Décret n°88-122 du 5 février 1988 relatif à l'application de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur

abrogée depuis le 30/05/1997abrogée depuis le 30 mai 1997

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 1997

NOR : COMA8800002D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services,

Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur ;

Vu la loi n° 87-343 du 22 mai 1987 complétant la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, en ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne ;

Vu le décret n° 75-342 du 9 mai 1975 relatif à l'application de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/02/1988 au 22/05/1997Version en vigueur du 06 février 1988 au 22 mai 1997

    Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 43 (V) JORF 22 mai 1997

    Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui désirent bénéficier en France des dispositions de l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 susvisée en vue d'exploiter personnellement un salon de coiffure doivent déposer auprès du commissaire de la République du département dans lequel ils souhaitent exercer une demande de carte de qualification professionnelle de coiffeur prévue à l'article 1er du décret n° 75-342 du 9 mai 1975.

    Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comporte obligatoirement :

    1. Une attestation d'état civil émanant des autorités du pays d'origine ;

    2. Une attestation indiquant les périodes pendant lesquelles le demandeur a exercé l'activité de coiffeur soit à titre indépendant, soit en qualité de dirigeant chargé de la gestion d'une entreprise de coiffure ;

    3. Dans les cas où les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 l'exigent, l'attestation d'une formation préalable répondant aux conditions posées par ladite loi ou une attestation d'exercice à titre salarié pendant une durée de cinq ans au moins ; 4. Une copie de la carte de séjour de ressortissant d'Etat membre de la Communauté économique européenne, régulièrement délivrée en France. A défaut de ce document, l'intéressé devra joindre à sa demande un dossier complet établi dans les formes habituelles de demande de carte de résident.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/02/1988 au 22/05/1997Version en vigueur du 06 février 1988 au 22 mai 1997

    Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 43 (V) JORF 22 mai 1997

    L'attribution de la carte de qualification professionnelle de coiffeur ainsi que son utilisation sont réglées par les dispositions du décret n° 75-342 du 9 mai 1975.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/02/1988 au 30/05/1997Version en vigueur du 06 février 1988 au 30 mai 1997

    Abrogé par Décret n°97-558 du 29 mai 1997 - art. 11 (VT) JORF 30 mai 1997

    Lorsque dans un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France l'exercice de l'activité de coiffeur à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise est soumis à des conditions de qualification, les autorités ou organismes français habilités à délivrer les attestations, demandes et documents exigés feront l'objet d'un arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, qui sera publié au Journal officiel.

  • Article 4

    Version en vigueur du 06/02/1988 au 30/05/1997Version en vigueur du 06 février 1988 au 30 mai 1997

    Abrogé par Décret n°97-558 du 29 mai 1997 - art. 11 (VT) JORF 30 mai 1997

    Les dispositions du présent décret s'appliquent à titre transitoire, dans l'attente d'une coordination des conditions de qualification pour l'accès à la profession de coiffeur à laquelle se sont engagés les Etats membres de la Communauté économique européenne.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/02/1988 au 30/05/1997Version en vigueur du 06 février 1988 au 30 mai 1997

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services,

GEORGES CHAVANES.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.