Décret n°83-132 du 23 février 1983 portant création d'un Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

abrogée depuis le 30/05/1997abrogée depuis le 30 mai 1997

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 1997

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, et du ministre de la santé,

Vu l'article L. 785 du code de santé publique ;

Vu le décret n° 64-727 du 18 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation générale et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/02/1983 au 30/05/1997Version en vigueur du 25 février 1983 au 30 mai 1997

    Abrogé par Décret n°97-555 du 29 mai 1997 - art. 16 (Ab) JORF 30 mai 1997

    Il est créé auprès du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé un Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

    Le comité a pour mission de donner son avis sur les problèmes moraux qui sont soulevés par la recherche dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, que ces problèmes concernent l'homme, des groupes sociaux ou la société tout entière.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/02/1983 au 30/05/1997Version en vigueur du 25 février 1983 au 30 mai 1997

    Abrogé par Décret n°97-555 du 29 mai 1997 - art. 16 (Ab) JORF 30 mai 1997

    Le comité peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, un membre du Gouvernement, un établissement public ou une fondation reconnue d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche ou le développement technologique, un établissement d'enseignement supérieur.

    Il peut également se saisir de questions posées par des personnes ou groupements autres que ceux qui sont visés à l'alinéa ci-dessus.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/06/1992 au 30/05/1997Version en vigueur du 11 juin 1992 au 30 mai 1997

    Abrogé par Décret n°97-555 du 29 mai 1997 - art. 16 (Ab) JORF 30 mai 1997
    Modifié par Décret n°92-501 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF du 11 juin 1992

    Le président du comité est nommé par décret du Président de la République pour une durée de deux ans. Ce mandat est renouvelable.

    Le président du comité peut à l'expiration de son mandat être nommé président d'honneur par décret du Président de la République.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/02/1993 au 30/05/1997Version en vigueur du 02 février 1993 au 30 mai 1997

    Abrogé par Décret n°97-555 du 29 mai 1997 - art. 16 (Ab) JORF 30 mai 1997
    Modifié par Décret n°93-134 du 1 février 1993 - art. 1 () JORF 2 février 1993

    Le comité comprend, outre son président :

    1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles.

    2° Dix-neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique, soit :

    Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par les présidents de ces assemblées ;

    Un membre du Conseil d'Etat, désigné par son vice-président ;

    Un magistrat de la Cour de cassation, désigné par son premier président ;

    Une personnalité désignée par le Premier ministre ;

    Une personnalité désignée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

    Deux personnalités désignées par le ministre chargé de la recherche ;

    Une personnalité désignée par le ministre chargé de l'industrie ;

    Une personnalité du secteur social désignée par le ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale ;

    Une personnalité du secteur éducatif désignée par le ministre de l'éducation nationale ;

    Une personnalité désignée par le ministre chargé du travail ;

    Quatre personnalités appartenant aux professions de santé désignées par le ministre chargé de la santé ;

    Une personnalité désignée par le ministre chargé de communication ;

    Une personnalité désignée par le ministre chargé de la famille;

    Une personnalité désignée par le ministre des droits de la femme.

    3° Quinze personnalités appartenant au secteur de recherche, soit :

    Un membre de l'Académie des sciences désigné par son président ;

    Un membre de l'Académie nationale de médecine désigné par son président ;

    Un représentant du Collège de France désigné par son administrateur ;

    Un représentant de l'Institut Pasteur désigné par son directeur ;

    Quatre chercheurs appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique relevant des statuts personnels de ces établissements, désignés par moitié par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et par moitié par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

    Deux universitaires ou hospitalo-universitaires figurant sur les listes électorales de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et désignés par le directeur général de cet institut ;

    Deux universitaires ou hospitalo-universitaires désignés par la conférence des présidents d'université ;

    Un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de la recherche agronomique désigné par le président directeur général de cet établissement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 25/02/1983 au 30/05/1997Version en vigueur du 25 février 1983 au 30 mai 1997

    Abrogé par Décret n°97-555 du 29 mai 1997 - art. 16 (Ab) JORF 30 mai 1997

    La liste des membres du comité, désignés dans les conditions prévues à l'article 4, est publiée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 25/02/1983 au 30/05/1997Version en vigueur du 25 février 1983 au 30 mai 1997

    Abrogé par Décret n°97-555 du 29 mai 1997 - art. 16 (Ab) JORF 30 mai 1997

    Le comité est renouvelé par moitié tous les deux ans. La désignation des nouveaux membres intervient dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus. Il sera procédé à l'issue de la première période de deux ans suivant l'installation dudit comité au tirage au sort de la moitié des membres de chacune des trois catégories définies à l'article 4 du présent décret en vue de leur renouvellement.

  • Article 7

    Version en vigueur du 25/02/1983 au 30/05/1997Version en vigueur du 25 février 1983 au 30 mai 1997

    Abrogé par Décret n°97-555 du 29 mai 1997 - art. 16 (Ab) JORF 30 mai 1997

    Dans le cadre de sa mission, définie à l'article 1er du présent décret, le comité est chargé d'organiser une conférence annuelle sur les problèmes d'éthique dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, au cours de laquelle les questions importantes qui s'y rapportent sont abordées publiquement.

  • Article 8

    Version en vigueur du 25/02/1983 au 30/05/1997Version en vigueur du 25 février 1983 au 30 mai 1997

    Abrogé par Décret n°97-555 du 29 mai 1997 - art. 16 (Ab) JORF 30 mai 1997

    Il est créé au sein du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé une section technique appelée à instruire les dossiers inscrits à l'ordre du jour du comité par son président. La section technique a compétence pour traiter les autres demandes d'avis reçues par le comité.

  • Article 9

    Version en vigueur du 25/02/1983 au 30/05/1997Version en vigueur du 25 février 1983 au 30 mai 1997

    Abrogé par Décret n°97-555 du 29 mai 1997 - art. 16 (Ab) JORF 30 mai 1997

    La section technique est composée de huit membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégories définies par l'alinéa 3 de l'article 4 et de quatre membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégories définies par l'alinéa 2 de l'article 4. Ils sont désignés par le comité sur proposition de son président.

    La section technique élit son président parmi les huit premières personnalités.

    En cas de vote avec partage des voix, le président a voix prépondérante.

  • Article 10

    Version en vigueur du 25/02/1983 au 30/05/1997Version en vigueur du 25 février 1983 au 30 mai 1997

    Abrogé par Décret n°97-555 du 29 mai 1997 - art. 16 (Ab) JORF 30 mai 1997

    L'Institut national de la santé et de la recherche médicale apporte son soutien technique et administratif au comité et à sa section technique, notamment en créant au sein de l'institut un centre de documentation et d'information sur les problèmes d'éthique dans le domaine des sciences de la vie et de la santé dont les conditions de fonctionnement sont arrêtées par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

  • Article 11

    Version en vigueur du 25/02/1983 au 30/05/1997Version en vigueur du 25 février 1983 au 30 mai 1997

    Abrogé par Décret n°97-555 du 29 mai 1997 - art. 16 (Ab) JORF 30 mai 1997

    Les séances du comité et de sa section technique ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

    Le comité et sa section technique ne peuvent délibérer que si la moitié au moins de leurs membres est présente.

  • Article 12

    Version en vigueur du 25/02/1983 au 30/05/1997Version en vigueur du 25 février 1983 au 30 mai 1997

    Abrogé par Décret n°97-555 du 29 mai 1997 - art. 16 (Ab) JORF 30 mai 1997

    Le comité et sa section technique peuvent entendre les personnalités qualifiées appelées à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour.

  • Article 13

    Version en vigueur du 25/02/1983 au 30/05/1997Version en vigueur du 25 février 1983 au 30 mai 1997

    Abrogé par Décret n°97-555 du 29 mai 1997 - art. 16 (Ab) JORF 30 mai 1997

    L'ensemble des activités du comité et de sa section technique font l'objet d'un rapport annuel remis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la santé.

  • Article 14

    Version en vigueur du 25/02/1983 au 30/05/1997Version en vigueur du 25 février 1983 au 30 mai 1997

    Abrogé par Décret n°97-555 du 29 mai 1997 - art. 16 (Ab) JORF 30 mai 1997

    Le comité se dote d'un règlement intérieur qui est approuvé par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé et qui définit les modalités de fonctionnement du comité et de sa section technique.

  • Article 15

    Version en vigueur du 25/02/1983 au 30/05/1997Version en vigueur du 25 février 1983 au 30 mai 1997

    Abrogé par Décret n°97-555 du 29 mai 1997 - art. 16 (Ab) JORF 30 mai 1997

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail, le ministre de la santé et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY.

Le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail, JEAN AUROUX.

Le ministre de la santé, JACK RALITE.

Le ministre de la communication, GEORGES FILLIOUD.