Décret n°83-642 du 12 juillet 1983 portant création d'un Conseil national de la consommation

abrogée depuis le 03/04/1997abrogée depuis le 03 avril 1997

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1997

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    • Article 2

      Version en vigueur du 16/07/1983 au 03/04/1997Version en vigueur du 16 juillet 1983 au 03 avril 1997

      Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

      Il a pour objet de permettre la confrontation et la concertation entre les représentants des intérêts collectifs des consommateurs et usagers et les représentants des professionnels, des services publics et des pouvoirs publics, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation.

      Des accords entre professionnels ou prestataires de services publics et privés et consommateurs ou usagers peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de la consommation.

    • Article 3

      Version en vigueur du 06/03/1987 au 03/04/1997Version en vigueur du 06 mars 1987 au 03 avril 1997

      Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
      Modifié par Décret 87-145 1987-03-02 art. 1 JORF 6 mars 1987, BOCC n° 5, 20 mars 1987

      Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers.

      Le Conseil national de la consommation comporte des collèges ayant voix délibérative qui émettent, ensemble ou séparément, de leur propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la consommation, des avis sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés.

      Le Conseil national de la consommation peut être saisi par les pouvoirs publics pour avis des projets ou propositions de lois et de règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes.

      Pour l'application des articles 1er et 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, le Conseil national de la consommation est consulté en sa formation plénière.

    • Article 4

      Version en vigueur du 16/07/1983 au 03/04/1997Version en vigueur du 16 juillet 1983 au 03 avril 1997

      Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

      Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes.

      Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public.

      Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité qui est rendu public.

    • Article 6

      Version en vigueur du 16/07/1983 au 03/04/1997Version en vigueur du 16 juillet 1983 au 03 avril 1997

      Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

      Le Conseil national de la consommation est composé :

      1. D'un collège de consommateurs et usagers dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, sur proposition de chacune des organisations de consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, par arrêté du ministre chargé de la consommation.

      2. D'un collège de professionnels représentant les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales et de services publics et privés, dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, après avis des ministères intéressés, par arrêté du ministre chargé de la consommation.

    • Article 7

      Version en vigueur du 16/07/1983 au 03/04/1997Version en vigueur du 16 juillet 1983 au 03 avril 1997

      Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

      Participent de plein droit aux travaux de Conseil national de la consommation les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation.

      Les représentants des autres ministères peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article 12.

    • Article 8

      Version en vigueur du 16/07/1983 au 03/04/1997Version en vigueur du 16 juillet 1983 au 03 avril 1997

      Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

      Le directeur de l'Institut national de la consommation participe de droit aux travaux du Conseil national de la consommation. Il peut se faire représenter.

    • Article 9

      Version en vigueur du 16/07/1983 au 03/04/1997Version en vigueur du 16 juillet 1983 au 03 avril 1997

      Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

      Le président du Conseil national de la consommation peut, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres d'un collège ou à la demande du bureau, tel qu'il est défini à l'article 11, inviter à ses réunions toute personnalité dont la présence sera jugée utile à la bonne marche de ses travaux.

    • Article 10

      Version en vigueur du 16/07/1983 au 03/04/1997Version en vigueur du 16 juillet 1983 au 03 avril 1997

      Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

      Les membres du collège des consommateurs et usagers et du collège des professionnels ont voix délibérative. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. Le membre suppléant remplace de plein droit le titulaire absent ou empêché.

      Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé pour une période de trois ans cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été désigné, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir, sauf si cette durée est inférieure à quatre mois.

    • Article 11

      Version en vigueur du 16/07/1983 au 03/04/1997Version en vigueur du 16 juillet 1983 au 03 avril 1997

      Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

      Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation. Ce bureau, dont les réunions sont présidées par le ministre ou son représentant, est composé de membres délégués par chacun des collèges des consommateurs et usagers et des professionnels.

      Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe les conditions de constitution du bureau.

    • Article 12

      Version en vigueur du 06/03/1987 au 03/04/1997Version en vigueur du 06 mars 1987 au 03 avril 1997

      Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
      Modifié par Décret 87-145 1987-03-02 art. 2 JORF 6 mars 1987, BOCC n° 5, 20 mars 1987

      Le Conseil national de la consommation dans sa formation plénière est convoqué par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité d'un des deux collèges ou de la majorité du bureau. Il tient au moins quatre séances plénières par an.

      La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres du collège concerné.

      Pour l'application de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, la convocation du conseil est adressée deux semaines au moins avant la date de la séance.

      Dans le cas prévu à l'article 1er de l'ordonnance, cette consultation est effectuée, selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ni de quorum.

    • Article 13

      Version en vigueur du 16/07/1983 au 03/04/1997Version en vigueur du 16 juillet 1983 au 03 avril 1997

      Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

      Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière.

      Les propositions faites par au moins un tiers des membres du Conseil ayant voix délibérative sont inscrites de droit.

    • Article 14

      Version en vigueur du 16/07/1983 au 03/04/1997Version en vigueur du 16 juillet 1983 au 03 avril 1997

      Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

      En séance plénière, chaque collège vote séparément.

      Les modalités du vote seront précisées dans le règlement intérieur prévu par l'article 16.

    • Article 16

      Version en vigueur du 16/07/1983 au 03/04/1997Version en vigueur du 16 juillet 1983 au 03 avril 1997

      Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

      Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation seront précisées dans un règlement intérieur, arrêté par le ministre chargé de la consomamtion, sur avis du Conseil national de la consommation.

    • Article 17

      Version en vigueur du 16/07/1983 au 03/04/1997Version en vigueur du 16 juillet 1983 au 03 avril 1997

      Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

      A compter de la publication du présent décret les désignations des représentants des associations du consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation seront faites sur proposition ou avis du collège de consommateurs du Conseil national de la consommation.

    • Article 19

      Version en vigueur du 16/07/1983 au 03/04/1997Version en vigueur du 16 juillet 1983 au 03 avril 1997

      Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

      Le décret n° 60-1390 du 19 décembre 1960 portant création d'un Comité national de la consommation, modifié par les décrets n° 65-508 du 24 juin 1965 et n° 77-601 du 10 juin 1977, est abrogé.

NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.