Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mai 2011

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  • Article A

    Version en vigueur du 07/07/1966 au 27/07/1993Version en vigueur du 07 juillet 1966 au 27 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

    Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.

    • Article 1

      Version en vigueur du 07/07/1966 au 27/07/1993Version en vigueur du 07 juillet 1966 au 27 juillet 1993

      Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

      Toute personne qui prétendra qu'une appellation d'origine est appliquée, à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l'origine de ce produit, aura une action en justice pour faire interdire l'usage de cette appellation.

      La même action appartiendra aux syndicats et associations régulièrement constitués, depuis six mois au moins quant aux droits qu'ils ont pour objet de défendre.

      Sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, le juge pourra délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères du produit visé à l'alinéa 1er.

    • Article 1-1

      Version en vigueur du 07/07/1966 au 27/07/1993Version en vigueur du 07 juillet 1966 au 27 juillet 1993

      Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
      Création Loi 66-482 1966-07-06 art. 2 JORF 7 juillet 1966

      La juridiction saisie d'une action exercée en vertu de l'article précédent peut connaître d'une action tendant à interdire de faire figurer sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.

      Cette action est ouverte même si l'aire géographique de production a été définitivement délimitée en application des articles 1er à 7.

    • Article 2

      Version en vigueur du 08/05/1919 au 27/07/1993Version en vigueur du 08 mai 1919 au 27 juillet 1993

      Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

      L'action sera portée devant le tribunal de grande instance du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée comme en matière sommaire.

    • Article 3

      Version en vigueur du 08/05/1919 au 27/07/1993Version en vigueur du 08 mai 1919 au 27 juillet 1993

      Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

      Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur devra faire insérer, dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de son domicile, et aussi dans un journal d'annonces légales d'un arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses noms, prénoms, profession et domicile, les nom, prénoms et domicile de son avoué, ceux du défendeur et de l'avoué de celui-ci, s'il a été constitué et l'objet de la demande.

      Les débats ne pourront commencer que quinze jours après la publication de la note prévue au paragraphe précédent.

    • Article 4

      Version en vigueur du 08/05/1919 au 27/07/1993Version en vigueur du 08 mai 1919 au 27 juillet 1993

      Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

      Toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article 1er pourra intervenir dans l'instance.

    • Article 5

      Version en vigueur du 08/05/1919 au 27/07/1993Version en vigueur du 08 mai 1919 au 27 juillet 1993

      Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

      Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel l'appelant ou les appelants devront faire les insertions prévues à l'article 3 de la présente loi.

      Les débats ne pourront commencer devant la cour que quinze jours après ces insertions.

    • Article 6

      Version en vigueur du 27/07/1927 au 27/07/1993Version en vigueur du 27 juillet 1927 au 27 juillet 1993

      Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

      Les arrêts de la cour d'appel pourront être déférés à la Cour de cassation.

      La Cour de cassation saisie d'un pourvoi sera compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi d'une appellation d'origine possèdent tous les caractères légaux exigés par l'article 1er.

      Le pourvoi sera suspensif.

    • Article 7

      Version en vigueur du 27/07/1927 au 27/07/1993Version en vigueur du 27 juillet 1927 au 27 juillet 1993

      Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

      Les jugements ou arrêtés définis décideront à l'égard de tous les habitants et propriétaires de la même région, de la même commune ou, le cas échéant, d'une partie de la même commune.

    • Article 7-1

      Version en vigueur du 07/07/1966 au 27/07/1993Version en vigueur du 07 juillet 1966 au 27 juillet 1993

      Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
      Création Loi 66-482 1966-07-06 art. 3 JORF 7 juillet 1966

      A défaut de décision judiciaire définitive rendue sur le fond en application des articles 1er à 7, le Gouvernement peut, par décret en Conseil d'Etat, sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine.

      La publication d'un décret pris en application de l'alinéa précédent fait obstacle pour l'avenir à l'exercice de l'action prévue aux articles 1er à 7.

    • Article 7-2

      Version en vigueur du 07/07/1966 au 27/07/1993Version en vigueur du 07 juillet 1966 au 27 juillet 1993

      Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
      Création Loi 66-482 1966-07-06 art. 4 JORF 7 juillet 1966

      Les décrets prévus à l'article 7-1 peuvent interdire de faire figurer sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.

    • Article 7-3

      Version en vigueur du 06/07/1990 au 27/07/1993Version en vigueur du 06 juillet 1990 au 27 juillet 1993

      Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
      Modifié par Loi n°90-558 du 2 juillet 1990 - art. 1 () JORF 6 juillet 1990

      Les décrets prévus aux articles 7-1 et 7-2 sont pris après enquête publique comportant la consultation des groupements professionnels directement intéressés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette enquête.

    • Article 7-4

      Version en vigueur du 06/07/1990 au 27/07/1993Version en vigueur du 06 juillet 1990 au 27 juillet 1993

      Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
      Création Loi n°90-558 du 2 juillet 1990 - art. 1 () JORF 6 juillet 1990

      Les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles 1er à 7-3 ne leur sont pas applicables.

      Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article A, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.

      L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.

      Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date de publication de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.

      Les appellations d'origine relevant de la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle, dans le statut viticole, des vins délimités de qualité supérieure et celles qui sont en vigueur, au 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer, conservent leur statut.

    • Article 7-5

      Version en vigueur du 06/07/1990 au 27/07/1993Version en vigueur du 06 juillet 1990 au 27 juillet 1993

      Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
      Création Loi n°90-558 du 2 juillet 1990 - art. 1 () JORF 6 juillet 1990

      Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, sans préjudice pour les vins et eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins des dispositions de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool, modifié par la loi du 16 novembre 1984.

      Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit.

    • Article 7-6

      Version en vigueur du 06/07/1990 au 27/07/1993Version en vigueur du 06 juillet 1990 au 27 juillet 1993

      Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
      Création Loi n°90-558 du 2 juillet 1990 - art. 1 () JORF 6 juillet 1990

      Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article 7-5. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.

      Avant le 1er juillet 1995, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990 ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la présente loi dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 feront l'objet, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article 7-4, d'un décret leur attribuant une appellation d'origine contrôlée selon la procédure prévue à l'article 7-5. A défaut, ces appellations seront caduques.

    • Article 7-7

      Version en vigueur du 06/07/1990 au 27/07/1993Version en vigueur du 06 juillet 1990 au 27 juillet 1993

      Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
      Création Loi n°90-558 du 2 juillet 1990 - art. 1 () JORF 6 juillet 1990

      L'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie prend le nom d'Institut national des appellations d'origine. Les compétences qu'il exerce conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1935 précité et de ses textes d'application sont étendues à l'ensemble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés.

      Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.

      Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute autre question relative aux appellations d'origine.

      Il contribue à la promotion et à la défense de ces appellations d'origine en France et à l'étranger.

    • Article 7-8

      Version en vigueur du 06/07/1990 au 27/07/1993Version en vigueur du 06 juillet 1990 au 27 juillet 1993

      Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
      Création Loi n°90-558 du 2 juillet 1990 - art. 1 () JORF 6 juillet 1990

      L'Institut national des appellations d'origine comprend :

      - le comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;

      - un comité national des produits laitiers ;

      - un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.

      Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la représentation des consommateurs.

      Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées à l'article 7-7.

      Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.

      Un conseil permanent, composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités, établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.

      Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.

      Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine demeurent fixées dans les conditions prévues par l'article 20, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1935 précité et par ses textes d'application. Toutefois, les décrets prévus à cet alinéa sont des décrets en Conseil d'Etat.

    • Les dispositions prévues au présent article pourront, par décret, soumis dans le délai d'un mois à la ratification des chambres, être rendues applicables aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie provenant de pays étrangers dans lesquels des mesures de protection équivalentes auront été prises.

    • Article 13

      Version en vigueur du 08/05/1919 au 09/07/1998Version en vigueur du 08 mai 1919 au 09 juillet 1998

      Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998

      L'expédition de régie délivrée à la sortie des pressoirs, celliers et caves indiquera l'appellation d'origine, figurant dans la déclaration de récolte ou celle, plus générale, résultant des usages locaux, loyaux et constants.

    • Article 14

      Version en vigueur du 08/05/1919 au 06/07/1990Version en vigueur du 08 mai 1919 au 06 juillet 1990

      Abrogé par Loi n°90-558 du 2 juillet 1990 - art. 1 () JORF 6 juillet 1990

      Tout distillateur, récoltant ou non, qui voudra donner une appellation d'origine à des eaux-de-vie ne bénéficiant pas de la présomption légale inscrite dans l'article 24 ci-dessous, devra en faire la déclaration tant à la mairie de son domicile qu'à celle du lieu de la distillation, dans la huitaine qui précédera le commencement de la distillation. Cette déclaration sera inscrite sur un registre spécial dont communication sera faite à tout requérant.

    • Article 15

      Version en vigueur du 08/05/1919 au 06/07/1990Version en vigueur du 08 mai 1919 au 06 juillet 1990

      Abrogé par Loi n°90-558 du 2 juillet 1990 - art. 1 () JORF 6 juillet 1990

      L'appellation d'origine donnée aux eaux-de-vie dans la déclaration prévue à l'article 11 (1) sera acquise, si, dans le délai d'un an, elle n'est pas contestée. Le délai courra à dater de la publication au recueil officiel prévu audit article.

      Pendant ce délai, les eaux-de-vie déclarées sous appellation d'origine, lorsqu'elles proviendront de régions non comprises dans les décrets de délimitation antérieurement rendus, devront être logées et manipulées dans des locaux séparés n'ayant, avec ceux où se trouvent d'autres eaux-de-vie, aucune communication excepté par la voie publique.

      Si l'appellation d'origine est contestée avant l'expiration de ce délai, l'obligation des locaux séparés sera maintenue jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit intervenue.

      (1) Voir article 37 du code du vin.

    • Article 16

      Version en vigueur du 08/05/1919 au 26/11/2010Version en vigueur du 08 mai 1919 au 26 novembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)

      Les récoltants et fabricants ayant le droit de donner à leurs vins mousseux l'appellation d'origine "champagne" devront, en outre des justifications exigées par l'article 12 de la présente loi, emmagasiner, manipuler et complètemennt manutentionner leurs vendanges et leurs vins dans des locaux séparés, sans aucune communication, autre que par la voie publique avec tous les locaux contenant des vendanges ou vins auxquels ne s'appliquera pas l'appellation d'origine "champagne".

    • La Champagne viticole comprend exclusivement :

      1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ;

      2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation " champagne " a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente loi :

      3° Les communes du Cunfin, Trannes et Précy-Saint-Martin (Aube).

      Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique, peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation " champagne ".

      L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraison par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée " champagne ". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à cette qui ne pouvait bénéficier de l'appellation " champagne ".

      Le contrôle est assuré par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 26/11/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 26 novembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
      Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

      Le ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles sera établie dans chaque département et dans toutes les communes prévues au présent article, la liste des terrains susceptibles d'être admis à conférer à leurs vins l'appellation "Champagne", d'après les principes posés audit article. Les terrains seront désignés par référence aux lieux-dits, sections et numéros du cadastre.

      Si aucun terrain ne paraît remplir dans la commune les conditions exigées pour avoir droit à l'appellation "Champagne", le procès-verbal dressé, dans les conditions ci-dessus fixées, devra le constater.

      La liste des terrains susceptibles d'être admis, ou le procès-verbal visé au précédent paragraphe sera déposé à la mairie.

      Avis de ce dépôt, suivi du texte du présent article, sera affiché à la porte de la mairie et publié dans deux journaux quotidiens d'annonces légales du département. Toutes personnes intéressées pourront en prendre connaissance et adresser, dans un délai de trois mois à partir de sa publication, à peine de forclusion, leurs observations ou réclamations au préfet, qui en donnera récépissé.

      A l'expiration de ce délai de trois mois, une commission interdépartementale se réunira successivement à la préfecture de chacun des départements, sous la présidence d'un membre de la chambre d'agriculture par elle désigné et qui ne soit ni propriétaire dans la commune, ni viticulteur. Cette commission comprendra trois délégués des syndicats viticoles de la Marne et de l'Aisne et trois délégués des syndicats viticoles de l'Aube, élus dans chaque département par la fédération des syndicats viticoles. Le directeur des services agricoles du département où siège la commission fera fonctions de secrétaire rapporteur avec voix consultative.

      Les dossiers seront communiqués à la commission avec les protestations ou réclamations s'il en est produit. Elle entendra tous les intéressés qui auraient fait connaître leur intention de présenter des observations et, d'une façon générale, usera de tous les moyens d'investigations qui lui paraîtront nécessaires.

      Elle statuera à la majorité de ses membres sur toutes les contestations qui lui seront soumises et déterminera, de façon définitive, par une décision spéciale pour chaque commune la liste des terrains constituant l'aire de production, ou constatera qu'il n'existe dans la commune aucun terrain répondant aux conditions fixées par l'article 17 de la présente loi.

      La décision de la commission interdépartementale sera rédigée en trois exemplaires, dont l'un sera déposé à la mairie de la commune et un autre aux archives départementales où tout intéressé pourra les consulter et s'en faire délivrer copie.

      Les frais déterminés par l'application des prescriptions ci-dessus seront supportés par chacun des départements intéressés pour la part qui le concerne.

      Les décisions des commissions interdépartementales "troisième exemplaire" seront centralisées au ministère de l'agriculture et publiées dans les termes de l'article 11 de la présente loi.

      L'Institut national de l'origine et de la qualité pourra réviser, s'il y a lieu, après avis du syndicat général des vignerons de la Champagne, les décisions de la commission interdépartementale dans le cadre des dispositions figurant au quatrième paragraphe de l'article 17 ci-dessus.

    • Article 19

      Version en vigueur du 08/05/1919 au 26/11/2010Version en vigueur du 08 mai 1919 au 26 novembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)

      Par exception aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, pourront être introduits dans les locaux visés par cet article, les vins destinés à la consommation du récoltant ou fabricant et des personnes qu'il emploie, dans les limites et sous les conditions fixées annuellement par le directeur départemental des contributions indirectes.

    • Article 20

      Version en vigueur du 13/04/1999 au 26/11/2010Version en vigueur du 13 avril 1999 au 26 novembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
      Modifié par Loi 84-984 1984-11-05 art. 2 JORF 7 novembre 1984
      Modifié par Décret 1997-10-14 art. 1, art. 2 JORF 16 octobre 1997
      Modifié par Décret 1999-04-12 art. 1 JORF 13 avril 1999

      Les raisins et les vins en cercle destinés à la fabrication du champagne et remplissant les conditions d'origine, d'aire de production et de cépages exigées par l'article 17 ci-dessus, ne peuvent être expédiés avec un titre de régie portant l'appellation "champagne" que d'une localité comprise dans la Champagne viticole et seulement à destination d'une autre localité située également en Champagne viticole.

      A dater du 1er janvier 1998, les vins de Champagne, sauf pour les transferts entre les opérateurs de la région, ne pourront sortir des chais séparés visés à l'article 16 ou des chais des propriétaires-récoltants que quinze mois au minimum après leur tirage en bouteilles. Ces bouteilles seront revêtues d'une étiquette portant le mot : "Champagne" en caractères très apparents. Les caisses ou emballages contenant ces bouteilles devront porter le même mot, aussi en caractères très apparents. Toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer l'application de cette disposition, tant chez les commerçants qu'à la propriété, seront fixées par l'administration.

      Les bouteilles contenant les vins devront être fermées d'un bouchon portant le même mot sur la partie contenue dans le col de la bouteille. Dans la présentation des vins finis bénéficiant de l'appellation "Champagne", les nom ou raison sociale de l'élaborateur ainsi que la commune ou partie de commune où il a son siège doivent apparaître sur les bouteilles, en toutes lettres, de façon claire et lisible.

      Toute déclaration d'expédition de vin de champagne à destination d'un récoltant ou négociant manipulant doit être souscrite six heures au moins avant l'enlèvement.

      Aucun vin à appellation "Champagne" ne peut être tiré en bouteilles avant le 1er janvier suivant sa récolte. L'élimination des sous-produits issus de la fermentation en bouteilles destinées à rendre le vin mousseux doit être effectuée par dégorgement. A compter du 1er janvier 1998, le dégorgement doit être effectué après une période de douze mois à compter de la date de tirage pendant laquelle les vins devront être en bouteilles sans interruption.

    • Article 21

      Version en vigueur du 08/05/1919 au 26/11/2010Version en vigueur du 08 mai 1919 au 26 novembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)

      Les vins mousseux sans appellation d'origine ne pourront être mis en vente sans que les bouteilles soient revêtues, dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, d'une étiquette portant les mots "vin mousseux" en caractères très apparents.

      De même, les bouteilles des vins dont l'effervescence aura été obtenue, même partiellement, par addition d'acide carbonique ne provenant pas de leur propre fermentation, devront porter en caractères très apparents, la mention "vins mousseux gazéifiés".

    • Article 22

      Version en vigueur du 08/05/1919 au 09/07/1998Version en vigueur du 08 mai 1919 au 09 juillet 1998

      Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998

      Les infractions aux dispositions des articles 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 ci-dessus seront punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de 100 F au moins et de 5000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.

      Pourront aussi les tribunaux ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désigneront et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.

      Sera punie des peines portées au paragraphe précédent toute fausse déclaration ayant pour but d'obtenir une des expéditions prévues par les articles 23 et 24 de la loi du 31 mars 1903, et par l'article 25 de la loi du 6 août 1905, sans préjudice des sanctions prévues par les lois fiscales.

Par le Président de la République :

R. POINCARE.

Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement,

VICTOR BORET.

Le ministre des finances,

L.-L. KLOTZ.