Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 *caisse nationale de retraites*

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 septembre 1965

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  • Article 1

    Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

    Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 septembe 1965 date d'entrée en vigueur 1 décembre 1964

    Les dispositions du présent règlement sont applicables aux agents des collectivités locales affiliés à la caisse nationale de retraites dans les conditions fixées par les articles 1er et 21, paragraphe 4, du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947, ainsi qu'à leurs veuves et orphelins.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/01/1955 au 01/12/1964Version en vigueur du 21 janvier 1955 au 01 décembre 1964

    Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

    I - Les agents visés à l'article 1er ne peuvent prétendre à pension qu'après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite, soit d'office, soit sur leur demande formulée par écrit au moins six mois à l'avance.

    A défaut de demande de l'intéressé, celui-ci doit être admis d'office à la retraite dès qu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable.

    L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la caisse nationale de retraites, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.

    II - Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension.

    Toutefois, lorsqu'une collectivité aura décidé statutairement d'accorder à ses agents la possibilité de prolonger leur activité au delà de la limite d'âge dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 et à l'article 1er du décret n° 53-711 du 9 août 1953, cette prolongation sera prise en compte dans la pension dans les conditions identiques à celles appliquées aux fonctionnaires de l'Etat. Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle fixée pour les agents de l'Etat.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

    Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

    I - Les agents visés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue déterminée dans les conditions prévues à l'article 2 (par. 1er et 2) du décret du 19 septembre 1947.

    II - En cas de perception, au titre d'une période valable pour la retraite, d'émoluments réduits pour cause de congé, d'absence ou par mesure disciplinaire, la retenue est perçue sur le traitement entier.

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

    Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

    I - Sauf disposition contraire prévue par un décret en conseil d'Etat, toute perception d'un traitement d'activité donne lieu à la retenue prévue à l'article précédent, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation d'une pension.

    II - Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué.

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

    Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

    Les retenues réglementairement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension mais peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants droit.

    • Article 6

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

      I - Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie, à la cessation de l'activité, la double condition de soixante ans d'âge et de trente années de services effectifs.

      Toutefois, il suffit de cinquante-cinq ans d'âge et de vingt-cinq ans de services pour les agents qui ont passé effectivement au moins quinze ans dans un emploi de la catégorie B. Les emplois classés dans chacune des catégories A et B sont déterminés par arrêtés concertés des ministres de l'intérieur, des finances, du travail et de la santé publique, après avis de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux.

      Est dispensé de la condition d'âge, fixée ci-dessus, l'intéressé qui est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur l'avis de la commission de réforme prévue à l'article 23 et sous réserve de l'avis de la caisse nationale de retraites.

      II - Les bonifications d'âge et de services prévues par le présent décret ne peuvent être imposées d'office aux ayants droit en dehors des garanties inscrites au dernier alinéa du paragraphe qui précède, pour la dispense de la condition d'âge ou aux articles 22 et suivants relatifs à la mise à la retraite pour invalidité.

      III - Les bonifications permettant une réduction de la durée des services requis pour l'ouverture du droit à pension peuvent se cumuler entre elles sans qu'en aucun cas la durée de service effectif, exigée au premier paragraphe du présent article, puisse se trouver réduite de plus d'un cinquième.

    • Article 7

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

      En vue d'une mise à la retraite anticipée, les âges et durées de services visés à l'article précédent sont réduits d'un temps égal à la moitié des périodes ouvrant droit :

      1° Pour les agents anciens combattants, au bénéfice de la campagne double au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ;

      2° Pour les agents se trouvant dans les conditions exigées des fonctionnaires visés aux deux avant-derniers alinéas de l'article 79 de la loi du 14 avril 1924, modifiés par les articles 193 de la loi du 13 juillet 1925 et 10 de la loi du 30 novembre 1941, à la bonification prévue par ces textes.

      Les pensions attribuées en exécution du présent article sont calculées proportionnellement à la durée des services.

    • Article 8

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

      Le droit à pension proportionnelle est acquis :

      1° Sans condition d'âge ni de durée de services aux agents mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 22 du présent décret ;

      2° Sans condition de durée de services aux agents se trouvant dans une position valable pour la retraite dès qu'ils atteignent la limite d'âge de leur emploi ou l'âge de soixante ans sans pouvoir prétendre à une pension d'ancienneté ;

      3° Aux agents féminins, mariées ou mères de famille, ayant accompli au moins quinze ans de services effectifs.

      4° //Complété par le décret n° 1507 du 22 novembre 1955 :

      Aux agents qui ont effectivement accompli quinze ans de services.//

    • Article 9

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

      Pour les agents rémunérés à l'heure ou à la journée, l'année de services effectifs se compte par deux mille soixante-seize heures de travail, le temps ainsi calculé ne pouvant jamais être supérieur, par année, au temps d'immatriculation.

      • Article 11

        Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

        Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

        I - Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension d'ancienneté ou proportionnelle sont : 1° Les services accomplis à partir de l'âge de dix-huit en qualité d'agent investi d'un emploi permanent dans les administrations des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.

        Sont considérés comme investis d'un emploi permanent les agents titulaires rémunérés sur des crédits budgétaires de personnel et consacrant à cet emploi la plus grande part de leur activité ;

        2° Les services de stage et de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans dans les administrations visées au paragraphe 1° ci-dessus ;

        3° Les services auxiliaires, temporaires ou contractuels rendus à une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites, et dûment validés ;

        4° Les services militaires accomplis après l'âge de seize ans dans les armées de terre, de mer et de l'air ;

        5° Les services accomplis dans une administration de l'Etat et visés à l'article 8, paragraphes 1, 1°, 2° et 3° de la loi du 20 septembre 1948 ;

        6° Les services accomplis en qualité d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat et visés à l'article 6, 1° et 2°, de la loi du 2 août 1949.

        II - Les agents du sexe féminin bénéficient d'une bonification de services d'une année pour chacun des enfants qu'ils ont eus.

      • Article 12

        Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

        Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

        Le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension.

        Il ne peut être dérogé à cette règle que dans les cas exceptionnels déterminés par un arrêté concerté du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la santé publique et de la population.

      • Article 13

        Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

        Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

        I - Les services et bonifications pris en compte dans la liquidation d'une pension d'ancienneté ou proportionnelle sont ceux visés à l'article 11 qui précède.

        Toutefois, les services visés aux 1° et 2° de cet article doivent avoir été rendus à une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites lors de la mise à la retraite des intéressés et avoir donné lieu éventuellement au versement des retenues prévues, suivant le cas, par l'un des articles 42 ou 44 du présent règlement.

        D'autre part, les services visés à l'article 11 (4°) ne doivent pas avoir été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme.

        II - Sont également prises en compte les bonifications ci-après :

        1° Une année supplémentaire pour chaque année de services accomplie par les agents visés à l'article 7 (2°) ci-dessus ;

        2° Les bénéfices de campagnes attribués et liquidés dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat tributaires de la loi du 20 septembre 1948.

      • Article 14

        Version en vigueur du 21/01/1955 au 01/12/1964Version en vigueur du 21 janvier 1955 au 01 décembre 1964

        Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

        Dans la liquidation d'une pension d'ancienneté ou proportionnelle, sont compris :

        a) Pour leur durée effective :

        1° Les services civils de la catégorie B ainsi que les bonifications prévues à l'article 11 s'y rapportant, à l'exclusion de ceux visés au b, 2°, ci-dessous ;

        2° Les services militaires, à l'exclusion de ceux visés au b, 2°, ci-dessous ;

        3° Les bonifications prévues à l'article 13, II ;

        4° Les services civils de la catégorie A et, éventuellement, les bonifications prévues à l'article 11 qui s'y rapportent, lorsqu'ils complètent les vingt-cinq premières années de services valables dans la liquidation d'une pension d'ancienneté, pour les agents dont le droit à une telle pension est acquis après vingt-cinq ans de services ;

        b) Pour les cinq sixièmes seulement de leur durée effective :

        1° Les services civils de la catégorie A et les bonifications prévues à l'article 11 qui s'y rapportent, à l'exclusion de ceux visés au a, 4°, ci-dessus ;

        2° Les services civils de la catégorie B et, éventuellement, les bonifications prévues à l'article 11 qui s'y rapportent, de même que les services militaires lorsqu'ils constituent ou complètent les trente premières années de services valables dans la liquidation d'une pension d'ancienneté, pour les fonctionnaires dont le droit à une telle pension est acquis après trente ans de services.

      • Article 15

        Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

        Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

        I- Dans le décompte final des annuités liquidables, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois, la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.

        II- Le maximum des annuités liquidables dans la pension d'ancienneté est fixé à trente-sept annuités et demie.

        Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues à l'article 13 (par. II, 1°) et des bénéfices de campagnes doubles acquis dans les conditions visées à l'article 13 (par. II, 2°).

        III- Le maximum des annuités liquidables dans la pension proportionnelle est fixé à vingt-cinq annuités.

        Il peut être porté :

        A trente-sept annuités et demie du chef des bénéfices de campagnes simples acquis dans les conditions visées à l'article 13 (par. II, 2°) ;

        A quarante annuités du chef des avantages prévus au paragraphe II, 2° alinéa ci-dessus.

      • Article 16

        Version en vigueur du 21/01/1955 au 01/12/1964Version en vigueur du 21 janvier 1955 au 01 décembre 1964

        Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

        I - La pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois au moins par l'agent au moment de son admission à la retraite ou dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation, par mesure disciplinaire, sur les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou au grade et à l'échelon antérieurs.

        Pour les emplois et classes ou grades et échelons supprimés, les assimilations sont déterminées par les assemblées locales compétentes et par référence aux catégories existantes, sous réserve de l'avis conforme du conseil d'administration de la caisse nationale de retraites. En cas de désaccord entre l'assemblée intéressée et le conseil d'administration , la décision est prise par décret en conseil d'Etat, contresigné par les ministres intéressés.

        Dans le cas où l'échelle indiciaire de traitement afférente à un emploi existant est modifiée et où une décision d'assimilation a été déterminée en se référant à cet emploi, l'assemblée locale compétente doit procéder à un nouvel examen de l'assimilation conformément aux dispositions qui précèdent.

        II - Lorsque les émoluments définis ci-dessus excédent neuf mois le traitement brut afférent à l'indice 100 prévu à l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et par les textes subséquents, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour moitié.

      • Article 17

        Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

        Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

        I - La pension d'ancienneté ou proportionnelle est fixée à 2 p. 100 des émoluments de base par annuité liquidable.

        II - La rémunération de l'ensemble des annuités liquidées conformément aux dispositions du paragraphe Ier ci-dessus ne peut être inférieure :

        a) Dans une pension basée sur vingt-cinq annuités liquidables au moins de services effectifs ou de bonifications considérées comme tels, au minimum vital sans toutefois que la pension puisse excéder les quatre cinquièmes des émoluments de base déterminés à l'article 16.

        b) Dans une pension basée sur moins de vingt-cinq annuités liquidables de services effectifs ou de bonifications considérées comme tels, au montant de la pension calculée à raison de 4 p. 100 du minimum vital par annuité liquidable de ces seuls services ou bonifications sans pouvoir excéder 4 p. 100 par annuité liquidable desdits services du maximum fixé à l'alinéa qui précède.

        III - Si le montant définitif de la pension n'est pas un multiple de quatre, il est porté à celui de ces multiples immédiatement supérieur.

      • Article 18

        Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

        Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

        I - La pension d'ancienneté est majorée, en ce qui concerne les titulaires ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans, de 10 p. 100 de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 p. 100 par enfant au delà du troisième, sans que le total de la pension et de la majoration puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article 16.

        Il sera tenu compte, pour cette majoration, des enfants décédés par faits de guerre.

        II - A la pension d'ancienneté ou à la pension proportionnelle visée à l'article 8, 1°, s'ajoutent, le cas échéant, les avantages familiaux servis aux agents en activité, à l'exclusion des suppléments rattachés tant aux traitements qu'à l'indemnité de résidence.

    • Article 19

      Version en vigueur du 23/11/1955 au 01/12/1964Version en vigueur du 23 novembre 1955 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

      1 - La jouissance de la pension d'ancienneté ou proportionnelle est immédiate :

      1° Dans les cas visés aux articles 6, 7, 8 (1° et 2°) ainsi qu'à l'article 61 (I) ;

      2° Pour les agents féminins visés à l'article 8 (3°), lorsque les intéressées sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou lorsqu'il est justifié dans les formes prévues à l'article 23 qu'elles-mêmes ou leur conjoint sont atteints d'une infirmité ou maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions.

      II - La jouissance de la pension proportionnelle est différée :

      1° Pour les agents féminins visés à l'article 8 (3°), sauf dans les cas prévus au I (2°) du présent article, jusqu'au jour où ils auraient acquis le droit à pension d'ancienneté ou auraient été atteints par la limite d'âge, s'ils étaient restés en fonctions ;

      2° Pour les agents visés à l'article 8 (4°), jusqu'à l'âge de soixante ans s'ils appartiennent à la catégorie B au moment de la cessation de leur activité, ou de soixante-cinq ans s'ils appartiennent à la catégorie A.

    • Article 22

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur sa demande.

      Cette mise à la retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue durée et de la durée de la disponibilité rémunérée dont l'agent bénéficiait en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables. Toutefois, elle ne pourra pas avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge de l'agent.

    • Article 23

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

      La réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par une commission de réforme constituée dans le cadre du département et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté concerté des ministres de l'intérieur, des finances, du travail et de la santé publique.

      Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, // sur avis conforme // modifié par le décret n° 88 du 18 janvier 1955 :

      sous réserve de l'avis conforme // de la caisse nationale de retraites.

      Cette dernière peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces médicales.

    • Article 24

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

      Lorsque la cause d'une infirmité est imputable à un tiers, la caisse nationale de retraites est subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants cause dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées.

    • Article 25

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

      Lorsque le statut particulier de l'agent prévoit la position de détachement, les agents en service détaché bénéficient des dispositions de l'article 31.

      Toutefois, pourront éventuellement prétendre aux avantages visés à l'article 27, ceux qui auront été détachés soit pour occuper un emploi permanent dans une autre collectivité affiliée à la caisse nationale des retraites, soit pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.

    • Article 26

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

      I - Le total des prestations prévues à l'article 27 et, suivant le cas, à l'un des articles 28 et 29 ou le montant de la pension proportionnelle visée à l'article 31 peut être porté, le cas échéant, au montant de la pension d'invalidité attribuée au titre du régime des assurances sociales si toutes les conditions exigées à cet effet par ledit régime se trouvent remplies.

      Pour l'application en l'espèce du taux d'invalidité, il sera fait état, dans le cas d'aggravation d'une infirmité préexistante de celui apprécié par rapport à la validité restante de l'agent.

      II - La pension et la rente d'invalidité prévues aux articles 27, 28 et 29 et 31 du présent décret ne peuvent se cumuler avec les prestations en espèces de l'assurance maladie ou longue maladie servies aux agents en activité au titre, soit de leur statut, soit du régime de sécurité sociale.

      • Article 27

        Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

        Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

        L'agent qui a été mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite d'infirmité résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, a droit, suivant le cas, à la pension d'ancienneté ou à la pension proportionnelle prévue aux articles 6 ou 8, 1°.

      • Article 28

        Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

        Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

        I - Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée bénéficient en outre d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension prévue à l'article précédent sans toutefois que le total de ces deux avantages puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article 16.

        II - Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du minimum vital égale au pourcentage d'invalidité. Toutefois, en cas d'aggravation d'une infirmité préexistante, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante.

        III - Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par l'article 25 (par. IV) de la loi du 20 septembre 1948.

        IV - La rente d'invalidité est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension.

      • Article 29

        Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

        Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

        Les agents rémunérés à l'heure ou à la journée peuvent bénéficier, cumulativement avec la pension prévue à l'article 27, des avantages attribués par application de la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

      • Article 30

        Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

        Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

        Le total de la pension prévue à l'article 27 et de la rente prévue à l'article 28 ou éventuellement à l'article 29 est élevé au montant de la pension basée sur trente-sept annuités et demie liquidables lorsque l'agent est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, et qu'il est atteint d'un taux d'invalidité rémunérable au moins égal à celui exigé dans le régime général des assurances sociales pour l'attribution d'une pension d'invalidité dudit régime.

    • Article 32

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

      I - Les veuves des agents tributaires de la caisse nationale de retraites ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le mari ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès.

      II - Cette pension est augmentée, pour les veuves des agents qui n'étaient pas rémunérés à l'heure ou à la journée, de la moitié de la rente d'invalidité visée à l'article 28 dont le mari bénéficiait ou aurait pu bénéficier.

      III - A la pension de la veuve correspondant à une pension d'ancienneté du mari, s'ajoute éventuellement, lorsque la veuve est la mère des enfants ouvrant droit à la majoration prévue à l'article 18, la moitié de ladite majoration.

      IV - Les veuves remariées ou vivant en état de concubinage notoire percevront sans augmentation de taux, les émoluments dont elles bénéficiaient antérieurement à leur nouvel état.

      //complété par le décret n° 1507 du 22 novembre 1955 :

      Toutefois, les veuves remariées redevenues veuves ou divorcées à leur profit recouvreront l'intégralité de leurs droits à pension si elles sont âgées de soixante ans au moins, ou de cinquante-cinq ans en cas d'incapacité de travail égale ou supérieure à 80 p. 100 et si les revenus des avoirs laissés par leur second mari ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou si elles ont cotisé audit impôt pour un revenu net ne dépassant pas 60.000 F, après application de l'abattement à la base et déduction pour charges de famille.

      Les veuves vivant en état de concubinage notoire, quand cesse le concubinage, bénéficieront des dispositions ci-dessus.//

    • Article 33

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

      I - Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir soit une pension d'ancienneté, soit une pension proportionnelle accordée dans le cas prévu à l'article 8, 2°, que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ;

      b) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension proportionnelle accordée dans le cas prévu à l'article 8, 1°, que le mariage soit antérieur à l'évènement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari.

      II - Toutefois, au cas de mise à la retraite d'office par suite de l'abaissement des limites d'âge, il suffit que le mariage antérieur à la retraite ait été contracté deux ans au moins avant, soit la limite d'âge fixée par les dispositions statutaires en vigueur au moment où il a été contracté, soit le décès du mari si ce décès survient antérieurement à ladite limite d'âge.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 12/09/1965Version en vigueur depuis le 12 septembre 1965

      Modifié par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965

      Les orphelins atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie au moment où ils ont atteint leur majorité (2) et qui ne peuvent prétendre à pension parce que leur père est décédé avant le 16 octobre 1949 bénéficieront d'une allocation annuelle calculée à raison de 1,5 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 par année de services effectivement accomplis par le père, à l'exclusion de toute bonification considérée comme tels (1).

      Le montant des allocations ainsi attribuées dans le cas de pluralité d'enfants infirmes ne pourra excéder 50 p. 100 de la pension du père.

      Ces allocations seront payées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13, paragraphe I de la loi n° 53-46 du 3 février 1953.



      (1) Le décret 200 du 3 Mars 1981 fixe le taux de l'allocation annuelle, à compter du 1er Juillet 1981 à 3,10 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret n° 48-1108 du 10 Juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension.

      Ce taux est porté dans les mêmes conditions et limites à 3,60 % à compter du 1er Juillet 1982. (2) Lire " l'âge de vingt et un ans " et non " majorité ". Voir l'article 16 du décret 797 du 29 juin 1977 (JORF du 19 juillet 1977).
    • Article 35

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

      Le droit à pension d'orphelin est subordonné à la condition que la mise à la retraite ou la radiation des cadres de leur père soit postérieure :

      Pour les enfants légitimes, au mariage dont ils sont issus ou à leur conception ;

      Pour les enfants naturels reconnus, à leur conception ;

      Pour les orphelins adoptés, à l'acte d'adoption où au jugement de légitimation adoptive. Dans ce cas, les conditions d'antériorité prévues à l'article 33 pour le mariage sont exigées au regard de l'acte ou du jugement.

    • Article 36

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

      Est interdit du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis aux intéressés ou à leur conjoint par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi du 22 août 1946.

    • Article 37

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

      Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux ou plusieurs lits par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs de l'agent, la pension de la veuve est maintenue au taux de 50 p. 100, celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux à 10 p. 100 dans les conditions prévues à l'article 34 (par. I, II et III).

      Lorsque les orphelins mineurs issus de plusieurs lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve au titre de l'article 32 (par. I et II) se partage par parties égales entre chaque groupe d'orphelins, la pension de 10 p. 100 des enfants étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues à l'article 34 (par. IV).

    • Article 38

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

      Les orphelins mineurs d'un agent du sexe féminin décédé en jouissance d'une pension et, éventuellement, d'une rente d'invalidité ou en possession de droits à une telle pension ou rente par application des dispositions du présent décret ont droit, au cas de prédécès du père, à une pension ou rente d'invalidité dans les conditions prévues aux articles 32 (par. Ier, II et III ) et 34 (par. IV et V).

      Si le père est vivant, les enfants mineurs ont droit à une pension réglée pour chacun d'eux à raison de 10 p. 100 du montant de la pension et, le cas échéant, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à la mère.

      Il peut être fait, en l'espèce, application des dispositions de l'article 34 (par. V).

    • Article 39

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

      I - La femme séparée de corps ou divorcée, lorsque le jugement n'a pas été prononcé exclusivement en sa faveur, ne peut prétendre à la pension de veuve ; les enfants, le cas échéant, sont considérés comme orphelins de père et de mère et ont droit à la pension déterminée à l'article 34 (par. IV).

      En cas de divorce prononcé au profit exclusif de la femme celle-ci a droit, ainsi que les enfants mineurs, à la pension définie aux articles 32 et 34 (I, II et III).

      La femme divorcée qui se remarie ou qui vit en état de concubinage notoire percevra, sans augmentation de taux, les émoluments dont elle bénéficiait antérieurement à son nouvel état. Toutefois, si elle devient veuve ou divorcée à son profit, ou si le concubinage cesse, elle bénéficiera des dispositions prévues en faveur des veuves remariées redevenues veuves ou divorcées à leur profit à l'article 32-IV (2ème et 3ème alinéa).

      La femme divorcée qui s'est remariée avant le décès de son premier mari perd ses droits à pension.

      III - En cas de remariage du mari, si celui-ci a laissé une veuve ayant droit à la pension définie à l'article 32, cette pension est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée totale des années de mariage. Le décompte de la durée des mariages sera déterminé suivant les dispositions de l'article 15 (par. 1er). Il doit être fait état de la durée de chaque union, que le mari se soit trouvé ou non en activité.

      Au décès de l'une des épouses, sa part accroîtra la part de l'autre, sauf reversion du droit au profit des enfants mineurs.

      IV - La femme divorcée peut renoncer aux droits qui lui sont ouverts par le paragraphe III qui précède. Dans ce cas, la jouissance de la part de pension qui vient accroître celle de la veuve par suite de la renonciation volontaire de la femme divorcée sera immédiate si cette dernière n'a pas d'enfant mineur.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 12/09/1965Version en vigueur depuis le 12 septembre 1965

      Modifié par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965

      Les veuves non remariées qui, lors du décès de leur mari, survenu antérieurement au 16 octobre 1949, remplissaient les conditions exigées ci-dessus, bénéficieront d'une allocation annuelle calculée à raison de 1,5 % du minimum vital (1) par année de services effectifs accomplis par le mari, à l'exclusion de toute bonification (2).

      Toutefois, ce droit est subordonné à la condition qu'il n'existe ni femme divorcée ni orphelin légitime, naturel reconnu ou adoptif ayant droit à pension.

      NOTA : (1) Au "minimum vital" est substitué, à compter du 1er janvier 1954, le traitement brut afférent à l'indice 100.

      2) Le décret 200 du 3 Mars 1981 fixe le taux de l'allocation annuelle, à compter du 1er Juillet 1981 à 3,10 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret n° 48-1108 du 10 Juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension.

      Ce taux est porté dans les mêmes conditions et limites à 3,60 % à compter du 1er Juillet 1982.

    • Article 40 bis

      Version en vigueur depuis le 23/11/1955Version en vigueur depuis le 23 novembre 1955

      Les femmes divorcées à leur profit exclusif à une époque où le règlement de la caisse de retraites dont leur mari était tributaire ne prévoyait pas de droit à pension de réversion à leur profit bénéficieront, à compter du 1er janvier 1955, d'une allocation annuelle calculée dans les conditions prévues à l'article 40 I troisième alinéa, sous réserve qu'elles ne soient pas remariées et que leur mari soit décédé antérieurement au 16 octobre 1949 (1).



      (1) le décret 200 du 3 Mars 1981 fixe le taux de l'allocation annuelle, à compter du 1er Juillet 1981 à 3,10 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret n° 48-1108 du 10 Juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension.

      Ce taux est porté dans les mêmes conditions et limites à 3,60 % à compter du 1er Juillet 1982.
    • Article 41

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

      Le conjoint survivant d'un agent féminin peut prétendre à une pension égale à 50 p. 100 de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par cet agent ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue à l'article 33 et s'il est justifié, dans les formes fixées à l'article 23, qu'au décès de sa femme, l'intéressé est atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler.

      Cette pension ne peut, en s'ajoutant aux ressources propres du bénéficiaire, porter celles-ci au delà du minimum vital. Elle cesse d'être servie en cas de remariage du veuf ou s'il vit en état de concubinage notoire.

  • Article 42

    Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

    Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

    La validation des services de stage et de surnumérariat visés à l'article 11, 2°, est obligatoire lorsque ces services ont été accomplis auprès d'une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites.

    Lors de son admission définitive dans les cadres, le surnuméraire ou le stagiaire est astreint à verser rétroactivement, pour lesdits services, les retenues réglementaires sur son traitement initial d'agent titulaire. Ces retenues font l'objet de versements mensuels échelonnés sur une durée égale à celle de la période à valider, le premier échéant à l'expiration du mois au cours duquel a eu lieu l'admission définitive dans les cadres.

    La collectivité verse dans les mêmes conditions que l'intéressé, une contribution double de celle mise à la charge de celui-ci.

  • Article 43

    Version en vigueur du 21/04/1955 au 01/12/1964Version en vigueur du 21 avril 1955 au 01 décembre 1964

    Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

    I - La validation des services visés à l'article 11 3°, du présent règlement demandée dans le délai d'un an suivant l'affiliation à la caisse nationale ou l'intervention d'une décision permettant cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments attachés au premier emploi de titulaire.

    II - La validation demandée après expiration du délai d'un an visé à l'alinéa précédent est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments de l'emploi occupé à la date de la demande.

    III - Les retenues rétroactives feront l'objet de précomptes mensuels calculés à raison du pourcentage de 5 p. 100 du traitement soumis à retenues pour pension, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde. La première retenue sera opérée sur le traitement du mois qui suivra celui au cours duquel la caisse nationale aura notifié à la collectivité le montant des retenues dues à l'intéressé. Les sommes non exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension seront précomptées sur les arrérages de la pension sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième. A toute époque, les intéressés pourront se libérer par anticipation (1).

    IV - La collectivité auprès de laquelle l'agent a accompli les services validés verse, dans les mêmes conditions que celui-ci, une contribution égale au double du montant des retenues rétroactives.

    V - Lorsque les intéressés auront acquitté, pour

    (1) Les dispositions de l'article 8 du décret n° 55-88 du 18 janvier 1955, modifiant le RAP du 5 octobre 1949, ne devaient entrer en vigueur que trois mois après la publication dudit décret.

  • Article 44

    Version en vigueur du 21/01/1955 au 01/12/1964Version en vigueur du 21 janvier 1955 au 01 décembre 1964

    Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

    I - Les services accomplis auprès d'une collectivité locale affiliée à la caisse nationale, même au cours de périodes durant lesquelles cette collectivité ne possédait pas de régime particulier de retraites régulièrement approuvé, peuvent être validés par les agents en activité, sous réserve que les intéressés présentent une demande à cet effet.

    II - Les services de titulaires sont validés par le versement des retenues rétroactives calculées à raison de 6 p. 100 des traitements effectivement perçus durant la période à valider.

    Les services auxiliaires sont validés dans les conditions prévues à l'article 43, I et II.

    La collectivité ayant bénéficié des services visés aux deux alinéas précédents doit verser une contribution égale au double du montant des retenues rétroactives.

    A cette contribution s'ajoute, lorsque la validation porte sur des services de titulaire, la contribution complémentaire visée au troisième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 modifié pour les périodes au cours desquelles ladite contribution a été demandée aux collectivités affiliées à la caisse nationale.

    III - Dans tous les cas, il est fait application des dispositions de l'article 43 (par. III et V).

  • Article 45

    Version en vigueur du 21/01/1955 au 01/12/1964Version en vigueur du 21 janvier 1955 au 01 décembre 1964

    Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

    Pour l'application des articles 43 et 44, la titularisation d'un emploi public relevant d'un régime de retraites qui admet à titre de réciprocité dans la liquidation des pensions les services rendus à la caisse nationale est assimilée à la titularisation dans un emploi ouvrant droit au bénéfice du présent décret.

  • Article 46

    Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

    Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

    I - Les services publics rendus à l'Etat, visés au 5° et au 6° de l'article 11 du présent décret, sont admis pour la constitution du droit et la liquidation d'une pension au titre du présent décret.

    Ces services sont toujours considérés comme effectués dans la catégorie A. Toutefois, pour les agents de l'Etat qui, intégrés d'office dans les cadres départementaux ou communaux, n'ont cessé, depuis cette intégration jusqu'à leur admission à la retraite, d'être tributaires du présent régime, les services classés dans la catégorie B ou la partie active au regard de la loi du 20 septembre 1948 sont considérés comme tels au regard du présent régime.

    II - Lorsqu'un agent a accompli des services visés au 5° et au 6° de l'article 11 du présent décret, antérieurement à son affiliation à la caisse nationale des retraites, la pension est liquidée par cette dernière pour l'ensemble des services. Elle incombe pour partie à la caisse nationale de retraites et pour partie, suivant les cas, soit à l'Etat, soit au fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

    La répartition est faite proportionnellement à la durée des services valables au regard de chacun des régimes.

    Les services militaires obligatoires ou du temps de mobilisation ainsi que les bénéfices de campagnes sont intégralement pris en charge par l'Etat ou par le fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dans les deux cas suivants :

    a) Lorsque l'agent a accompli des services civils pour le compte de l'Etat ;

    b) Lorsque l'agent a accompli des services militaires en sus de la durée légale ou du temps de mobilisation.

    Dans les autres cas, lesdits services et bénéfices de campagnes sont intégralement pris en charge par la caisse nationale de retraites.

    Le décompte des services destinés à la détermination des parts contributives visées au présent article est effectué suivant les dispositions de l'article 15, 1°.

    III - La pension est concédée dans les formes prévues au présent règlement et servie par la caisse nationale de retraites sauf reversement par l'Etat ou le fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat de la fraction des arrérages mise à sa charge par la décision de concession.

  • Article 47

    Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

    Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

    Les dispositions de la loi du 22 mars 1928 et de l'article 20 de la loi du 30 juin 1930 sont applicables dans les mêmes conditions et suivant la même procédure aux tributaires du présent décret.

    Il en est de même des dispositions prévues en faveur des fonctionnaires et agents civils de l'Etat victimes de faits de guerre par les articles 1er à 9 de la loi du 30 novembre 1941, complétée par l'article 6 de l'ordonnance n° 45-321 du 3 mars 1945 et l'article 7 de l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945.

  • Article 47 bis

    Version en vigueur du 21/01/1955 au 01/12/1964Version en vigueur du 21 janvier 1955 au 01 décembre 1964

    Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

    Tout agent qui réunit au moins vingt ans de services à l'époque de l'acceptation du mandat de député ou sénateur pourra, dès qu'il aura atteint sa cinquantième année, obtenir une pension proportionnelle ou d'ancienneté à jouissance immédiate, calculée dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 du présent décret, sur la base du traitement afférent à l'emploi dont il était titulaire au jour de sa demande d'admission à la retraite.

    • Article 48

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 Décembre 1964

      I - Les pensions et les rentes d'invalidité instituées par le présent décret sont incessibles et insaisissables, sauf :

      1° En cas de débet envers l'Etat, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les départements, communes ou établissements publics, les services locaux des territoires d'outre-mer et de l'Union française ;

      2° Pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil ;

      3° Dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du code civil.

      II - Les débets prévus aux 1° et 2° ci-dessus rendent les pensions et rentes d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant.

      Dans les cas prévus au 3°, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers de la pension et de la rente d'invalidité.

      La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.

      III - En cas de débets simultanés envers deux ou plusieurs des collectivités visées au paragraphe Ier, 1°, ci-dessus, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de la caisse nationale de retraites.

    • Article 49

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 décembre 1964

      Lorsqu'un bénéficiaire du présent décret, titulaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente d'invalidité, ses ayants cause peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui leur seraient ouverts par les dispositions du présent décret, notamment en ses articles 32 à 41.

      Une pension peut être également attribuée à titre provisoire aux ayant cause d'un bénéficiaire du présent décret, disparu, lorsque celui-ci était en possession de droits à pension au jour de sa disparition et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.

      La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

    • Article 50

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 décembre 1964

      Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité est suspendu :

      Par la révocation avec suspension des droits à pension ;

      Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;

      Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ;

      Par la déchéance de la puissance paternelle pour les veuves et les femmes divorcées.

      S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente viagère d'invalidité, aucun rappel n'est dû pour les arrérages antérieurs.

    • Article 51

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 décembre 1964

      La suspension prévue à l'article précédent n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants mineurs ; en ce cas, la femme ou les enfants mineurs reçoivent pendant la durée de la suspension, la pension à laquelle ils auraient droit si le pensionnaire était décédé.

      Dans le cas où l'agent n'est pas effectivement en jouissance d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité au moment où doit jouer la suspension, la femme et les enfants mineurs peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent si leur auteur remplit à ce moment la condition de durée de services exigée pour l'attribution d'une pension d'ancienneté.

      Les frais de justice résultant de la condamnation de l'agent ne peuvent être prélevés sur la partie des arrérages ainsi réservée au profit de la femme et des enfants.

    • Article 52

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 décembre 1964

      I - Tout bénéficiaire du présent décret peut être déchu de ses droits à pension et à rente viagère d'invalidité s'il a été exclu définitivement des cadres :

      Pour avoir été reconnu coupable de détournements, soit de deniers de l'Etat, des départements, communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ;

      Pour avoir été convaincu de malversations relatives à son service ;

      Pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent, ou avoir été complice d'une telle démission.

      II - Si la découverte du détournement, des malversations ou de la démission n'a lieu qu'après la cessation de l'activité, la même disposition est applicable à l'agent retraité ou réformé lorsque les agissements qui lui sont reprochés auraient été de nature à motiver son exclusion définitive des cadres, alors même que sa pension ou sa rente d'invalidité aurait déjà été concédée.

      III - La déchéance édictée aux deux paragraphes qui précèdent, et sur laquelle l'organisme disciplinaire compétent est toujours expressément appelé à donner son avis, est prononcée par l'autorité ayant compétence pour la nomination de l'agent, et après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale de retraites.

      IV - La déchéance prévue aux paragraphe I et II qui précèdent sera toujours encourue si l'agent a été révoqué avec déchéance de ses droits à pension.

    • Article 53

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 décembre 1964

      Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent décret, avec des rémunérations publiques ou d'autres pensions, sont réglés conformément aux dispositions applicables aux agents de l'Etat et à leurs ayants cause tributaires de la loi du 20 septembre 1948.

    • Article 54

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 décembre 1964

      I - Toute demande de pension ou de rente viagère d'invalidité doit être présentée, à peine de déchéance, dans le délai de cinq ans à compter :

      Pour le titulaire, du jour où il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ou radié des cadres :

      Pour la veuve ou les orphelins, du jour du décès du fonctionnaire.

      II - Les rappels d'arrérages sont réglés conformément aux dispositions de l'article 85 de la loi du 28 février 1933.

    • Article 55

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 décembre 1964

      Le conseil d'administration de la caisse nationale de retraites déterminera les pièces à produire par les collectivités ou les ayants droit, pour l'application du présent règlement.

      Il pourra, à tout moment, exercer son contrôle sur les pensions liquidées par les anciennes caisses de retraites et sur les pensions en cours de formation, soit en se faisant communiquer tous documents qu'il jugera utiles, soit en les faisant examiner sur place, au siège de la collectivité, par l'un de ses représentants.

      Il fixera les conditions dans lesquelles seront émis les titres de pension et seront payés les arrérages.

    • Article 56

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 décembre 1964

      Les pensions et les rentes viagères d'invalidité sont liquidées par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

      Toutefois, les collectivités locales qui avaient institué, antérieurement au 1er octobre 1947, une caisse particulière de retraites fonctionnant avec le concours de la caisse des dépôts et consignations au titre des pensions de retraites sur fonds spéciaux, et dont les agents en activité au 1er octobre 1947 ont été obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites, continueront à liquider les pensions de leurs agents dans les conditions fixées par le présent décret jusqu'à ce que la caisse nationale, sur décision de son conseil d'administration, assume elle-même cette liquidation.

    • Article 57

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 décembre 1964

      La pension et la rente viagère d'invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission, quelle que soit la nature de celles-ci. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession en a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du présent décret.

      La restitution des sommes payées indûment ne peut être exigée que si l'intéressé est de mauvaise foi. Cette restitution est poursuivie à la diligence de la caisse nationale de retraites.

    • Article 58

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 décembre 1964

      Tout pourvoi contre le rejet d'une demande de pension ou de rente viagère d'invalidité ou contre leur liquidation doit être formé, à peine de déchéance, dans le délai de trois mois à dater de la notification de la décision qui a prononcé le rejet ou arrêté le montant de la pension ou de la rente viagère d'invalidité.

      Le conseil de préfecture compétent est celui dans le ressort duquel est situé le département, la commune ou l'établissement public dont relevait l'agent intéressé au moment de sa mise à la retraite.

    • Article 59

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 décembre 1964

      Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations agissant conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 19 septembre 1947, exerce, pour la réparation du préjudice causé à la caisse nationale de retraites, les recours contre tous ceux dont la responsabilité serait engagée à la suite d'un accident survenu à l'un des affiliés à ladite caisse ou pour toute autre cause imputable à un tiers et ayant entraîné la délivrance d'une pension d'invalidité, d'une pension de veuve ou de pensions d'orphelins.

    • Article 60

      Version en vigueur du 18/01/1955 au 01/12/1964Version en vigueur du 18 janvier 1955 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 décembre 1964

      I - L'agent qui vient de quitter le service pour quelque cause que ce soit avant de pouvoir obtenir une pension ou une rente viagère d'invalidité perd ses droits auxdites pension ou rente.

      Toutefois, il sera rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales pendant la période où il a été soumis au présent régime.

      II - L'agent qui, avant quitté le service, a été remis en activité, soit auprès d'une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites, soit dans un emploi public relevant d'un régime de retraites qui admet, à titre de réciprocité dans la liquidation des pensions, les services rendus sous le régime de la caisse nationale, bénéficie, pour la retraite, de la totalité des services accomplis.

      L'application qui a pu lui être faite des dispositions du deuxième alinéa du I du présent article est annulée lors de la remise en activité.

    • Article 61

      Version en vigueur du 21/01/1955 au 01/12/1964Version en vigueur du 21 janvier 1955 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 décembre 1964

      I - L'agent rayé des cadres par mesure disciplinaire sans suspension des droits à pension ne peut obtenir une pension que s'il remplit la condition de durée de service exigée pour le droit à pension d'ancienneté.

      Dans le cas contraire, les dispositions du I, 2e alinéa de l'article 60 lui sont applicables.

      II - L'agent révoqué avec suspension des droits à pension bénéficie des dispositions du I, 2e alinéa, de l'article 60 sous réserve que celles de l'article 51 ne soient pas applicables.

    • Article 62

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 21/01/1955Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 21 janvier 1955

      Le montant des retenues remboursées en application de l'article 60, paragraphe Ier, à des agents féminins mères de trois enfants vivants, est majoré de 10 p. 100, à la condition, toutefois, que la radiation des cadres n'ait pas été prononcée par mesure disciplinaire.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 14/10/1949Version en vigueur depuis le 14 octobre 1949

      I - Les pensions de retraite concédées en vertu du décret du 2 avril 1948 ou des règlements particuliers antérieurs régulièrement approuvés feront l'objet, avec effet du 1er janvier 1948, d'une nouvelle liquidation sur la base des traitements en vigueur à cette date, compte tenu des annuités qu'elles rémunèrent, des modifications apportées dans la structure, les appellations, la hiérarchie de leur catégorie et des modalités de calcul prévues au titre III du présent décret, sous réserve des exceptions visées ci-après :

      Les pensions calculées sur le traitement du dernier emploi et classe occupé lors de la cessation de l'activité ou sur le traitement de l'emploi et classe supérieur, seront, nonobstant les dispositions de l'article 16, paragraphe Ier, liquidées sur les mêmes émoluments et compte tenu des bonifications exceptionnellement accordées, s'il y a lieu, avec application des dispositions du paragraphe II du même article.

      Les annuités pourront être modifiées pour la prise en compte éventuelle des bénéfices de campagnes acquis au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre par les agents anciens combattants.

      II - Les dispositions prévues au titre V du présent décret ne seront pas appliquées aux pensions d'invalidité dont le montant sera révisé sur la base des règles prévues au paragraphe Ier ci-dessus et sauf application des dispositions de l'article 64.


      Décret 99-971 1999-11-24 art. 3 : La référence au ministère des ancie combattants et victimes de guerre dans les textes réglementaires en vigueur est remplacée par la référence au ministère chargé des ancien combattants.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 14/10/1949Version en vigueur depuis le 14 octobre 1949

      Modifié par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 Septembre 1965

      I - Les titulaires d'une rente viagère attribuée au titre, soit de l'article 20, 2°, du décret du 2 avril 1948, soit des dispositions équivalentes des règlements particuliers antérieurs, recevront une allocation viagère annuelle calculée à raison de 3 % du minimum vital (1) par année de service effectif à l'exclusion de toute bonification même considérée comme tel.

      La rente viagère sera éventuellement déduite de cette allocation. Elle sera alors calculée comme si tous les versements avaient été faits dès l'origine à capital aliéné.

      II - Les pensions de veuves liquidées d'après le montant de la rente viagère qui aurait été attribuée au mari et concédées au titre des article 20, 2°, et 22 du décret du 2 avril 1948 ou de dispositions équivalentes des règlements particuliers antérieurs, seront calculées à raison de 1,50 % du minimum vital (1) par année de service effectif accompli par le mari à l'exclusion de toute bonification même considérée comme tel (2).

      Les pensions temporaires d'orphelins seront, en l'espèce, fixées à 20 % de la pension de la veuve.

      (1) Au minimum vital est substitué à compter du 1er Janvier 1954, le traitement brut afférent à l'indice 100.

      2) Le décret 200 du 3 Mars 1981 fixe le taux de l'allocation annuelle, à compter du 1er Juillet 1981 à 3,10 p. cent du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret n° 48-1108 du 10 Juillet 1948 et les textes subséquents par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension.

      Ce taux est porté dans les mêmes conditions et limites à 3,60 % à compter du 1er Juillet 1982.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 14/10/1949Version en vigueur depuis le 14 octobre 1949

      I - L'application des articles 63 et 64 ne pourra, en aucun cas, entraîner une diminution des émoluments régulièrement perçus par les intéressés au 31 décembre 1947.

      II - Les veuves remariées ou vivant en état de concubinage notoire avant la date de publication du présent décret, percevront, sans augmentation ultérieure, la pension de réversion prévue à l'article 63.

    • Article 66

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 décembre 1964

      Les dispositions du présent décret, sauf celles de l'article 53, et celles du titre XI ne sont applicables qu'aux agents ainsi qu'à leurs ayants cause dont les droits se sont ouverts postérieurement à la date de sa publication.

      Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles 32 et suivants :

      La pension de réversion des ayants cause de fonctionnaires retraités au titre des articles 17 ou 20 du décret du 2 avril 1948 sera, suivant le cas, soit basée sur la pension du mari ou du père revisée conformément aux dispositions de l'article 63, soit fixée conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe II.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 14/10/1949Version en vigueur depuis le 14 octobre 1949

      I. - Les départements, les communes et les établissements publics départementaux et communaux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pourront affilier leurs agents titulaires à la caisse nationale dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 1er, 2°, du décret du 19 septembre 1947.

      L'assujettissement à l'ensemble des dispositions du présent règlement sera alors obligatoire pour tous les agents titulaires en activité à la date de l'approbation de la décision d'affiliation ou qui seront titularisés après cette date.

      II. - Les agents titulaires en fonctions à la date de l'approbation de la décision d'affiliation et qui bénéficiaient alors d'un régime obligatoire de retraites institué par la collectivité locale pourront toutefois, à titre personnel, renoncer au régime prévu par le présent décret.

      La renonciation devra être expresse et formulée dans le délai de six mois à compter de la date d'approbation de la décision d'affiliation. Elle sera irrévocable et devra être notifiée à la caisse nationale de retraites par la collectivité intéressée.

      Les agents ayant usé de la faculté d'option qui leur est ouverte par les deux alinéas qui précèdent resteront obligatoirement soumis au régime local qui leur était antérieurement applicable.

    • Article 69

      Version en vigueur du 14/10/1949 au 01/12/1964Version en vigueur du 14 octobre 1949 au 01 décembre 1964

      Abrogé par Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 70 (Ab) JORF 12 septembre 1965 date d'entrée en vigueur 1 décembre 1964

      Pour l'application de l'article 23, troisième alinéa, 1°, du décret du 19 septembre 1947, il sera fait état des pensions ou rentes liquidées au titre des régimes particuliers de retraites antérieurs majorées des compléments de pensions ou de rentes allouées, à la date du 1er octobre 1947, par l'Etat à ses propres retraités.