Arrêté du 17 juillet 1991 relatif au traitement par rayonnements ionisants de certains fruits secs

abrogée depuis le 06/09/2002abrogée depuis le 06 septembre 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2002

NOR : ECOC9100067A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué à la santé,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ; Vu le décret n° 70-392 du 8 mai 1970 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée susvisée en ce qui concerne le commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme et des animaux ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 10 octobre 1989 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 27 février 1990 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels en date du 12 juin 1990,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/07/1991 au 06/09/2002Version en vigueur du 25 juillet 1991 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Sont autorisées, dans les conditions définies ci-après, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente d'abricots secs, de figues sèches, de raisins secs et de dattes séchées dont la décontamination microbienne a été obtenue par exposition aux rayonnements gamma du Cobalt 60 ou du Césium 137 ou aux faisceaux d'électrons accélérés d'une énergie inférieure ou égale à 10 Mev.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/07/1991 au 06/09/2002Version en vigueur du 25 juillet 1991 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    La dose absorbée par les fruits secs mentionnés à l'article 1er ne doit pas excéder 6 kilograys (kGy) et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces produits.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/07/1991 au 06/09/2002Version en vigueur du 25 juillet 1991 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Les fruits secs mentionnés à l'article 1er doivent répondre avant irradiation aux critères suivants : taux maximal de contamination en levures et moisissures : 10 6 germes par gramme.

  • Article 4

    Version en vigueur du 25/07/1991 au 06/09/2002Version en vigueur du 25 juillet 1991 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Les fruits secs mentionnés à l'article 1er ne doivent avoir fait l'objet, après récolte, d'aucun traitement chimique de décontamination avant ou après traitement par rayonnements ionisants.

  • Article 5

    Version en vigueur du 25/07/1991 au 06/09/2002Version en vigueur du 25 juillet 1991 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Les fruits secs mentionnés à l'article 1er doivent être traités dans des emballages répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis en contact avec les aliments et notamment ceux soumis aux rayonnements ionisants.

  • Article 6

    Version en vigueur du 25/07/1991 au 06/09/2002Version en vigueur du 25 juillet 1991 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret du 8 mai 1970 modifié susvisé, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où est situé l'établissement procédant au traitement par rayonnements ionisants des produits mentionnés à l'article 1er doit être averti, au moins un jour à l'avance, par le responsable dudit établissement de la date du traitement et des quantités de marchandises traitées.

    Lorsque l'établissement procède à l'irradiation d'une manière régulière, une déclaration annuelle précisant les jours et les heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement pourra remplacer la déclaration prévue ci-dessus.

  • Article 7

    Version en vigueur du 25/07/1991 au 06/09/2002Version en vigueur du 25 juillet 1991 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    L'entreprise se chargeant du traitement par rayonnements ionisants doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée sur chaque lot de fabrication traité.

    Les résultats sont consignés dans un registre détenu par l'entreprise.

    L'usage des sources installées sur les véhicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article ne sont pas réalisables.

  • Article 8

    Version en vigueur du 25/07/1991 au 06/09/2002Version en vigueur du 25 juillet 1991 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Les entreprises se chargeant du traitement par rayonnements ionisants des fruits secs mentionné à l'article 1er doivent tenir des documents comportant les noms et adresses des destinataires, les quantités de marchandises traitées par ionisation expédiées, la date de l'expédition, la date du traitement par rayonnements ionisants et le numéro de lot de fabrication.

  • Article 9

    Version en vigueur du 25/07/1991 au 06/09/2002Version en vigueur du 25 juillet 1991 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Les fruits secs traités par rayonnements ionisants mentionnés à l'article 1er, en provenance de pays tiers, doivent être accompagnés d'un certificat officiel attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.

    Sont présumés conformes au présent arrêté, les fruits secs soumis à un traitement d'ionisation dans les Etats membres de la C.E.E. et accompagnés des documents officiels permettant d'établir que les procédés mis en oeuvre et que les contrôles exercés sont équivalents à ceux fixés par cet arrêté.

  • Article 10

    Version en vigueur du 25/07/1991 au 06/09/2002Version en vigueur du 25 juillet 1991 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur général de la santé au ministère délégué à la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN.

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD.