Décret n°81-45 du 21 janvier 1981 RELATIF A L'AFFILIATION DES PERSONNES RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LIEU DE LEUR RESIDENCE HABITUELLE ET ABROGEANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Vu la Constitution, notamment son article 37 ; Vu le Code de la sécurité sociale, notamment le livre Ier (chapitre Ier du titre IV), le livre IV et le livre VI ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale, notamment ses articles 1er, 2, 65 et 114 ; Vu le décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 prévoyant des mesures transitoires pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du nouveau régime de sécurité sociale ; Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié relatif à l'application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment ses articles 39 et 126 A ; Vu le décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967 modifié relatif aux conseils d'administration et à l'organisation administrative des caisses d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, notamment son article 11 ; Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1981 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret n°81-45 du 21 janvier 1981 - art. 9 (V) JORF 23 janvier date d'entrée en vigueur 1 janvier 1981

    Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessous, les assurés sociaux relevant du livre Ier et du livre VI du code de la sécurité sociale sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle.

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut apporter à la règle énoncée à l'alinéa 1er ci-dessus des dérogations motivées soit par la nature de l'activité des assurés, soit par la résidence hors de France, soit par l'appartenance au régime défini par le décret susvisé du 12 juin 1946.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1981 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret n°81-45 du 21 janvier 1981 - art. 9 (V) JORF 23 janvier date d'entrée en vigueur 1 janvier 1981

    Pour le paiement de leurs prestations, les assurés sociaux choisissent le service local ayant leur préférence parmi ceux qui sont habilités à cet effet, la caisse d'affiliation étant, en tout état de cause, celle prévue par le présent décret.

    Pour les personnes qui ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, les prestations servies au titre de soins dispensés en France métropolitaine peuvent être versées par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu des soins.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/1981Version en vigueur depuis le 01 janvier 1981

    Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1981.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.