Décret n°52-1050 du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion.

abrogée depuis le 01/02/2009abrogée depuis le 01 février 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2009

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Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,

Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/09/1953 au 01/02/2009Version en vigueur du 20 septembre 1953 au 01 février 2009

    Abrogé par Décret n°2009-114 du 30 janvier 2009 - art. 10
    Modifié par Décret 53-862 1953-09-11 art. 1 JORF 20 septembre 1953

    A compter du 1er janvier 1952, il est accordé aux retraités titulaires de pensions concédées au Titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer, justifiant de conditions de résidence effective dans un territoire relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service, une indemnité temporaire égale à un pourcentage du montant en principal de la pension, fixé suivant les dispositions du tableau ci-dessous :

    Territoire de résidence :

    Madagascar, Réunion

    Indemnité temporaire :

    35 p. 100.

    Territoire de résidence :

    Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française, Togo, Cameroun, Djibouti, Saint-Pierre et Miquelon

    Indemnité temporaire :

    40 p. 100.

    Territoire de résidence :

    Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-hébrides, Etablissements français de l'Inde, Etablissements français de l'Océanie

    Indemnité temporaire :

    75 p. 100.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1952 au 01/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 1952 au 01 février 2009

    Abrogé par Décret n°2009-114 du 30 janvier 2009 - art. 10

    L'indemnité temporaire visée à l'article 1er est soumise en matière de cumul aux mêmes règles que les pensions auxquelles elle se rattache.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1952 au 01/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 1952 au 01 février 2009

    Abrogé par Décret n°2009-114 du 30 janvier 2009 - art. 10

    Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la France d'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet du 1er janvier 1952 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques :

ANTOINE PINAY

Le ministre de la France d'outre-mer, PIERRE PFLIMLIN.

Le secrétaire d'Etat au budget, JEAN MOREAU.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, GUY PETIT.