L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Il est institué une commission chargée de statuer sur l'éligibilité de tous les membres du conseil économique et de la régularité de leur désignation.
Cette commission, présidée par le vice-président du conseil d'Etat ou un président de section désigné par le bureau du conseil d'Etat, comprend :
Un député à l'Assemblée nationale, désigné par l'Assemblée nationale ;
Un conseiller de la République, désigné par le conseil de la république ;
Deux membres du conseil économique, désignés par le Conseil économique.
Exceptionnellement, pour statuer sur la situation des membres du Conseil économique désignés pour faire partie de la commission, celle-ci délibère en l'absence de ces membres.
La commission au président du Conseil des ministres tous les documents concernant la désignation des membres du Conseil économique et doit entendre ceux-ci sur leur demande.
Les désignations auxquelles il a été procédé en application du décret du 24 février 1947 fixant les conditions de désignation des membres du premier Conseil économique sont également soumises à l'examen de la commission instituée par l'article 1er.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil économique sont inscrits au budget général, troisième partie, pouvoirs publics, à deux chapitres "indemnités des membres du Conseil économique" et "dépenses administratives du Conseil économique".
Pour constituer son cabinet, le président du conseil économique use de crédits figurant au chapitre des dépenses administratives, en observant les règles admises pour les cabinets ministériels.
Les dépenses sont ordonnancés par le président du Conseil économique sur délégation permanente et irrévocable du ministre compétent.
Elles sont engagées par les questeurs, qui sont responsables vis-à-vis du bureau.
Les mandats, pour être payables par le trésorier du Conseil économique, doivent être revêtus de la signature d'un questeur et accompagnés des pièces justificatives prévus par le règlement intérieur.
Le contrôle et l'apurement des comptes du trésorier du Conseil économique sont effectués à la fin de chaque exercice par la commission de comptabilité de l'Assemblée nationale, les questeurs du Conseil économique assistant aux séances avec voix consultative.
Le président du conseil économique touche, en plus de l'indemnité qu'il reçoit en vertu de l'article 8, une indemnité spéciale de 200 000 francs pour frais de représentation.
Le secrétaire général est nommé dans les conditions prévues à l'article 3 (alinéa 2) de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, par décret, sur présentation du bureau du Conseil économique.
Les services administratifs du Conseil économique sont placés sous l'autorité du bureau qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs administratifs à son président et aux questeurs. Toutes les décisions relatives à l'administration du personnel, dont les emplois sont fixés aux articles 11 bis, 12, 12 bis, 13 et 14 ci-après, sont prises au nom du bureau et sur proposition du secrétaire général, par le président du Conseil économique agissant en qualité de délégué permanent du président du conseil des ministres.
Le secrétaire général est assisté dans ses fonctions par deux directeurs adjoints assimilés aux directeurs adjoints des administrations centrales de l'Etat.
Il est créé un corps d'administrateurs du Conseil économique dont l'effectif est fixé à dix-sept agents. Un décret en Conseil d'Etat fixera le nombre des chargés de mission auprès du Conseil économique qui seront intégrés en qualité d'administrateurs du Conseil économique ;
les chargés de mission qui ne seront pas intégrés en qualité d'administrateurs formeront un cadre provisoire d'agents supérieurs.
Indépendamment du personnel prévu aux articles précédents, peuvent être employés dans les services administratifs du Conseil économique, des agents rémunérés à la vacation.
Des règlements d'administration publique fixeront les statuts particuliers relatifs aux corps nouvellement créés. Ils détermineront également les conditions dans lesquelles les agents en fonction au Conseil économique, à la date de publication de la présente loi, seront intégrés et titularisés dans les corps et cadres énumérés ci-dessus.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de la présente loi.
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Liens relatifs
Par le Président de la République :
VINCENT AURIOL.
Le président du conseil des ministres, Paul RAMADIER.
Le ministre d'Etat, vice-président du conseil, PIERRE-HENRI TEITGEN.
Le ministre d'Etat, FELIX GOUIN.
Le ministre d'Etat YVON DELBOS.
Le ministre d'Etat, MARCEL ROCLORE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ANDRE MARIE.
Le ministre des affaires étrangères, GEORGES BIDAULT.
Le ministre de l'intérieur, EDOUARD DEPREUX.
Le ministre de la guerre, PAUL COSTE-FLORET.
Le ministre de la marine, LOUIS JACQUINOT.
Le ministre d'Etat, ministre de l'air par intérim, MARCEL ROCLORE.
Le ministre des finances, SCHUMAN.
Le ministre de l'économie nationale, A. PHILIP.
Le ministre de l'agriculture, TANGUY PRIGENT.
Le ministre de l'industrie et du commerce, ROBERT LACOSTE.
Le ministre de l'éducation nationale, M.-E. NAEGELEN.
Le ministre des travaux publics, et des transports, JULES MOCH.
Le ministre de la France d'outre-mer, MARIUS MOUTET.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, DANIEL MAYER.
Le ministre de la santé publique et de la population, R. PRIGENT.
Le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, JEAN LETOURNEAU.
Le ministre de la jeunesse, des arts et des lettres, PIERRE BOURDAN.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, FRANCOIS MITTERRAND.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, EUGENE THOMAS.
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, PAUL BECHARD.