Arrêté du 31 mars 1992 relatif à la déclaration des équipements terminaux de télécommunications susceptibles d'être connectés à un réseau ouvert au public, mais non destinés à une telle utilisation

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1992

NOR : PTTR9200173A

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Le ministre délégué aux postes et télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R. 20-2 et R. 20-14,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

    La déclaration mentionnée au 2° de l'article R. 20-14 du code des postes et télécommunications doit être conforme au modèle figurant en annexe (annexe non reproduite).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

    Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

      MODÈLE DE DÉCLARATION VISÉ À L'ARTICLE R. 20-14

      DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

      Le fabricant ou le fournisseur (1)

      (2) déclare que (3)

      n'est pas destiné à être connecté à un réseau de télécommunications ouvert au public.

      La connexion d'un tel équipement à un réseau ouvert au public de télécommunications en France et, à compter du 6 novembre 1992, dans l'un des autres Etats membres de la Communauté économique européenne constituera une violation de la réglementation nationale mettant en oeuvre la directive n° 91-263 C.E.E. concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité. Cette réglementation est constituée en France par les articles L. 34-9 et R. 20-1 et suivants du code des postes et télécommunications résultant de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 et du décret n° 92-116 du 4 février 1992.

      Date, lieu et signature. Joindre la notice d'utilisation de l'équipement

      (1) Barrer la mention inutile.

      (2) Nom et adresse.

      (3) Identification de l'équipement.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la réglementation générale,

B. LASSERRE