Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non

abrogée depuis le 30/12/2009abrogée depuis le 30 décembre 2009

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2009

NOR : AGRG9200601A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la directive (C.E.E.) n° 91-497 du conseil du 29 juillet 1991 modifiant et codifiant la directive (C.E.E.) n° 64-433 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viande fraîche pour l'étendre à la production et à la mise sur le marché de viandes fraîches ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 91-498 du conseil du 29 juillet 1991 relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de viandes fraîches ;

Vu les titres III, IV et V du livre II du code rural, et notamment ses articles 258, 259 et 262 ;

Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animale ou d'origine animale ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale modifié par le décret n° 77-565 du 2 juin 1977,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 30/12/2009Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 30 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

    Le présent arrêté, pris en application de l'article L. 233-2 du code rural et du décret n° 71-636 susvisé, fixe les conditions techniques et sanitaires de préparation, manipulation, mise sur le marché et d'inspection des viandes fraîches découpées, désossées ou non, et des abats, provenant d'animaux domestiques des espèces bovines (y compris Bubalus bubalis et Bison bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que des solipèdes domestiques.

    Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les ateliers de découpe annexés aux magasins de vente au détail dont l'intégralité de la production est réservée à la vente au détail, ainsi que ceux qui répondent aux dispositions de l'arrêté du 8 septembre 1994 fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché des viandes ou des produits à base de viande peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire.

    Les opérations de découpe effectuées dans les établissements de transformation et de restauration sont également exclues du champ d'application du présent arrêté dans la mesure où les viandes découpées sont utilisées exclusivement pour la fabrication sur place des produits transformés, des plats cuisinés ou des préparations culinaires tels que définis par la réglementation en vigueur.

    Sont également exclues du champ d'application du présent arrêté les opérations de séparation de la carcasse en demi-carcasses et en quartiers, et de la demi-carcasse en un maximum de trois morceaux, qui sont réalisées dans les locaux d'un abattoir.

    Les établissements ne procédant qu'au regroupement et à l'emballage des viandes découpées conditionnées sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales ou d'origine animale.

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/09/1998 au 30/12/2009Version en vigueur du 08 septembre 1998 au 30 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
    Modifié par Arrêté 1997-04-03 art. 2 II JORF 10 mai 1997
    Modifié par Arrêté 1998-08-28 art. 1 II JORF 8 septembre 1998

    Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

    a) Viandes : toutes parties comestibles des animaux des espèces visées à l'article 1er ;

    b) Viandes fraîches : toutes les viandes, y compris les viandes conditionnées, n'ayant subi aucun traitement, autre qu'un traitement par le froid, de nature à assurer leur conservation ;

    c) Abats : toutes les parties comestibles des animaux des espèces visées à l'article 1er autres que la carcasse, n'ayant subi aucun traitement, autre que le froid, et notamment les cervelles, moelles épinières, têtes ou parties de têtes (joues, oreilles, museaux) langues, reins, coeurs, foies et pour certaines espèces les rates, poumons, ris ;

    d) Conditionnement : opération réalisant la protection des viandes par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct de la denrée, et par extension cette enveloppe ou ce contenant ;

    e) Emballage : mise des viandes dans un deuxième contenant et par extension ce deuxième contenant ;

    f) Atelier de découpe : tout établissement où des viandes fraîches de boucherie sont manipulées pour être découpées, désossées, conditionnées ou reconditionnées, et emballées ;

    g) Moyen de transport : parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air ;

    h) Centre d'emballage : un atelier ou un entrepôt où il est procédé au regroupement ou au réemballage de viandes conditionnées destinées à la mise sur le marché ;

    i) Eurobox : tout conteneur utilisé pour le transport des viandes, résistant à la corrosion, facile à nettoyer et à désinfecter.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/01/1993 au 30/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)

      Les établissements susvisés doivent être de dimensions suffisantes et aménagés de façon à imposer une progression continue des différentes opérations, sans croisement ni chevauchement des circuits, et assurer une séparation suffisante du secteur propre et du secteur souillé.

    • Article 4

      Version en vigueur du 07/10/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 1994 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
      Modifié par Arrêté 1994-08-02 art. 2 II, III JORF 7 septembre 1994 en vigueur le 7 octobre 1994

      Les ateliers doivent comporter au moins :

      a) Des locaux frigorifiques suffisamment vastes pour la conservation des viandes, et au minimum :

      - un local frigorifique pour les viandes destinées à être découpées, ou être désossées ;

      - un local frigorifique pour les viandes découpées ou désossées, et le cas échéant :

      - un local spécifique pour les viandes emballées lorsque ces dernières sont stockées dans l'établissement ;

      - une unité de congélation ou de surgélation ;

      b) Un local pour les opérations de découpage, de désossage, de conditionnement pourvu d'un thermomètre ou d'un téléthermomètre enregistreur ;

      c) Un local d'emballage lorsque ces opérations sont réalisées dans l'établissement ;

      d) Un local pour l'entreposage des matériaux d'emballage et de conditionnement, protégé des poussières et des contaminants ;

      e) Un local convenablement aménagé fermant à clef et de surface suffisante, à la disposition exclusive du service vétérinaire ;

      f) Des vestiaires et sanitaires convenablement aménagés et en nombre approprié, pour le personnel.

      Les vestiaires et sanitaires sont dotés de murs et de sols imperméables, faciles à laver et à désinfecter, de lavabos, de douches et de cabinets d'aisance avec cuvette et chasse d'eau, et équipés de manière à éviter toute contamination.

      Ces douches et cabinets d'aisance ne peuvent ouvrir directement sur les locaux de travail ou de stockage des viandes. Les toilettes à la turque sont interdites. Des lavabos doivent être placés en nombre suffisant à la sortie des cabinets d'aisances. Les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide ou d'eau prémélangée d'une température appropriée, de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains ainsi que de moyens hygiéniques de séchage des mains. Les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main ou au bras.

      g) Un local suffisamment équipé pour la recherche des trichines, pour autant que cet examen ait lieu dans l'établissement ;

      h) Un local réfrigéré fermant à clef pour recevoir les viandes ou déchets de viandes provenant du découpage, non destinés à la consommation humaine. Toutefois, si leur abondance ne le justifie pas et s'ils sont enlevés ou détruits en fin de chaque journée, ces viandes ou déchets peuvent être entreposés dans des récipients spéciaux étanches, en matériaux inaltérables, munis d'un système de fermeture inviolable, qui peuvent ne pas être réfrigérés ; lorsque ces viandes sont évacuées par des conduits, ces derniers doivent être construits et installés de manière à éviter tout risque de contamination des viandes fraîches ;

      i) Un local destiné au nettoyage du matériel (bacs, récipients, crochets, etc.) et un local ou un dispositif pour le stockage de détersifs, de désinfectants et de substances analogues ;

      j) Un emplacement et des aménagements appropriés pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport.

    • Article 5

      Version en vigueur du 07/10/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 1994 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
      Modifié par Arrêté 1994-08-02 art. 2 IV, V JORF 7 septembre 1994 en vigueur le 7 octobre 1994

      Les bâtiments doivent être conçus et aménagés en vue de permettre d'effectuer à tout moment et de manière efficace les opérations d'inspection vétérinaire, et de satisfaire aux exigences de l'hygiène.

      Les locaux où l'on procède au traitement et au stockage des viandes, ainsi que les zones et couloirs de circulation des viandes doivent comporter au moins les agencements suivants :

      a) Des sols en matériau imperméable, imputrescible, rigoureusement étanche, faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils doivent comporter des pentes suffisantes et un réseau d'évacuation permettant l'écoulement facile des liquides vers des points de captage munis d'un grillage et d'un siphon ;

      Toutefois, pour les locaux frigorifiques, ainsi que les zones et couloirs où les viandes sont transportées, les liquides pourront être acheminés vers des puisards siphonnés et grillagés situés à l'extérieur de ces locaux ;

      b) Des murs lisses, résistants et imperméables et enduits jusqu'à une hauteur d'au moins 2 mètres, et d'au moins la hauteur de stockage dans les locaux de réfrigération et de stockage, d'un revêtement lavable et clair. La jonction des murs entre eux et avec le sol doit être arrondie ;

      c) Un plafond propre et facile à maintenir propre, ou à défaut la surface intérieure de couverture du toit doit remplir ces conditions ;

      d) Des portes en matériau inaltérable et, si elles sont en bois, recouvertes sur toutes les faces d'un revêtement lisse et imperméable ;

      e) Des matériaux d'isolation imputrescibles et inodores ;

      f) Une aération suffisante et une bonne évacuation des buées ;

      g) Un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs.

    • Article 6

      Version en vigueur du 08/09/1998 au 30/12/2009Version en vigueur du 08 septembre 1998 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
      Modifié par Arrêté 1994-08-02 art. 2 VI, VII, VIII JORF 7 septembre 1994 en vigueur le 7 octobre 1994
      Modifié par Arrêté 1998-08-28 art. 1 III JORF 8 septembre 1998

      Les établissements doivent en outre disposer, au moins :

      1° a) Un nombre suffisant de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains et le nettoyage à l'eau chaude du petit matériel, placés le plus près possible des postes de travail, et pourvus :

      - d'eau courante chaude et froide ou d'eau prémélangée d'une température appropriée ;

      - de produits de nettoyage et de désinfection ;

      - de moyens hygiéniques de séchage des mains, à l'exclusion de systèmes à air chaud ;

      - de robinets ne pouvant être actionnés ni à la main, ni au bras.

      b) De dispositifs pour la désinfection des outils, pourvus d'une eau à une température minimale de + 82° C ; ces équipements doivent comporter un système d'écoulement raccordé à la canalisation des eaux usées ;

      Toutefois, d'autres dispositifs reconnus comme équivalents peuvent être autorisés par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

      2° Un dispositif de protection efficace contre les animaux indésirables tels qu'insectes, rongeurs, etc. ;

      3° a) De dispositifs et d'outils de travail en matériaux résistants à la corrosion, non susceptibles d'altérer les viandes, faciles à nettoyer et à désinfecter. Les surfaces entrant en contact avec les viandes, y compris les soudures et les joints doivent rester lisses. L'emploi du bois est interdit, sauf dans les locaux où se trouvent uniquement des viandes fraîches emballées de manière hygiénique ;

      b) Des outils et équipements répondant aux exigences de l'hygiène pour :

      - la manutention des viandes ;

      - le dépôt des récipients utilisés pour la viande, de façon à éviter que la viande ou les récipients n'entrent en contact direct avec le sol ou les murs ;

      c) Des équipements pour la manutention hygiénique et la protection des viandes au cours des opérations de chargement et de déchargement, ainsi que des aires de réception et de triage convenablement conçues et équipées ;

      4° Des équipements pour l'entreposage hygiénique des matériaux de conditionnement et d'emballage lorsque ces activités sont effectuées dans l'établissement ;

      5° Des équipements de réfrigération permettant de maintenir dans les viandes les températures internes exigées par le présent arrêté, et de vérifier le respect de cette exigence à l'aide d'un système d'enregistrement permanent des températures. Ces équipements doivent comporter un système d'écoulement raccordé à la canalisation des eaux usées permettant l'évacuation de l'eau de condensation d'une manière qui ne présente aucun danger de contamination des viandes ;

      6° Une installation assurant l'approvisionnement en eau exclusivement potable, sous pression et en quantité suffisante. Des postes d'eau potable sous pression doivent être installés aux emplacements appropriés en vue du nettoyage des locaux. Toutefois, à titre exceptionnel, une installation fournissant de l'eau non potable est autorisée pour la production de vapeur, la lutte contre les incendies et le refroidissement des machines frigorifiques, sous réserve que les conduits installés à cet effet :

      - n'en permettent pas l'utilisation à d'autres fins ;

      - ne présentent aucun risque de contamination des viandes fraîches ;

      - soient clairement différenciés de ceux utilisés pour les conduits d'eau potable ;

      7° Une installation fournissant une quantité suffisante d'eau potable chaude ;

      8° Un dispositif d'évacuation des eaux pluviales et usées conforme à la réglementation en vigueur et un dispositif d'évacuation des déchets solides répondant aux exigences de l'hygiène.

      • Article 7

        Version en vigueur du 01/01/1993 au 30/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 30 décembre 2009

        Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)

        Le personnel est tenu à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.

        Le personnel manipulant des viandes fraîches ou travaillant dans des locaux ou des zones dans lesquels ces viandes sont manipulées, emballées ou transportées doit notamment porter des coiffures et des chaussures propres et faciles à nettoyer, des vêtements de travail de couleur claire et, le cas échéant, des protège-nuque ou d'autres vêtements de protection.

        Les personnes affectées au travail ou à la manipulation des viandes fraîches sont tenues de porter des vêtements de travail propres au début de chaque journée de travail et, si nécessaire, d'en changer au cours de la journée, et de se laver et se désinfecter les mains plusieurs fois au cours de la même journée de travail ainsi qu'à chaque reprise de travail, et en particulier à la sortie des toilettes.

        Les personnes qui ont manipulé des viandes contaminées doivent immédiatement se laver soigneusement les mains et les bras avec de l'eau chaude, puis les désinfecter. Il est interdit de fumer dans les locaux de travail et de stockage, dans les zones de chargement, de réception, de triage et de déchargement ainsi que dans les autres zones et couloirs par lesquels transitent des viandes fraîches.

      • Article 8

        Version en vigueur du 01/01/1993 au 30/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 30 décembre 2009

        Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)

        Le travail et la manutention des viandes doivent être interdits aux personnes susceptibles de les contaminer, soit parce qu'elles exercent par ailleurs une activité incompatible avec la manipulation des viandes, soit pour des raisons médicales. Un certificat médical doit être exigé de toute personne affectée au travail et à la manipulation des viandes et en particulier lors de l'embauche. Il atteste qu'aucun motif médical ne s'oppose à cette affectation, et doit être renouvelé tous les ans et chaque fois que le vétérinaire inspecteur en fait la demande. Il doit en outre être tenu à la disposition de ce dernier.

      • Article 9

        Version en vigueur du 07/10/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 1994 au 30 décembre 2009

        Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
        Modifié par Arrêté 1994-08-02 art. 2 IX JORF 7 septembre 1994 en vigueur le 7 octobre 1994

        L'exploitant de l'établissement, le propriétaire ou son représentant s'assurent que les personnes manipulant les viandes disposent d'une formation en matière d'hygiène alimentaire appropriée à leur activité professionnelle ou sont encadrées par une personne ayant cette compétence.

        A cet effet, il doit mettre en place un programme de formation permettant au personnel de se conformer aux conditions de production hygiénique, adapté à la structure de production. Le vétérinaire inspecteur responsable de l'établissement est associé à la conception et au suivi de ce programme.

      • Article 10

        Version en vigueur du 07/10/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 1994 au 30 décembre 2009

        Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
        Modifié par Arrêté 1994-08-02 art. 2 X JORF 7 septembre 1994 en vigueur le 7 octobre 1994

        Les locaux doivent être constamment en parfait état d'entretien et de propreté et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins que le travail des viandes. S'ils sont utilisés pour le travail d'autres viandes fraîches, ils doivent être nettoyés et désinfectés avant d'être réutilisés pour les viandes de boucherie. Les salles de travail sont nettoyées avant chaque utilisation et nettoyées et désinfectées au moins une fois à l'issue de chaque journée de travail. Il est interdit de répandre de la sciure de bois ou toute autre matière analogue sur le sol des locaux de travail et d'entreposage.

        Aucun animal ne doit pénétrer dans l'établissement. La destruction des rongeurs, insectes et de toutes autres vermines doit être systématiquement assurée. Les moyens de lutte de même que les détersifs et les désinfectants utilisés ne doivent en aucun cas affecter la salubrité des viandes.

      • Article 11

        Version en vigueur du 07/10/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 1994 au 30 décembre 2009

        Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
        Modifié par Arrêté 1994-08-02 art. 2 XI JORF 7 septembre 1994 en vigueur le 7 octobre 1994

        Le matériel, les instruments ainsi que les récipients, bacs, plateaux, utilisés pour la manipulation des viandes sont maintenus constamment en bon état d'entretien et de propreté et être exclusivement utilisés pour le travail des viandes fraîches.

        Ils doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés plusieurs fois au cours d'une même journée de travail ainsi qu'à la fin de la journée et avant d'être réutilisés lorsqu'ils ont été souillés.

        Les produits de nettoyage et de désinfection des locaux, du matériel et des instruments doivent satisfaire à la réglementation prise en la matière en application du code de la consommation, livre II. Leur utilisation doit être suivie d'un rinçage complet à l'eau potable des équipements et instruments de travail.

        Sauf dans les cas prévus au point 6 de l'article 6 du présent arrêté, l'utilisation d'eau potable est imposée pour tous les usages.

      • Article 12

        Version en vigueur du 07/10/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 1994 au 30 décembre 2009

        Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
        Modifié par Arrêté 1994-08-02 art. 2 XII JORF 7 septembre 1994 en vigueur le 7 octobre 1994

        La manipulation, le traitement et le stockage des viandes, y compris des abats, doivent d'effectuer conformément aux règles de l'hygiène.

        L'exploitant de l'établissement, le propriétaire ou son représentant est tenu de faciliter les opérations de contrôle de l'entreprise, et notamment d'effectuer toute manipulation jugée utile et de mettre à la disposition du service de contrôle les aménagements nécessaires. En particulier, il doit être en mesure, à toute réquisition, de porter à la connaissance du vétérinaire officiel chargé du contrôle la provenance des viandes introduites dans son établissement.

      • Article 13

        Version en vigueur du 07/10/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 1994 au 30 décembre 2009

        Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
        Modifié par Arrêté 1994-08-02 art. 2 XII, XIII JORF 7 septembre 1994 en vigueur le 7 octobre 1994

        Les viandes, y compris les abats, destinées à être découpées, désossées, conditionnées dans un atelier de découpe agréé C.E.E., doivent obligatoirement :

        - avoir été obtenues à partir d'animaux abattus dans des abattoirs agréés ;

        - avoir été préparées, manipulées et stockées dans des établissements agréés, et transportées conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er février 1974 modifié, réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport des denrées périssables.

        La salle de découpe doit en outre être entièrement nettoyée et désinfectée avant toute introduction de viande fraîche, lorsqu'elle aura été utilisée pour la découpe de viandes d'espèces animales autres que celles visées à l'article 1er du présent arrêté.

        Le vétérinaire inspecteur doit avoir libre accès, à tout moment, à tous les locaux de stockage et de travail pour s'assurer du respect rigoureux de ces dispositions.

      • Article 14

        Version en vigueur du 31/12/2005 au 30/12/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 30 décembre 2009

        Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
        Modifié par Arrêté 2005-12-23 art. 1 JORF 31 décembre 2005

        a) Les viandes fraîches doivent être introduites dans les locaux de travail au fur et à mesure des besoins. Sitôt que les opérations de découpage, désossage et, le cas échéant, d'emballage sont effectuées, elles doivent être transportées dans le local frigorifique approprié.

        b) Les viandes entrant dans un local de découpe doivent être vérifiées et, au besoin, parées. Le poste de travail où cette tâche est effectuée doit être équipé d'installations appropriées et d'un éclairage suffisant.

        c) Le découpage est exécuté de façon que soit évitée toute souillure des viandes. Les éclats d'os et les caillots de sang doivent être éliminés. Les viandes provenant du découpage et non destinées à la consommation humaine sont recueillies au fur et à mesure dans les équipements, récipients ou locaux prévus à cet effet.

        d) Les pièces de découpe attenantes à la colonne vertébrale, obtenues à partir de bovins âgés de plus de vingt-quatre mois et destinées à être présentées au consommateur final en l'état, doivent être débarrassées en totalité des vertèbres, à l'exception des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum. Les conditions de détention et de désossage de ces viandes sont assurées dans le respect du Cahier des charges des établissements détenant et désossant des carcasses de bovins contenant de l'os vertébral, diffusé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche. Les os vertébraux issus de ce désossage sont recueillis séparément, au fur et à mesure de leur production, dans des récipients étanches. Ils sont dénaturés avec un colorant autorisé par le ministère de l'agriculture, en assurant une dénaturation homogène et suffisante de l'ensemble des déchets, avant leur prise en charge par une entreprise spécialisée dans le traitement de ces sous-produits en vue de leur destruction par incinération ou coïncinération.

      • Article 15

        Version en vigueur du 01/01/1993 au 30/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 30 décembre 2009

        Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)

        Il est interdit de planter les couteaux dans les viandes, de nettoyer ces viandes à l'aide d'un linge ou d'autres matériaux.

        Les viandes et les récipients qui les contiennent ne doivent pas entrer en contact direct avec le sol.

        Les viandes consignées ou déclarées impropres à la consommation humaine et les sous-produits non comestibles ne doivent pas pouvoir entrer en contact avec des viandes déclarées propres à la consommation humaine et doivent être placées aussitôt que possible dans les récipients ou les locaux prévus à cet effet.

      • Article 16

        Version en vigueur du 07/10/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 1994 au 30 décembre 2009

        Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
        Modifié par Arrêté 1994-08-02 art. 2 XIV JORF 7 septembre 1994 en vigueur le 7 octobre 1994

        a) Les viandes fraîches doivent être maintenues, pendant l'ensemble des opérations de découpage, de désossage, de conditionnement et d'emballage, à une température interne égale ou inférieure à + 7 °C, pour ce qui concerne les viandes proprement dites, et inférieure ou égale à + 3 °C pour les foies et abats.

        b) Pendant le travail, la température du local doit être égale ou inférieure à + 12 °C.

        c) Les viandes, y compris les abats, découpés sont maintenus, pendant le stockage, à une température à coeur inférieure ou égale à :

        - pour les viandes réfrigérées + 7 °C ;

        - pour les abats réfrigérés + 3 °C ;

        - pour les viandes congelées - 12 °C ;

        - pour les viandes surgelées - 18 °C.

        d) Des dérogations au point a peuvent être accordées, au cas par cas, par le directeur des services vétérinaires si les viandes proviennent d'un abattoir situé à proximité immédiate de l'atelier de découpe, et sont acheminées aussitôt après l'abattage dans le local de découpe, en vue d'une découpe à chaud. Sitôt que les opérations propres à la technologie de la découpe à chaud et, le cas échéant, l'emballage sont effectués, les viandes doivent être transportées dans un local frigorifique approprié.

        Les directeurs des services vétérinaires transmettent à la direction générale de l'alimentation (sous-direction de l'hygiène alimentaire) la liste des établissements bénéficiant de cette dérogation.

        e) Les viandes fraîches destinées à la congélation doivent provenir directement d'un abattoir agréé ou d'un atelier de découpe agréé.

        La congélation des viandes fraîches ne peut être effectuée que dans les locaux de l'établissement où les viandes ont été découpées ou dans un entrepôt frigorifique agréé, et ce au moyen d'un équipement approprié.

        Les morceaux de découpe et les abats destinés à la congélation ou à la surgélation doivent être congelés sans délai sauf si la maturation est exigée pour des motifs sanitaires. Dans ce dernier cas, ils doivent être immédiatement congelés après maturation.

    • Article 17

      Version en vigueur du 10/05/1997 au 30/12/2009Version en vigueur du 10 mai 1997 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
      Modifié par Arrêté 1997-04-03 art. 2 IV JORF 10 mai 1997

      a) Les emballages (caisses, cartons...) doivent répondre à toutes les règles d'hygiène, et notamment :

      - ne pas pouvoir altérer les caractères organoleptiques de la viande ;

      - ne pas pouvoir transmettre à la viande des substances nocives pour la santé humaine ;

      - être d'une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des viandes au cours du transport et des manipulations.

      Ils ne doivent pas être réutilisés pour l'emballage de viande sauf s'ils sont en matériaux résistant à la corrosion faciles à nettoyer, et s'ils ont été au préalable nettoyés et désinfectés.

      b) A l'exception des morceaux de lard et de poitrine de porc, les viandes découpées et les abats sont dans tous les cas pourvus d'un conditionnement de protection, sauf s'ils sont transportés pendus. Lorsque les viandes fraîches découpées ou les abats sont conditionnés, cette opération est effectuée aussitôt après la découpe et d'une manière conforme aux règles d'hygiène. Toutefois, dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 16 d, d'autres dispositions peuvent être autorisées.

      Les conditionnements sont transparents et incolores, et répondent aux conditions du a du présent article, premier et deuxième tirets. Ils ne peuvent être réutilisés pour le conditionnement des viandes.

    • Article 18

      Version en vigueur du 10/05/1997 au 30/12/2009Version en vigueur du 10 mai 1997 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
      Modifié par Arrêté 1997-04-03 art. 2 V JORF 10 mai 1997

      a) Les viandes conditionnées sont emballées. Toutefois, si le conditionnement remplit toutes les conditions de protection de l'emballage, il n'est pas indispensable de le placer dans un deuxième contenant, sous réserve que les conditions du a de l'article 17 ci-dessus soient remplies. Dans ce cas, le conditionnement peut ne pas être transparent et incolore.

      Les euroboxes peuvent tenir lieu d'emballage, pour autant que les conditions du point a de l'article 17 soient remplies.

      b) Sauf accord des autorités compétentes, lorsque des foies, des rognons ou des coeurs, tranchés ou non, sont destinés à d'autres Etats membres, chaque conditionnement ne contient qu'un organe complet.

      c) Les viandes emballées ne peuvent être entreposées avec des viandes non emballées. Lorsqu'un local frigorifique a été utilisé pour le stockage de viandes emballées, il est nettoyé et désinfecté avant l'introduction de viandes non emballées.

      Aucun autre produit susceptible d'affecter les conditions d'hygiène des viandes ou de les contaminer ne peut être entreposé dans les locaux frigorifiques.

      d) Immédiatement après leur conditionnement ou leur emballage, les viandes sont placées dans les locaux de stockage prévus à cet effet.

    • Article 19

      Version en vigueur du 10/05/1997 au 30/12/2009Version en vigueur du 10 mai 1997 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
      Modifié par Arrêté 1997-04-03 art. 2 VI JORF 10 mai 1997

      Le découpage, le désossage, le conditionnement et l'emballage peuvent avoir lieu dans le même local si les conditions suivantes sont remplies :

      a) Le local doit être suffisamment vaste et aménagé de façon à assurer le caractère hygiénique des opérations ;

      b) L'emballage et le conditionnement sont placés immédiatement après leur fabrication dans une enveloppe hermétique, protégée contre tout endommagement au cours du transport vers l'établissement, et ils sont entreposés dans des conditions hygiéniques satisfaisantes dans un local séparé de l'établissement ;

      c) Les locaux de stockage des matériaux d'emballage doivent être exempts de poussière et de vermine, et être privés de toute liaison atmosphérique avec des locaux contenant des substances susceptibles de contaminer la viande fraîche ; les emballages ne peuvent être entreposés à même le sol ;

      d) Les emballages sont assemblés dans des conditions hygiéniques, avant leur introduction dans le local. En cas d'utilisation d'euroboxes, celles-ci sont nettoyées et désinfectées préalablement à leur introduction dans le local.

      e) Les emballages sont introduits, dans des conditions hygiéniques, dans le local, et utilisés sans délai. Ils ne peuvent être manipulés par le personnel chargé de manipuler la viande fraîche ;

      f) Immédiatement après leur conditionnement et/ou leur emballage, les viandes doivent être placées dans les locaux de stockage prévus à cet effet.

    • Article 20

      Version en vigueur du 07/10/1994 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 1994 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
      Modifié par Arrêté 1994-08-02 art. 2 XVII JORF 7 septembre 1994 en vigueur le 7 octobre 1994

      Sans préjudice des réglementations spécifiques sur l'étiquetage, les emballages contenant les viandes découpées, ou les viandes découpées elles-mêmes lorsqu'elles sont conditionnées en vue d'être présentées au consommateur final en l'état, doivent porter des étiquettes où figurent les mentions suivantes :

      - nom ou raison sociale de la personne physique ou morale responsable de l'atelier de découpage ;

      - dénomination du produit ;

      - reproduction de la marque sanitaire de l'établissement de provenance ;

      - date de conditionnement et durabilité du produit ;

      - le cas échéant, la date de congélation ou de surgélation.

    • Article 20 bis

      Version en vigueur du 31/12/2005 au 30/12/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
      Modifié par Arrêté 2005-12-23 art. 2 JORF 31 décembre 2005

      La livraison de viandes fraîches non désossées issues de bovins âgés de plus de vingt-quatre mois et contenant de l'os vertébral n'est autorisée qu'à destination :

      - d'un atelier de découpe agréé au titre des articles 27 et 28 du présent arrêté ;

      - d'un entrepôt frigorifique agréé au titre de l'arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale ;

      - d'un négociant en viandes autorisé par le préfet (services vétérinaires) à détenir des carcasses de bovins âgés de plus de vingt-quatre mois et contenant de l'os vertébral, et figurant sur une liste établie au plan national par le ministère de l'agriculture et de la pêche ;

      - d'une boucherie pratiquant la remise directe au consommateur de viandes fraîches, dont le responsable s'est engagé à respecter le cahier des charges diffusé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche, autorisée par le préfet (services vétérinaires) à détenir et à procéder au désossage des carcasses de bovins âgés de plus de vingt-quatre mois et contenant de l'os vertébral, et figurant sur une liste établie au plan national par le ministère de l'agriculture et de la pêche. On entend par boucherie le lieu de désossage et de découpe des carcasses, demi-carcasses, quartiers et morceaux de découpe, destinés à être cédés directement aux particuliers pour leur propre consommation, ou à des intermédiaires en application des dispositions de l'arrêté du 8 septembre 1994 fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché des viandes ou des produits à base de viande peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire.

    • Article 21

      Version en vigueur du 31/12/2005 au 30/12/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
      Modifié par Arrêté 2005-12-23 art. 3 JORF 31 décembre 2005

      Les viandes fraîches découpées, désossées ou non, sont transportées conformément aux dispositions réglementaires fixant les conditions d'hygiène relatives au transport des denrées périssables en application du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 susvisé.

      Au cours de leur transport, les viandes fraîches provenant d'un atelier de découpe ou d'un centre d'emballage ou d'un établissement d'entreposage agréés sont accompagnées d'un document commercial, étant entendu que ce document :

      - est établi par l'établissement d'expédition ;

      - porte la marque du numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement d'expédition ;

      - mentionne clairement, pour les viandes congelées, le mois et l'année de congélation ;

      - comporte, pour les viandes issues d'animaux de l'espèce bovine âgés de vingt-quatre mois et moins et contenant de l'os vertébral, la mention suivante : "Viandes issues de bovins âgés de vingt-quatre mois et moins non soumis à l'obligation de retrait de la colonne vertébrale" ;

      - pour les viandes destinées à la Finlande et à la Suède, comporte une des mentions suivantes :

      - "le test visé à l'article 5, paragraphe 3, point a, de la directive 64/433/CEE a été effectué" ;

      ou

      - "les viandes sont destinées à la transformation" ;

      ou

      - "les viandes proviennent d'un établissement soumis à un programme tel que visé à l'article 5, paragraphe 3, point c, de la directive 64/433/CEE.

      Ce document est conservé par le destinataire pendant une période minimale d'un an pour pouvoir être présenté, à leur demande, aux agents des services vétérinaires.

      En outre, les viandes destinées à l'exportation vers les pays tiers peuvent être accompagnées d'un certificat de salubrité délivré par le vétérinaire inspecteur de l'établissement, correspondant dans sa présentation et son contenu au modèle de l'annexe I. Il ne comporte qu'un seul feuillet et l'exemplaire original accompagne les viandes.

      Lorsqu'elles sont destinées à un autre Etat membre après transit par un pays tiers, en camion ou en conteneur plombé, ou lorsqu'elles ont été obtenues dans un abattoir situé dans une région ou une zone à restriction, les viandes fraîches sont accompagnées du certificat de salubrité délivré par le vétérinaire inspecteur au moment du chargement, correspondant dans sa présentation et son contenu au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté. Il est établi en français et dans la ou les langues officielles du lieu de destination et comporte un seul feuillet. L'exemplaire original accompagne les viandes.

      A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre de destination, une attestation sanitaire est fournie lorsque les viandes sont destinées à être exportées vers un pays tiers après transformation. Les frais encourus par cette attestation sont à la charge des opérateurs.

      Tout responsable d'établissement destinataire de viandes fraîches provenant d'un autre Etat membre est tenu d'en informer les services vétérinaires dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires.

    • Article 22

      Version en vigueur du 26/09/2002 au 30/12/2009Version en vigueur du 26 septembre 2002 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
      Modifié par Arrêté 2002-08-28 art. 2 JORF 26 septembre 2002

      L'exploitant de l'établissement, le propriétaire ou son représentant doit tenir une comptabilité matière faisant apparaître les numéros d'agrément des établissements d'origine des viandes fraîches, les quantités de viandes introduites, produites et leurs destinations, et faire procéder à un contrôle régulier de l'hygiène générale en ce qui concerne les conditions de production dans son établissement, y compris par des contrôles microbiologiques.

      Le responsable de l'atelier identifie tout aspect dans les activités qu'il se propose d'effectuer qui est déterminant pour la sécurité des aliments et il veille à ce que des procédures de sécurité appropriées soient établies, mises en oeuvre, respectées et mises à jour en se fondant sur les principes suivants qui sont utilisés pour développer le système H.A.C.C.P. :

      - analyser les risques alimentaires potentiels d'une opération menée dans le cadre des activités d'une entreprise du secteur alimentaire ;

      - mettre en évidence les niveaux et moments, ci-après dénommés points, de l'opération où des risques alimentaires peuvent se présenter ;

      - établir quels points parmi ceux qui ont été mis en évidence sont déterminants pour la sécurité alimentaire (points critiques) ;

      - définir et mettre en oeuvre des procédures de vérification et de suivi efficaces au niveau de ces points critiques ;

      - revoir périodiquement, et à chaque modification de l'opération menée dans le cadre de l'entreprise du secteur alimentaire, l'analyse des risques alimentaires, les points de contrôle critiques ainsi que les procédures de vérification et de suivi.

      Dans le cadre d'une démarche de qualité, le responsable de l'atelier peut en outre élaborer un guide de bonnes pratiques d'hygiène prenant en compte les différentes activités de son atelier, ou adopter un guide de bonnes pratiques élaboré par des professionnels du secteur alimentaire et traitant des activités exercées dans l'atelier. Ce guide de bonnes pratiques doit être reconnu par le directeur des services vétérinaires comme adapté aux activités exercées.

      Des contrôles microbiologiques portant sur les outils, les installations et les machines à tous les stades de la production doivent être effectués par l'exploitant conformément à la procédure définie par instruction du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Les échantillons sont prélevés sur les sites où le risque de contamination biologique est le plus probable. La nature des contrôles, leur fréquence ainsi que les méthodes d'échantillonnage et d'examen bactériologique sont définies dans une instruction du ministre en charge de l'agriculture.

      Des contrôles peuvent en outre être effectués sur les produits selon une méthode déterminée par l'exploitant.

      Le vétérinaire doit procéder à l'analyse régulière des résultats de ces autocontrôles. Il peut, en fonction de cette analyse, faire procéder à des examens complémentaires à tous les stades de la production ou sur les produits.

      L'exploitant, le propriétaire ou son représentant, veille à remédier aux carences et manquements à l'hygiène qui lui sont signifiées par le vétérinaire inspecteur.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/01/1993 au 30/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)

      L'inspection et le contrôle des établissements sont effectués sous la responsabilité du vétérinaire inspecteur officiel, au besoin assisté par un personnel auxiliaire placé sous son autorité et sa responsabilité.

      Le vétérinaire officiel est présent au moins une fois par jour, pendant le travail des viandes. Il doit à ces fins être prévenu en temps utile avant qu'il ne soit procédé à la découpe des viandes.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/01/1996 au 30/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
      Modifié par Arrêté 1994-08-02 art. 2 XX JORF 7 septembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1996

      Le contrôle du vétérinaire inspecteur comporte les tâches suivantes :

      - contrôle de la comptabilité matière telle que définie au premier alinéa de l'article 22 ci-dessus ;

      - contrôle des entrées et sorties des viandes fraîches, avant les opérations de découpe, et lors de leur sortie de l'établissement ;

      - surveillance de l'état de propreté des locaux, des installations et de l'outillage, de l'hygiène du personnel et des manipulations, et des résultats d'autocontrôle ;

      - exécution de tous prélèvements nécessaires en vue d'effectuer des examens de laboratoire ; les résultats de ces examens sont consignés dans un registre ;

      - évaluation générale des risques potentiels en matière de sécurité alimentaire liés aux activités de l'atelier et vérification de la pertinence et de l'efficacité du système de contrôle des points critiques mis en place par l'entreprise.

      Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, il recourt à tous les contrôles qu'il jugera appropriés, notamment en cas de suspicion de non-observation de la législation vétérinaire ou en cas de doute quant à la salubrité des viandes.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/01/1993 au 30/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)

      Sans préjudice des dispositions de l'article 24 et des textes relatifs au présent objet, les animaux ou leurs viandes doivent être soumis à une recherche des résidus si le vétérinaire inspecteur en soupçonne la présence.

      Cet examen porte notamment sur la recherche de résidus de substances à action pharmacologique et de leurs produits de transformation, ainsi que d'autres substances se transmettant à la viande, et susceptibles de nuire à la santé humaine.

      Les viandes présentant des traces de résidus au-delà des tolérances admises doivent être déclarées impropres à la consommation humaine.

    • Article 26

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 30/12/2009Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
      Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

      Sans préjudice des dispositions du décret du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, les viandes fraîches doivent, pour porter une marque de salubrité conformément à l'arrêté ministériel du 15 mai 1974 modifié relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande :

      - être obtenues dans un atelier de découpe conforme aux dispositions du présent arrêté ;

      - avoir été traitées dans des conditions d'hygiène satisfaisantes conformément aux articles 7 à 16 du présent arrêté ;

      - provenir de viandes fraîches ayant satisfait aux conditions de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché des viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

      - avoir fait l'objet d'une inspection sanitaire favorable.

      Le marquage de salubrité est effectué par l'exploitant de l'établissement à ses frais sous la surveillance du vétérinaire inspecteur. A cet effet, ce dernier supervise :

      - le marquage de salubrité ;

      - les marques et le matériel de conditionnement lorsque ceux-ci ont déjà été revêtus de la marque de salubrité.

      La marque de salubrité est appliquée sur l'étiquette fixée sur l'emballage ou imprimée sur l'emballage de telle manière qu'elle se déchire au moment où l'emballage est ouvert. Cette exigence s'applique également en cas d'utilisation d'euroboxes selon les règles prévues au a de l'article 18 du présent arrêté. Il est admis que la marque ne se déchire pas uniquement lorsque l'emballage lui-même est détruit à l'ouverture.

      Lorsque les viandes ou les abats sont dans un conditionnement conforme aux exigences de la deuxième phrase du a de l'article 18 du présent arrêté, l'étiquette visée ci-dessus peut être fixée sur celui-ci.

      Lorsque les viandes fraîches sont conditionnées en unité de vente au consommateur, la marque de salubrité de l'établissement conditionneur figure sur l'enveloppe superficielle. Cependant les dimensions de cette marque peuvent être réduites.

      Lorsque les viandes sont réemballées dans un atelier différent de celui où elles sont conditionnées, le conditionnement est revêtu de la marque de salubrité de l'atelier de découpe qui l'a effectué, et l'emballage est revêtu de la marque de salubrité du centre d'emballage.

    • Article 27

      Version en vigueur du 10/05/1997 au 30/12/2009Version en vigueur du 10 mai 1997 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
      Modifié par Arrêté 1997-04-03 art. 2 X JORF 10 mai 1997

      Les ateliers de découpe et les centres d'emballages dont les conditions d'installation, d'équipement, de fonctionnement et d'inspection sanitaire répondent aux dispositions du présent arrêté sont agréés dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale, et au marquage de salubrité.

      Le dossier de demande d'agrément doit comprendre, outre les pièces citées aux articles 2 et 4 de l'arrêté du 28 juin 1994 précité, les éléments complémentaires suivants :

      - le plan de situation à l'échelle de 1/1 000 prévu au troisième tiret de l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 1994 est complété des indications suivantes : les abords jusqu'à une distance de 250 mètres, la disposition des locaux, ainsi que les circuits suivis par les produits comestibles et les produits non comestibles ;

      - le plan d'ensemble de l'établissement à l'échelle de 1/100 à 1/300 prévu au quatrième tiret de l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 1994 est complété des indications de l'emplacement du matériel et de l'équipement, des dispositifs d'aération et d'évacuation des buées.

    • Article 28

      Version en vigueur du 10/05/1997 au 30/12/2009Version en vigueur du 10 mai 1997 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
      Modifié par Arrêté 1997-04-03 art. 2 XI JORF 10 mai 1997

      Par dérogation aux dispositions du titre Ier du présent arrêté, les ateliers de découpe qui satisfont aux conditions générales d'autorisation des établissements de faible capacité définies par le chapitre Ier de l'annexe III de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection dans ces établissements sont agréés par le préfet dans les conditions de l'arrêté du 28 juin 1994 précité, à produire et à mettre sur le marché des viandes fraîches d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non, destinées à la consommation humaine, s'ils répondent aux conditions suivantes :

      a) L'atelier de découpe n'est pas annexé à un abattoir ni à un entrepôt frigorifique agréés pour la mise sur le marché communautaire.

      b) La production n'excède pas cinq tonnes de viandes découpées et désossées par semaine ou l'équivalent en viande avec os.

      c) Les règles d'hygiène et de fonctionnement prévues par le présent arrêté sont respectées ; toutefois, les viandes traitées dans ces établissements peuvent provenir d'un abattoir bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 37 de l'arrêté du 17 mars 1992 précité. En outre, il peut être dérogé au b de l'article 16 du présent arrêté.

      d) Les viandes sont estampillées et mises sur le marché dans les conditions fixées par l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches.

    • Article 29

      Version en vigueur du 01/01/1993 au 30/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)

      Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 1993.

      Toutefois, les établissements qui n'ont pas été jugés conformes aux conditions des articles 4, points c à j, 5 et 6 du présent arrêté au 22 août 1991 peuvent être autorisés jusqu'au 31 décembre 1995, par dérogation, à produire et à mettre sur le marché des viandes fraîches. Les viandes sont toutefois exclusivement réservées au marché national.

      Cette dérogation ne pourra être accordée qu'aux établissements qui ont soumis au ministère de l'agriculture et de la forêt, avant le 1er avril 1992, une demande à cet effet. Cette demande doit être assortie d'un plan et d'un programme de travaux précisant les délais dans lesquels l'établissement peut se conformer aux exigences du présent arrêté.

      Une instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt précise les modalités techniques et administratives necessaires à l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article.

      Les établissements qui n'ont pas soumis de demande de dérogation à la date du 1er avril 1992 ou auxquels la dérogation n'aura pas été attribuée par le ministère de l'agriculture et de la forêt devront cesser leur activité au plus tard le 31 décembre 1992.

    • Article 30

      Version en vigueur du 01/01/1993 au 30/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)

      L'arrêté du 18 juillet 1977 modifié relatif à l'hygiène de la préparation des viandes découpées, désossées ou non, est abrogé.

  • Article 31

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 30/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 30 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 10/05/1997 au 30/12/2009Version en vigueur du 10 mai 1997 au 30 décembre 2009

        Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
        Modifié par Arrêté 1997-04-03 art. 2 XII JORF 10 mai 1997

        N° (2) : ......

        Pays expéditeur : ......

        Ministère : ......

        Service : ......

        Référence (facultative) : ......

        I. - Identification des viandes.

        Viandes de : ..... (espèce animale).

        Nature des pièces : ......

        Nature de l'emballage : ......

        Nombre de pièces ou d'unités d'emballage : ......

        Mois et année(s) de congélation : ......

        Poids net : ......

        II. - Provenance des viandes.

        Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) abattoir(s) agréé(s) : ......

        Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) atelier(s) de découpe agréé(s) : ......

        Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) entrepôt(s) frigorifique(s) agréé(s) : ......

        III. - Destination des viandes.

        Les viandes sont expédiées de : ..... (lieu d'expédition) à :

        ..... (pays et lieu de destination)

        par le moyen de transport suivant (3) : ......

        Nom et adresse de l'expéditeur : ......

        Nom et adresse du destinataire : ......

        IV. - Attestation de salubrité.

        Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes désignées ci-avant ont été obtenues dans les conditions de production et de contrôle prévues par la directive C.E.E. n° 64-433 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches et qu'elles sont de ce fait reconnues en l'état propres à la consommation humaine.

        Fait à ....., le ..... (nom et signature du vétérinaire officiel).

        (1) Viandes fraîches : selon la directive mentionnée au point IV du présent certificat, toutes les parties propres à la consommation humaine d'animaux domestiques appartenant aux espèces bovines, porcine, ovine et caprine ainsi que des solipèdes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.

        (2) Facultatif.

        (3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, le numéro du vol et, pour les bateaux, le nom et, si nécessaire, le numéro du conteneur.

      • Article Annexe II

        Version en vigueur du 10/05/1997 au 30/12/2009Version en vigueur du 10 mai 1997 au 30 décembre 2009

        Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
        Modifié par Arrêté 1994-08-02 art. 2 XXIV JORF 7 septembre 1994 en vigueur le 7 octobre 1994
        Modifié par Arrêté 1997-04-03 art. 2 XIII JORF 10 mai 1997

        N° (2) : ......

        Lieu d'expédition : ......

        Ministère : ......

        Service : ......

        Référence : ......

        I. - Identification des viandes.

        Viandes de : ..... (espèce animale).

        Nature des pièces : ......

        Nature de l'emballage : ......

        Nombre de pièces ou d'unités d'emballage : ......

        Mois et année(s) de congélation : ......

        Poids net : ......

        II. - Provenance des viandes.

        Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) abattoir(s) agréé(s) : ......

        Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) atelier(s) de découpe agréé(s) : ......

        Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) entrepôt(s) frigorifique(s) : ......

        III. - Destination des viandes.

        Les viandes sont expédiées de : ..... (lieu d'expédition) à :

        ..... (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant (3) : ......

        Nom et adresse de l'expéditeur : ......

        Nom et adresse du destinataire : ......

        IV. - Attestation de salubrité.

        Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes désignées ci-avant ont été obtenues dans les conditions de production et de contrôle prévues par la directive 64/433/CEE :

        - dans un abattoir situé dans une région ou une zone à restriction (4) ;

        - sont destinées à un Etat membre après transit par un pays tiers (4).

        En outre, pour les viandes destinées à la Finlande ou à la Suède :

        - le test visé à l'article 5, paragraphe 3, point a, de la directive 64/433/CEE a été effectué (4) ;

        - les viandes sont destinées à la transformation (4) ;

        - les viandes proviennent d'un établissement soumis à un programme tel que visé à l'article 5, paragraphe 3, point c, de la directive 64/433/CEE (4).

        (1) Viandes fraîches : selon la directive mentionnée au point IV du présent certificat, toutes les parties propres à la consommation humaine d'animaux domestiques qui appartiennent aux espèces bovines, porcine, ovine et caprine, ainsi que des solipèdes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.

        (2) Facultatif.

        (3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, le numéro du vol et, pour les bateaux, le nom et, si nécessaire, le numéro du conteneur.

        (4) Biffer la mention inutile.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

L'ingénieur général d'agronomie,

J. THIAULT.