Arrêté du 17 juillet 1991 relatif au traitement par rayonnements ionisants des caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine

abrogée depuis le 06/09/2002abrogée depuis le 06 septembre 2002

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2002

NOR : ECOC9000129A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué à la santé,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ; Vu le décret n° 70-392 du 8 mai 1970 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée susvisée en ce qui concerne le commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme et des animaux ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi modifiée susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Vu le décret n° 88-1097 du 2 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1979 modifié concernant les critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 12 janvier 1988 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 15 mars 1988 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels en date du 7 juillet 1988,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/07/1991 au 06/09/2002Version en vigueur du 21 juillet 1991 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Sont autorisées, dans les conditions définies ci-après, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de caséine acide alimentaire, de caséine présure alimentaire et de caséinates alimentaires dont la décontamination microbienne a été obtenue par exposition aux rayonnements gamma du cobalt 60 ou du césium 137 ou aux faisceaux d'électrons accélérés d'une énergie inférieure ou égale à 10 Mev.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/07/1991 au 06/09/2002Version en vigueur du 21 juillet 1991 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    La dose absorbée par les caséines et caséinates mentionnés à l'article 1er au cours du traitement ne doit pas excéder six kilograys (kGy) et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces produits.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/07/1991 au 06/09/2002Version en vigueur du 21 juillet 1991 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Les caséines et caséinates destinés à subir le traitement prévu à l'article 1er doivent être conformes aux prescriptions fixées par le décret n° 88-1097 du 2 décembre 1988 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 21/07/1991 au 06/09/2002Version en vigueur du 21 juillet 1991 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Les caséines et caséinates mentionnés à l'article 1er doivent répondre avant et après traitement aux critères microbiologiques prévus par l'arrêté du 21 décembre 1979 modifié susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 21/07/1991 au 06/09/2002Version en vigueur du 21 juillet 1991 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Les caséines et caséinates mentionnés à l'article 1er doivent être traités dans des emballages répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis en contact avec les aliments, et notamment ceux soumis à l'ionisation.

  • Article 6

    Version en vigueur du 21/07/1991 au 06/09/2002Version en vigueur du 21 juillet 1991 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret n° 70-392 du 8 mai 1970 susvisé, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des services vétérinaires du département où est situé l'établissement procédant à l'ionisation des produits mentionnés à l'article 1er doivent être avertis, au moins un jour à l'avance, par le responsable dudit établissement, de la date du traitement et des quantités de marchandises traitées.

    Lorsque l'établissement procède à l'ionisation d'une manière régulière, une déclaration annuelle précisant les jours et les heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement pourra remplacer la déclaration prévue ci-dessus.

  • Article 7

    Version en vigueur du 21/07/1991 au 06/09/2002Version en vigueur du 21 juillet 1991 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    L'entreprise se chargeant de l'ionisation doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée sur chaque lot de fabrication traité.

    Les résultats sont consignés dans un registre détenu par l'entreprise.

    L'usage des sources installées sur les véhicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article ne sont pas réalisables.

  • Article 8

    Version en vigueur du 21/07/1991 au 06/09/2002Version en vigueur du 21 juillet 1991 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Les entreprises se chargeant de l'ionisation des produits mentionnés à l'article 1er doivent tenir des documents comportant les noms et adresses des destinataires, les quantités de marchandises traitées par ionisation expédiées, la date de l'expédition, la date du traitement par ionisation et le numéro de lot de fabrication.

  • Article 9

    Version en vigueur du 21/07/1991 au 06/09/2002Version en vigueur du 21 juillet 1991 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Les caséines et caséinates traités par rayonnements ionisants mentionnés à l'article 1er, en provenance de pays tiers, doivent être accompagnés d'un certificat officiel attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.

    Les caséines et caséinates soumis à un traitement d'ionisation importés des Etats membres des communautés économiques européennes sont accompagnés de documents officiels permettant d'assurer que les procédés mis en oeuvre et que les contrôles exercés sont équivalents à ceux fixés par le présent arrêté.

  • Article 10

    Version en vigueur du 21/07/1991 au 06/09/2002Version en vigueur du 21 juillet 1991 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur général de la santé au ministère délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN.

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD.