21 novembre 1991 relatif à la formation des inséminateurs et des chefs de centre et à l'attribution des licences correspondantes

abrogée depuis le 03/03/2007abrogée depuis le 03 mars 2007

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 2007

NOR : AGRP9102405A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son titre Ier ;

Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 69-257 relatif à la monte publique ;

Vu le décret n° 69-258 relatif à l'insémination artificielle ;

Vu le décret n° 91-141 relatif au contrôle de connaissances de vétérinaires de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de la C.E.E. ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1955 portant constitution du centre d'enseignement zootechnique ;

Vu l'arrêté du 17 avril 1969 relatif à l'autorisation de fonctionnement des centres d'insémination artificielle, modifié par les arrêtés du 12 novembre 1969 et du 24 janvier 1989 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique,

    • Article 1

      Version en vigueur du 06/12/1991 au 03/03/2007Version en vigueur du 06 décembre 1991 au 03 mars 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-01-18 art. 13 JORF 3 mars 2007

      Les opérations de mise en place de la semence des espèces bovine, caprine, ovine et porcine, dans le cadre de la monte publique défini par le décret n° 69-257 du 22 mars 1969, sont effectuées par des agents titulaires d'une licence de chef de centre ou d'une licence d'inséminateur de l'espèce correspondante.

      Ces opérations sont effectuées :

      - sous l'autorité d'un centre de mise en place de la semence autorisé, territorialement compétent ;

      - sous la responsabilité technique du chef de centre dudit centre ;

      - au moyen de semence provenant de reproducteurs répondant aux conditions zootechniques et sanitaires exigées pour la monte publique artificielle.

      Les opérations de production de semence sont effectuées par un agent titulaire de la licence de chef de centre ou par des agents placés sous son contrôle. Les agents titulaires de la licence de chef de centre, pour une espèce donnée, ont en outre la responsabilité des actions techniques et réglementaires relatives à l'entretien des reproducteurs de l'espèce considérée, ainsi que les opérations de récolte, de conditionnement, de conservation et de distribution de la semence de ces reproducteurs.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 03/03/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 03 mars 2007

      Modifié par Arrêté 1997-05-30 art. 1 JORF 1er juin 1997
      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-01-18 art. 13 JORF 3 mars 2007

      Le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer :

      - la licence d'inséminateur sur présentation du certificat d'aptitude à la fonction d'inséminateur pour l'espèce concernée, et d'une attestation signée du directeur du centre de mise en place autorisé territorialement compétent, certifiant que le demandeur est placé sous son autorité pour ce qui concerne les opérations de mise en place de la semence ;

      Pour les agents n'ayant pas le statut de salarié du centre autorisé territorialement compétent en particulier les docteurs vétérinaires d'exercice libéral, l'attestation visée au paragraphe ci-dessus est délivrée après la signature d'une convention entre le président du centre et l'agent demandeur. Cette convention précise les conditions techniques, administratives et financières dans lesquelles le demandeur pratiquera l'insémination conformément à la réglementation en vigueur.

      La demande de délivrance de l'attestation est adressée au directeur du centre concerné par lettre recommandée avec accusé de réception.

      Dans un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception de la demande, le directeur du centre délivre l'attestation dans les conditions prévues au premier alinéa.

      A défaut de réponse dans le délai visé ci-dessus ou en cas de refus de délivrance de l'attestation visée ci-dessus, le demandeur peut faire saisir, par lettre adressée au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département siège du centre d'insémination concerné, la commission de médiation telle que définie à l'article 2, qui se réunira dans les deux mois suivant sa saisine.

      - la licence de chef de centre sur présentation d'un certificat d'aptitude pour l'espèce concernée, et d'une attestation que le demandeur exerce ou exercera les fonctions de chef de centre dans un centre d'insémination artificielle autorisé ; cette attestation est signée du directeur dudit centre.

      Un modèle de licence est fourni en annexe I.

    • Article 3

      Version en vigueur du 06/12/1991 au 03/03/2007Version en vigueur du 06 décembre 1991 au 03 mars 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-01-18 art. 13 JORF 3 mars 2007

      Le certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur pour toute espèce visée à l'article 1er du présent arrêté est délivré par le ministre chargé de l'agriculture :

      - aux candidats ayant passé avec succès les épreuves de l'examen correspondant à l'issue de leur formation par le centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet, seul établissement habilité à la dispenser. Les modalités d'admission des candidats, de formation, et d'examen font l'objet des articles 5 à 13 du présent arrêté ;

      - aux docteurs vétérinaires et aux titulaires d'une licence de chef de centre qui en font la demande.

      Le certificat d'aptitude aux fonctions de chef de centre est délivré par le ministre chargé de l'agriculture aux candidats ayant passé avec succès les épreuves de l'examen correspondant à l'issue de leur formation par le centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet, seul établissement habilité à la dispenser. Les modalités d'admission des candidats, de formation, et d'examen font l'objet des articles 14 à 23 du présent arrêté.

    • Article 4

      Version en vigueur du 06/12/1991 au 03/03/2007Version en vigueur du 06 décembre 1991 au 03 mars 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-01-18 art. 13 JORF 3 mars 2007

      Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, les docteurs vétérinaires procédant exceptionnellement à des opérations d'insémination artificielle en vue du traitement des animaux confiés à leurs soins ne sont pas tenus d'être titulaires de la licence d'inséminateur.

      Dans le cas de telles interventions ils doivent en informer le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

      Par dérogation au premier tiret de l'article 2 du présent arrêté, la licence d'inséminateur peut à titre exceptionnel être délivrée, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique, sur demande motivée du centre de mise en place autorisé territorialement compétent, à des éleveurs ayant la qualité de chef d'exploitation agricole, non titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur, justifiant de références professionnelles quant à la pratique de l'insémination.

    • Article 4 bis

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 03/03/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 03 mars 2007

      Création Arrêté 1997-05-30 art. 2 JORF 1er juin 1997
      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-01-18 art. 13 JORF 3 mars 2007

      La commission de médiation, présidée par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, est chargée de connaître les litiges susceptibles de survenir dans les relations entre agents n'ayant pas le statut de salarié de centre d'insémination, en particulier les docteurs vétérinaires d'exercice libéral, et les centres de mise en place de la semence autorisés et territorialement compétents.

      En outre, cette commission est également compétente pour connaître des litiges concernant l'application des conventions signées au titre de l'article 1er et des litiges liés à l'application de l'article 4 de l'arrêté du 21 novembre 1991.

      Cette commission peut être réunie à la demande de l'une ou l'autre des parties intéressées.

      Cette commission est composée de :

      - deux représentants des administrateurs de la coopérative concernée ;

      - deux représentants désignés, soit par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires territorialement compétent, si le litige concerne un vétérinaire, soit par l'établissement départemental de l'élevage, si le litige concerne un autre agent. Les représentants désignés par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires auront la qualité de docteur vétérinaire exerçant dans le département du demandeur. Les représentants désignés par l'établissement départemental de l'élevage auront la qualité de chef d'exploitation agricole exerçant une activité d'élevage dans l'espèce concernée ;

      - deux représentants des éleveurs du département concerné désignés par chacune des deux parties.

    • Article 5

      Version en vigueur du 06/12/1991 au 03/03/2007Version en vigueur du 06 décembre 1991 au 03 mars 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-01-18 art. 13 JORF 3 mars 2007

      Le programme des sessions de formation aux fonctions d'inséminateur est adapté à l'espèce animale sur laquelle les candidats qui y participent doivent exercer leur activité professionnelle future. Ce programme est fixé par le ministre chargé de l'agriculture et fait l'objet de l'annexe II.

    • Article 6

      Version en vigueur du 06/12/1991 au 03/03/2007Version en vigueur du 06 décembre 1991 au 03 mars 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-01-18 art. 13 JORF 3 mars 2007

      La durée des sessions de formation des inséminateurs est au minimum de :

      Neuf semaines pour la formation des inséminateurs pour l'espèce bovine ;

      Trois semaines pour la formation des inséminateurs pour l'espèce caprine ;

      Trois semaines pour la formation des inséminateurs pour l'espèce ovine ;

      Deux semaines pour la formation des inséminateurs pour l'espèce porcine.

      La formation des inséminateurs appelés à exercer leur activité conjointement sur les espèces bovine, caprine, ovine et porcine pourra être réalisée au cours de sessions d'une durée minimum de douze semaines.

    • Article 7

      Version en vigueur du 06/12/1991 au 03/03/2007Version en vigueur du 06 décembre 1991 au 03 mars 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-01-18 art. 13 JORF 3 mars 2007

      L'admission à une session de formation aux fonctions d'inséminateur est prononcée par le directeur du centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet, dans la limite des places disponibles, au vu des résultats de l'examen d'entrée visé aux articles 8 et 9.

    • Article 8

      Version en vigueur du 06/12/1991 au 03/03/2007Version en vigueur du 06 décembre 1991 au 03 mars 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-01-18 art. 13 JORF 3 mars 2007

      Pour être admis à passer l'examen d'entrée aux sessions de formation aux fonctions d'inséminateur, les candidats doivent remplir les conditions générales suivantes :

      - avoir la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité concernant la formation des inséminateurs ;

      - être âgé de dix-huit ans au moins ;

      - jouir de leurs droits civils et civiques ;

      - être libéré des obligations du service national.

      Les demandes d'inscription sur la liste des candidats doivent être adressées au directeur du centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet.

      Peuvent être admis en priorité les candidats dont la situation professionnelle justifie un examen particulier, notamment ceux justifiant d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche auprès d'un centre de mise en place autorisé.

    • Article 9

      Version en vigueur du 06/12/1991 au 03/03/2007Version en vigueur du 06 décembre 1991 au 03 mars 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-01-18 art. 13 JORF 3 mars 2007

      L'examen d'entrée comporte des épreuves destinées à apprécier le niveau de connaissances générales, le niveau des connaissances en matière d'élevage, la motricité et la motivation des candidats.

      Seront dispensés des épreuves visant à apprécier le niveau de connaissances générales les candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un brevet de technicien, d'un brevet de technicien supérieur, d'un certificat de fin d'études secondaires, de l'examen spécial d'entrée à l'université ou d'un diplôme d'enseignement général supérieur.

      Sont considérés comme ayant satisfait aux épreuves de vérification du niveau des connaissances technologiques en matière d'élevage les candidats titulaires du brevet de technicien agricole, ou d'un brevet de technicien supérieur agricole dans cette qualification professionnelle, ou d'un titre de l'enseignement supérieur agronomique.

      La nature des épreuves de l'examen d'entrée est définie par le ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 10

      Version en vigueur du 06/12/1991 au 03/03/2007Version en vigueur du 06 décembre 1991 au 03 mars 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-01-18 art. 13 JORF 3 mars 2007

      Le programme de formation, visé à l'article 5 du présent arrêté, est communiqué aux stagiaires en début de formation. Il est consultable sur simple demande auprès du centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet.

    • Article 11

      Version en vigueur du 06/12/1991 au 03/03/2007Version en vigueur du 06 décembre 1991 au 03 mars 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-01-18 art. 13 JORF 3 mars 2007

      A l'issue de la session de formation qu'ils ont suivie, les candidats passent un examen devant un jury désigné par le ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant, sur proposition du centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet. Ce jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A.

    • Article 12

      Version en vigueur du 06/12/1991 au 03/03/2007Version en vigueur du 06 décembre 1991 au 03 mars 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-01-18 art. 13 JORF 3 mars 2007

      L'examen visé à l'article 11 comprend les épreuves suivantes :

      1° Une épreuve théorique, écrite ou orale (coefficient 3) portant sur tout ou partie des matières suivantes :

      - la reproduction des mammifères domestiques ;

      - les troubles de la reproduction ; l'accent étant mis sur le rôle des facteurs d'environnement, notamment l'alimentation ;

      - l'amélioration génétique du cheptel.

      2° Une épreuve écrite ou orale portant sur le réglementation française et communautaire de l'insémination et des échanges de semences ainsi que sur l'organisation de l'élevage en France (coefficient 2).

      3° Une épreuve pratique (coefficient 5) portant sur tout ou partie des opérations qu'un inséminateur est appelé à effectuer et notamment la manipulation du matériel d'insémination, la mise en place de la semence, l'identification des animaux et la tenue des documents, les règles d'hygiène et de sécurité.

      Les questions posées pour chacune d'elles et le niveau des connaissances exigées sont adaptés à ou aux espèces animales concernées par la session suivie.

      Les candidats sont éliminés s'ils obtiennent pour l'une de ces épreuves une note strictement inférieure à la note éliminatoire. Les notes éliminatoires sont :

      10 sur 20 pour l'épreuve pratique ;

      7 sur 20 pour les autres épreuves.

    • Article 13

      Version en vigueur du 29/05/2005 au 03/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 03 mars 2007

      Modifié par Arrêté 2005-05-13 art. 1 JORF 29 mai 2005
      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-01-18 art. 13 JORF 3 mars 2007

      Le certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur pour la ou les espèces concernées par la session suivie est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20.

      Tout candidat n'ayant pas obtenu le certificat d'aptitude à l'issue de sa session de formation peut se présenter à l'examen final d'une session ultérieure et une seule.

      Pour les ressortissants de l'Union européenne, il est fait application du principe d'équivalence de diplômes, de titres ou d'expérience posé par la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE. Il est procédé à une comparaison entre les compétences attestées par le diplôme, les titres ou l'expérience et les connaissances et qualifications exigées par le titre II du présent arrêté.

    • Article 14

      Version en vigueur du 06/12/1991 au 03/03/2007Version en vigueur du 06 décembre 1991 au 03 mars 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-01-18 art. 13 JORF 3 mars 2007

      La formation aux fonctions de chef de centre peut être une formation de base ou, dans certains cas, une formation en cours d'emploi, destinée à la promotion d'agents exerçant des fonctions équivalentes à celles d'un chef de centre.

    • Article 15

      Version en vigueur du 06/12/1991 au 03/03/2007Version en vigueur du 06 décembre 1991 au 03 mars 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-01-18 art. 13 JORF 3 mars 2007

      Les sessions de formation en cours d'emploi sont organisées par le centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet. Le programme de la session, la nature des épreuves des examens d'entrée et de sortie sont définis par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.

    • Article 16

      Version en vigueur du 06/12/1991 au 03/03/2007Version en vigueur du 06 décembre 1991 au 03 mars 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-01-18 art. 13 JORF 3 mars 2007

      Les sessions de formation de base de chef de centre organisées par le centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet sont composées :

      - pour les sessions complètes, d'un module commun aux formations de chef de centre pour toutes les espèces animales visées à l'article 1er et d'un module spécifique au moins adapté à l'espèce animale pour laquelle le candidat a déposé sa demande ;

      - pour les sessions réduites, d'un seul module spécifique.

      Le programme de formation de chacun de ces modules est fixé par le ministre chargé de l'agriculture et fait l'objet de l'annexe III.

    • Article 17

      Version en vigueur du 06/12/1991 au 03/03/2007Version en vigueur du 06 décembre 1991 au 03 mars 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-01-18 art. 13 JORF 3 mars 2007

      La durée des modules de formation est au minimum de :

      - quatre semaines pour le module commun à toutes les espèces ;

      - cinq semaines pour le module spécifique à l'espèce bovine ;

      - quatre semaines pour le module spécifique aux espèces ovine et caprine ;

      - quatre semaines pour le module spécifique à l'espèce porcine.

    • Article 18

      Version en vigueur du 06/12/1991 au 03/03/2007Version en vigueur du 06 décembre 1991 au 03 mars 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-01-18 art. 13 JORF 3 mars 2007

      L'admission à un module de formation de chef de centre est prononcée par le directeur du centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet, dans la limite des places disponibles. Pour être admis à passer l'examen d'entrée aux sessions de formation aux fonctions de chef de centre, les candidats doivent remplir les conditions générales suivantes :

      - avoir la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité concernant la formation des chefs de centre ;

      - être âgé de dix-huit ans au moins ;

      - jouir de leurs droits civils et civiques ;

      - être libéré des obligations du service national.

      Sont susceptibles d'être admis :

      - les docteurs vétérinaires, et les vétérinaires autorisés en France, en application du décret n° 91-141 du 31 janvier 1991, ou les titulaires d'un diplôme communautaire reconnu comme équivalent conformément à la directive n° 89-594 de la Communauté économique européenne ;

      - les anciens élèves d'un établissement d'enseignement supérieur agricole titulaires d'un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur ;

      - après vérification de leurs connaissances scientifiques, les personnes pouvant justifier de deux années d'activité professionnelle, en matière d'insémination artificielle, et titulaires d'un diplôme de niveau au moins équivalent à celui du brevet de technicien supérieur.

      Les demandes d'inscription sur la liste des candidats doivent être adressées au directeur du centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet.

      Peuvent être admis en priorité les candidats dont la situation professionnelle justifie un examen particulier, notamment ceux justifiant d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche auprès d'un centre de mise en place autorisé.

    • Article 19

      Version en vigueur du 06/12/1991 au 03/03/2007Version en vigueur du 06 décembre 1991 au 03 mars 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-01-18 art. 13 JORF 3 mars 2007

      Les programmes de formation des modules intervenant dans la formation des chefs de centre visés à l'article 16 sont communiqués aux stagiaires en début de formation. Ils sont consultables sur simple demande auprès du centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet.

    • Article 20

      Version en vigueur du 06/12/1991 au 03/03/2007Version en vigueur du 06 décembre 1991 au 03 mars 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-01-18 art. 13 JORF 3 mars 2007

      L'examen final d'une session complète comporte trois épreuves adaptées à l'espèce considérée :

      - un contrôle de connaissances portant sur la réglementation française et communautaire en matière d'insémination et de commercialisation de la semence (coefficient 1) ;

      - une épreuve pratique (coefficient 2) ;

      - un cas concret de synthèse (coefficient 2).

      La nature de ces épreuves est définie par le ministre chargé de l'agriculture ; elle est communiquée aux stagiaires en début de session.

    • Article 21

      Version en vigueur du 06/12/1991 au 03/03/2007Version en vigueur du 06 décembre 1991 au 03 mars 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-01-18 art. 13 JORF 3 mars 2007

      L'examen final d'une session réduite comporte trois épreuves adaptées à l'espèce considérée :

      - un contrôle de connaissances portant sur la réglementation française et communautaire en matière d'insémination et de commercialisation de la semence (coefficient 1) ;

      - une épreuve pratique (coefficient 2) ;

      - une épreuve théorique portant sur la génétique et la reproduction de l'espèce considérée (coefficient 2).

      La nature de ces épreuves est définie par le ministre chargé de l'agriculture elle est communiquée aux stagiaires en début de session.

    • Article 22

      Version en vigueur du 29/05/2005 au 03/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 03 mars 2007

      Modifié par Arrêté 2005-05-13 art. 2 JORF 29 mai 2005
      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-01-18 art. 13 JORF 3 mars 2007

      Le certificat d'aptitude aux fonctions de chef de centre d'insémination est délivré, pour une espèce considérée :

      - aux candidats qui ont passé avec succès l'examen final d'une session complète comportant un module commun et le module spécifique de l'espèce considérée ;

      - aux candidats déjà titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de chef de centre pour une autre espèce, qui ont passé avec succès l'examen final d'une session réduite, ne comportant que le module spécifique de l'espèce considérée.

      Tout candidat n'ayant pas obtenu le certificat d'aptitude à l'issue de sa session de formation peut se présenter à l'examen final d'une session ultérieure et une seule.

      Pour les ressortissants de l'Union européenne, il est fait application du principe d'équivalence de diplômes, de titres ou d'expérience posé par la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE. Il est procédé à une comparaison entre les compétences attestées par le diplôme, les titres ou l'expérience et les connaissances et qualifications exigées par le titre III du présent arrêté.

    • Article 23

      Version en vigueur du 06/12/1991 au 03/03/2007Version en vigueur du 06 décembre 1991 au 03 mars 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-01-18 art. 13 JORF 3 mars 2007

      A l'issue de la session de formation qu'ils ont suivie, les candidats passent un examen devant un jury désigné par le ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant, sur proposition du centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet. Ce jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A.

    • Article 24

      Version en vigueur du 06/12/1991 au 03/03/2007Version en vigueur du 06 décembre 1991 au 03 mars 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-01-18 art. 13 JORF 3 mars 2007

      Toute licence d'inséminateur ou de chef de centre délivrée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté demeure valable au titre des espèces pour lesquelles l'agent titulaire exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un centre autorisé.

    • Article 25

      Version en vigueur du 06/12/1991 au 03/03/2007Version en vigueur du 06 décembre 1991 au 03 mars 2007

      Abrogé par Arrêté 2006-12-28 art. 12 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-01-18 art. 13 JORF 3 mars 2007

      L'arrêté du 3 septembre 1974 relatif aux licences de chef de centre et d'inséminateur est abrogé.

  • Article 26

    Version en vigueur du 06/12/1991 au 03/03/2007Version en vigueur du 06 décembre 1991 au 03 mars 2007

    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LOUIS MERMAZ.