Article 1
Version en vigueur du 06/01/1959 au 03/02/1977Version en vigueur du 06 janvier 1959 au 03 février 1977
Le district est un établissement public groupant plusieurs communesproportioncompétenceconditions de forme*, la liste des communes intéressées.
La décision institutive détermine le siège du district.
Article 2
Version en vigueur du 06/01/1959 au 03/02/1977Version en vigueur du 06 janvier 1959 au 03 février 1977
Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district.
La décision d'admission doit être approuvée //abrogé par le décret 217 du 17 mars 1970 : par le préfet lorsque le où les communes appartiennent au même département que celle ou le district a son siègeconditions de forme*.// (1)
(1) L'article 4 du décret du 17 mars 1970 dispose :
"L'approbation prévue au second alinéa de l'ordonnance susvisée du 5 janvier 1959 est prononcée par le préfet lorsque les communes font partie du même département, par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le cas contraire."
Article 3
Version en vigueur du 06/01/1959 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 janvier 1959 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Les districts //abrogé par la loi 1297 du 31 décembre 1970 : urbains// exercent de plein droit et au lieu et place des communes de l'agglomération la gestion :
Des services de logement créés en application des articles 326 et suivants du code de l'urbanisme ;
Des centres de secours contre l'incendie créés en application des articles 3 et 4 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 ;
Des services assurés par les syndicats de communes associant, à l'exclusion de toute autre, les mêmes communes que le district ;
Des services énumérés à la décision institutive.
Article 4
Version en vigueur du 06/01/1959 au 03/02/1977Version en vigueur du 06 janvier 1959 au 03 février 1977
Le conseil du district prévu à l'article suivant délibère,à la majorité des deux tiers au moins de ses membres représentant plus de la moitié de la population ou à la majorité de ses membres représentant plus des deux tiers de la population *proportion*, sur la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du district ainsi que sur l'extension de ses attributions. Les conseils municipaux sont obligatoirement consultés.
La décision est prise par le ou les préfets intéressés.
Il ne peut toutefois être passé outre à l'opposition de plus d'un tiers des conseils municipaux.
Article 5
Version en vigueur du 06/01/1959 au 03/02/1977Version en vigueur du 06 janvier 1959 au 03 février 1977
Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau.
Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive.
Les dispositions de l'alinéa 1er en ce qui concerne le choix du conseil et les modalités de l'élection et celles des alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article 144 du code de l'administration communale *membres du comité chargé d'administrer un syndicat de commune* sont applicables à la désignation des membres du conseil du district et à la durée de leurs pouvoirs.
Le bureau comprend un président et des vice-présidents élus par le conseil dans les conditions prévues aux articles 58 et 62 dudit code *désignation du maire et des adjoints*.
Article 6
Version en vigueur du 06/01/1959 au 03/02/1977Version en vigueur du 06 janvier 1959 au 03 février 1977
Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence du district.
Les conditions de fonctionnement du conseil, les conditions d'exécution, d'annulation de ses délibérations, de nullité de droit et de recours, sont celles que fixe le titre II du livre 1er du code de l'administration communale pour les conseils municipaux.
Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont applicables au district. //Abrogé par le décret n° 91 du 27 février 1977 :
Lorsque des règles différentes régissent le contrôle administratif des communes suivant l'importance de leur population, la population de l'ensemble des communes formant le district entre en ligne de compte pour déterminer les règles qu'il y a lieu d'appliquer.
Dans le cas ou le district s'étend sur plusieurs départements, celui-ci ressortit à la préfecture du département auquel appartient la commune siège du district.//
Article 7
Version en vigueur du 06/01/1959 au 03/02/1977Version en vigueur du 06 janvier 1959 au 03 février 1977
Le président *du bureau du district* assure l'exécution des décisions du conseil et représente le district dans les actes de la vie civile *attributions*.
Article 8
Version en vigueur du 06/01/1959 au 03/02/1977Version en vigueur du 06 janvier 1959 au 03 février 1977
Les recettes du budget du district comprennent :
1° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
2° Les ressources énumérées à l'article 149 // (2° à 5° inclus) //modifié par la loi 1396 du 21-12-1961 : (1° à 5° inclus)// du code de l'administration communale ;
3° Sur délibération du conseil prise à la majorité des deux tiers et soumises à l'approbation de l'autorité supérieure dans les conditions prévues aux articles 47 et suivants du code de l'administration communale, une fraction du montant des attributions directes de taxe locale et des allocations du fonds de péréquation au titre du minimum garanti ;
4° La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières ;
5° Le produit des emprunts ;
//Modifié par la loi 1297 du 31-12-1970 et abrogé par le décret 91 du 27-01-1977 :
Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des districts.//
Ordonnance n°59-30 du 5 janvier 1959 tendant à instituer des districts *ancien intitulé modifié par la loi du 31 décembre 1970 : ordonnance tendant à instituer des districts urbains dans les grandes agglomérations*.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1996