Loi n°88-1089 du 1 décembre 1988 relative aux compétences de la collectivité territoriale de Mayotte en matière de formation professionnelle et d'apprentissage

abrogée depuis le 13/06/2009abrogée depuis le 13 juin 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juin 2009

NOR : DOMX8800018L

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  • Article 1

    Version en vigueur du 01/04/2000 au 13/06/2009Version en vigueur du 01 avril 2000 au 13 juin 2009

    Abrogé par Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 5
    Modifié par Ordonnance n°2000-285 du 30 mars 2000 - art. 1 () JORF 1er avril 2000

    La collectivité territoriale de Mayotte assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage sous réserve des compétences de l'Etat mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/12/1988 au 13/06/2009Version en vigueur du 03 décembre 1988 au 13 juin 2009

    Abrogé par Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 5

    Il est créé un comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Mayotte, réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics, des organisations et syndicats professionnels intéressés, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par décret.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/12/1988 au 13/06/2009Version en vigueur du 03 décembre 1988 au 13 juin 2009

    Abrogé par Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 5

    Pour la mise en oeuvre de ce programme, la collectivité territoriale passe des conventions avec les communes, les établissements publics, et notamment la chambre professionnelle, les établissements d'enseignement privés, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale qui, soit demandent une formation, soit dispensent une formation, soit apportent leur concours technique et financier à la réalisation du programme.

    Ces conventions sont conclues après avis du comité mentionné à l'article 2. Cet avis porte notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle à Mayotte.

  • Article 5

    Version en vigueur du 03/12/1988 au 13/06/2009Version en vigueur du 03 décembre 1988 au 13 juin 2009

    Abrogé par Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 5

    Les conventions mentionnées à l'article 4 déterminent notamment :

    1. La nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ;

    2. Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;

    3. Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ;

    4. Lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles ;

    5. Les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;

    6. La répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ;

    7. Les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention ;

    8. Les conditions dans lesquelles sont remboursées par l'organisme ou la personne chargés de dispenser la formation, en cas d'inexécution totale ou partielle de la convention, les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/12/2008 au 13/06/2009Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 13 juin 2009

    Abrogé par Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 5
    Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 43

    Il est créé un fonds de l'apprentissage de Mayotte qui est géré par le conseil général.

    Ce fonds est destiné à financer le programme d'apprentissage établi par la collectivité territoriale en application de l'article 3.

    Il est alimenté chaque année par :

    1. La participation de l'Etat qui évolue dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 85 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009 ;

    2. Les crédits votés à cet effet par le conseil général de Mayotte ;

    3. Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées.

  • Article 7

    Version en vigueur du 03/12/1988 au 13/06/2009Version en vigueur du 03 décembre 1988 au 13 juin 2009

    Abrogé par Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 5

    Le transfert de compétences prévu à l'article 1er de la présente loi prendra effet à compter du 1er janvier 1989.

Par le Président de la République,

FRANçOIS MITTERRAND Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle,

ANDRÉ LAIGNEL

Travaux préparatoires : loi n° 88-1089.

Sénat :

Projet de loi n° 255 (1987-1988) ;

Rapport de M. Cazalet, au nom de la commission des lois, n° 16 (1988-1989) ;

Avis de la commission des affaires sociales n° 18 (1988-1989) ;

Discussion et adoption le 11 octobre 1988.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 291 ;

Rapport de M. Virapoullé, au nom de la commission des lois, n° 360 ;

Discussion et adoption le 22 novembre 1988.