Article 1
Version en vigueur du 23/01/1988 au 04/08/1989Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 04 août 1989
Abrogé par Loi n°89-531 du 2 août 1989 - art. 26 (V) JORF 4 août 1989
Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988Les remisiers sont les personnes autres que les banques et les établissements financiers qui font profession d'apporter des affaires aux sociétés de bourse sans leur être liés par un contrat de travail.
Les gérants de portefeuille sont les personnes autres que les banques, les établissements financiers et les sociétés de bourse qui font profession de gérer des portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de leur clientèle.
Article 2
Version en vigueur du 23/01/1988 au 04/08/1989Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 04 août 1989
Abrogé par Loi n°89-531 du 2 août 1989 - art. 26 (V) JORF 4 août 1989
Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988L'exercice par les personnes physiques, à titre principal ou accessoire, de l'une et de l'autre de ces activités ou de l'une d'entre elles seulement est subordonné à la détention d'une carte d'auxiliaire de la profession boursière délivrée par le conseil des bourses de valeurs aux personnes justifiant d'une expérience professionnelle.
Article 3
Version en vigueur du 23/01/1988 au 04/08/1989Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 04 août 1989
Abrogé par Loi n°89-531 du 2 août 1989 - art. 26 (V) JORF 4 août 1989
Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988Les sociétés commerciales peuvent exercer ces activités à condition de satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir pour objet unique l'exercice des activités visées à l'article 1er ci-dessus et ne détenir de participations dans aucune entreprise ou société autres que celles nécessaires à leur fonctionnement ;
2° Justifier que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales est détenue par des titulaires de la carte d'auxiliaire de la profession boursière, par des sociétés de bourse ou leurs fondés de pouvoir. En cas de décès de l'un de ces associés, les actions ou les parts sociales détenues et conservées par ses ayants droit sont assimilées, pendant une période de deux ans pour l'application du présent article, aux actions ou aux parts sociales détenues par les titulaires de la carte d'auxiliaire de la profession boursière, les sociétés de bourse ou leurs fondés de pouvoir ;
3° Choisir respectivement leur président, leurs directeurs généraux, les membres du directoire ou leur directeur général unique et un tiers des membres de leur conseil d'administration ou leurs gérants ou leurs fondés de pouvoir parmi les associés titulaires de la carte visée à l'article 2, sociétés de bourse ou fondés de pouvoir ;
4° S'il s'agit de sociétés par actions, avoir choisi la forme nominative pour leurs actions et subordonner l'admission de tout nouvel actionnaire à l'agrément préalable du conseil d'administration ou du directoire ou des gérants, sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant ;
5° Communiquer au conseil des bourses de valeurs les statuts de la société, la liste des associés, ainsi que toute modification apportée à cette liste ou aux statuts.
Le conseil s'assure que les statuts sont conformes aux prescriptions édictées par la présente loi.
Article 4
Version en vigueur du 22/12/1972 au 04/08/1989Version en vigueur du 22 décembre 1972 au 04 août 1989
Abrogé par Loi n°89-531 du 2 août 1989 - art. 26 (V) JORF 4 août 1989
L'exercice des activités visées à l'article 1er est interdit à quiconque :
1° Tombe sous le coup des articles 1er et 2 de la loi modifiée du 19 juin 1930 portant interdiction de l'exercice de la profession de banquier aux individus frappés de certaines condamnations et aux faillis non réhabilités ;
2° Ou a été frappé de l'une des sanctions prévues aux articles 105 à 112 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ou condamné pour l'une des infractions prévues au titre III de ladite loi ;
3° Ou a été condamné en vertu des articles 6 et 16 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, ou de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 67-833 modifiée du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, ou des articles 8, 10 et 34 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance.
Article 5
Version en vigueur du 11/07/1975 au 04/08/1989Version en vigueur du 11 juillet 1975 au 04 août 1989
Abrogé par Loi n°89-531 du 2 août 1989 - art. 26 (V) JORF 4 août 1989
Modifié par Loi 75-601 1975-07-10 art. 8 JORF 11 juillet 1975Sous réserve des conventions internationales, l'exercice des activités mentionnées à l'article premier n'est autorisé, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances qu'aux personnes de nationalité française ou aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ayant un établissement en France.
Article 6
Version en vigueur du 22/12/1972 au 04/08/1989Version en vigueur du 22 décembre 1972 au 04 août 1989
Abrogé par Loi n°89-531 du 2 août 1989 - art. 26 (V) JORF 4 août 1989
Pour l'exercice des activités définies à l'article 1er il est interdit aux remisiers et gérants de portefeuille :
1° De recevoir de leur clientèle des procurations autres que celles relatives à la passation d'ordres de bourse ou à l'exécution d'instructions portant sur des opérations sur titres ;
2° De recevoir de leur clientèle des dépôts de fonds, de titres ou d'or ;
3° D'effectuer des opérations entre le compte d'un client et leur propre compte ou des opérations directes entre les comptes et leurs clients.
Ces interdictions ne font pas obstacle à ce que les entreprises et personnes dont il s'agit reçoivent mandat d'effectuer des dépôts ou des retraits pour le compte de leur clientèle. A cet effet, une procuration spéciale, renouvelable pour chaque opération, doit être établie.
Article 7
Version en vigueur du 23/01/1988 au 04/08/1989Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 04 août 1989
Abrogé par Loi n°89-531 du 2 août 1989 - art. 26 (V) JORF 4 août 1989
Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988Sur demande motivée du procureur de la République, la carte d'auxiliaire de la profession boursière doit être retirée par le conseil des bourses de valeurs.
Le retrait de la carte est immédiatement exécutoire.
Article 8
Version en vigueur du 23/01/1988 au 04/08/1989Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 04 août 1989
Abrogé par Loi n°89-531 du 2 août 1989 - art. 26 (V) JORF 4 août 1989
Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988La commission des opérations de bourse peut exiger des personnes visées à l'article 1er ci-dessus de lui communiquer préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les documents qu'ils adressent à leur clientèle et au public. Elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur.
S'il n'est pas satisfait à ses demandes, elle peut interdire leur publication, distribution, remise ou diffusion.
S'il est passé outre à cette interdiction, la carte de l'interessé ou, le cas échéant, celles des dirigeants de la société seront retirées par le conseil des bourses de valeurs à la demande de la commission des opérations de bourse. Le retrait de la carte est immédiatement exécutoire.
Article 9
Version en vigueur du 22/12/1972 au 04/08/1989Version en vigueur du 22 décembre 1972 au 04 août 1989
Abrogé par Loi n°89-531 du 2 août 1989 - art. 26 (V) JORF 4 août 1989
La délivrance de la carte et le refus de son octroi ainsi que son retrait peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal de grande instance. Ce recours n'est pas suspensif.
Article 10
Version en vigueur du 31/12/1977 au 04/08/1989Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 04 août 1989
Abrogé par Loi n°89-531 du 2 août 1989 - art. 26 (V) JORF 4 août 1989
Seront punis d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 3 600 F à 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Les personnes qui exercent les activités visées à l'article 1er sans détenir la carte d'auxiliaire de la profession boursière ;
2° Les fondateurs, les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire et les gérants d'une société ayant pour objet l'exercice des activités visées à l'article 1er qui n'ont pas satisfait aux conditions fixées aux 1° à 5° de l'article 3 ci-dessus ;
3° Les personnes qui enfreignent une interdiction portée aux articles 4, 5 et 6 de la présente loi.
Article 11
Version en vigueur du 22/12/1972 au 04/08/1989Version en vigueur du 22 décembre 1972 au 04 août 1989
Abrogé par Loi n°89-531 du 2 août 1989 - art. 26 (V) JORF 4 août 1989
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de présente loi, notamment de son article 2.
Article 12
Version en vigueur du 22/12/1972 au 04/08/1989Version en vigueur du 22 décembre 1972 au 04 août 1989
Abrogé par Loi n°89-531 du 2 août 1989 - art. 26 (V) JORF 4 août 1989
Les dispositions du titre III bis de la loi du 14 février 1942 relatif aux auxiliaires des professions boursières sont abrogées.
Dans tous les textes où il est fait référence aux articles 19 bis et 19 ter de la loi du 14 février 1942 tendant à l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs, cette référence est remplacée par une référence à la présente loi.
Loi n°72-1128 du 21 décembre 1972 relative aux remisiers et gérants de portefeuille
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 août 1989
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Par le président de la République :
GEORGES POMPIDOU,
Le Premier ministre,
PIERRE MESSMER,
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE PLEVEN,
Le ministre de l'économie et des finances.
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Travaux préparatoires : Loi n° 72-1128 : Assemblée nationale : Projet de loi n° 2502 ; Rapport de M. Sabatier, au nom de la commission des finances (n° 2638) ; Discussion et adoption le 23 novembre 1972. Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 81 (1972-1973) ; Rapport de M. Annengaud, au nom de la commission des finances, n° 21 (1972-1973) ; Discussion et adoption le 14 décembre 1972.