Décret n° 46-310 du 27 février 1946 modifiant le régime administratif de la Comédie-Française

abrogée depuis le 12/06/2007abrogée depuis le 12 juin 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juin 2007

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Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,

Vu l’acte de sociétés des comédiens français en date du 27 germinal an XII ;

Vu les décrets des 12 octobre 1812 et 27 avril 1850 ensemble les divers décrets qui les ont modifiés et complétés ;

Vu le décret du 8 octobre 1905 portant organisation du Conservatoire national de musique et de déclamation, ensemble les décrets qui l’ont modifié et complété ;

Le conseil d’Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

    • Article 1

      Version en vigueur du 28/02/1946 au 05/04/1995Version en vigueur du 28 février 1946 au 05 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 31 (V)

      La Comédie-Française a pour mission essentielle de représenter les pièces de son répertoire. Elle doit assurer la continuité d’une troupe d’auteurs qualifiés pour interpréter celle-ci. Sa charge consiste à développer la culture nationale et à affirmer le goût par des spectacles de qualité.

      En dehors des pièces du répertoire, elle peut représenter des œuvres d’auteurs français dix ans après la date où elles ont été montées pour la première fois en France, ainsi que les pièces d’auteurs étrangers après leur mort.

      Concurremment avec la représentation des pièces du répertoire et des pièces ci-dessus indiquées, elle peut créer des pièces nouvelles d’auteurs français ou d’étrangers vivants.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/09/1971 au 05/04/1995Version en vigueur du 01 septembre 1971 au 05 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 31 (V)
      Modifié par Décret n°71-721 du 31 août 1971 - art. 1 (V)

      La Comédie-Française dispose en permanence d’une scène, la scène Richelieu. Elle peut utiliser, pour représenter les pièces de son répertoire ou les pièces prévues aux articles 1er et 24 bis du présent décret, d’autres scènes mises à sa disposition ou louées à cet effet.

      La Comédie-Française doit faire des tournées en France et à l’étranger.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/09/1971 au 05/04/1995Version en vigueur du 01 septembre 1971 au 05 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 31 (V)
      Modifié par Décret n°71-721 du 31 août 1971 - art. 2 (V)

      Avant le 1er mai de chaque année, le programme de travail de la Comédie-Française est établi par l’administrateur pour la saison suivante, compte tenu des périodes de fermeture fixées par arrêté du ministre des affaires culturelles.

    • Article 4

      Version en vigueur du 09/11/1975 au 05/04/1995Version en vigueur du 09 novembre 1975 au 05 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 31 (V)
      Modifié par Décret n°75-1038 du 7 novembre 1975 - art. 1

      La troupe de la Comédie-Française comprend des sociétaires, des pensionnaires ou artistes aux appointements et des élèves stagiaires.

      Parmi les sociétaires, le nombre des femmes ne peut être supérieur au tiers ; il sera ramené progressivement à cette proportion.

    • Article 5

      Version en vigueur du 09/11/1975 au 12/06/2007Version en vigueur du 09 novembre 1975 au 12 juin 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1005 du 11 juin 2007 - art. 16 (V)
      Modifié par Décret n°75-1038 du 7 novembre 1975 - art. 3

      Les bénéfices de la société, déterminés comme il est dit au décret sur le régime financier de la Comédie-Française, sont divisés en trente-deux parts dont une en réserve.

      Trente parts sont réparties entre les comédiens sociétaires, depuis trois douzièmes de part jusqu’à une part entière. La part restante peut être attribuée chaque année à titre exceptionnel, en totalité ou en partie, à un ou deux sociétaires à part entière dont l’activité au cours de l’année écoulée aura été particulièrement remarquée. Les accroissements successifs de la part se font par douzième ou demi-douzième.

      Les nouveaux sociétaires à qui ont été attribués trois douzièmes comme il est dit ci-dessus, reçoivent un douzième et demi dans les deux ans qui suivent leur accession au sociétariat.

      La moitié dans les bénéfices nets est proportionnée à la part ou fraction de part de chaque sociétaire, vingt pour cent sont mis en réserve pour être remboursés à chaque sociétaire ou à ses héritiers lors de la retraite du sociétaire ou à son décès.

    • Article 6

      Version en vigueur du 22/02/1994 au 05/04/1995Version en vigueur du 22 février 1994 au 05 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 31 (V)
      Modifié par Décret n°94-150 du 15 février 1994 - art. 1

      Les sociétaires et pensionnaires doivent à la Comédie-Française toute leur activité dramatique en France, dans les territoires d’outre-mer et à l’étranger. Ils sont tenus de participer à toute activité artistique de la Comédie-Française, quelle qu’en soit la nature.

      Ils ne peuvent exercer hors de la Comédie-Française une activité dramatique quelconque, notamment en matière de mise en scène, de cinématographie, de synchronisation, de radiodiffusion ou de télévision qu’avec l'accord préalable et écrit de l’administrateur. Celui-ci tient compte, non seulement du programme et des conditions de travail intérieur, mais encore de la nature de l’œuvre pour laquelle est proposé l’engagement.

      Il est interdit aux sociétaires et aux pensionnaires de jouer dans un théâtre à Paris, hors des lieux où se produit la Comédie-Française, ou d’y diriger une entreprise de spectacles. Toutefois, l’administrateur peut les autoriser, à titre exceptionnel, et après avis du comité d’administration, à se produire à Paris dans un théâtre national ayant le statut d’établissement public ou dans un théâtre dans lequel l'Etat ou l'un de ses établissements publics possèdent ensemble ou séparément une participation financière majoritaire.

      Aucun sociétaire où pensionnaire ne peut prêter son concours à des entreprises de publicité commerciale.

      Tout comédien concluant un engagement sans l’accord préalable de l’administrateur ou ayant sciemment trompé l’administrateur sur la nature ou les clauses de l’engagement est frappé par ledit administrateur d’une amende dont le montant peut être égal au total des sommes perçues en vertu de cet engagement. Le montant de l’amende est prélevé sur les sommes qui sont dues à ce comédien par le théâtre sans préjudice des recours de droit commun.

    • Article 7

      Version en vigueur du 28/02/1946 au 01/07/1947Version en vigueur du 28 février 1946 au 01 juillet 1947

      Abrogé par Décret n° 47-1898 du 26 septembre 1947 - art. 3 (Ab)

      Les comédiens sociétaires sont tenus de verser à la masse commune 60 p. 100 des rémunérations qu’ils perçoivent pour une activité dramatique quelconque hors du théâtre, déduction faite de leurs frais professionnels calculés comme en matière fiscale.

      Les pensionnaires versent la moitié des rémunérations qu’ils obtiennent dans les mêmes conditions mais ce versement est divisé en deux parties égales dont l’une est définitivement acquise à la Comédie-Française et dont l’autre est mise en réserve pour être restituée à ces pensionnaires s’ils quittent la Comédie-Française sans être devenus sociétaires. Lorsque les pensionnaires deviennent sociétaires, cette deuxième part est comme la première définitivement acquise à la masse commune.

      Tout comédien concluant un engagement en dehors de l’intervention de l’administrateur et sans que cet engagement soit signé par celui-ci est frappé par ledit administrateur d’une amende égale au total des sommes perçues en vertu de cet engagement. Le montant de l’amende est prélevé sur les sommes qui sont dues à ce comédien par le théâtre, sans préjudice des recours du droit commun.

    • Article 8

      Version en vigueur du 28/02/1946 au 01/07/1947Version en vigueur du 28 février 1946 au 01 juillet 1947

      Abrogé par Décret n° 47-1898 du 26 septembre 1947 - art. 3 (Ab)

      Après quinze ans de services à compter du jour de ses débuts à la Comédie Française, tout sociétaire est en droit d’obtenir sur simple demande sa mise en congé spécial de cinq ans.

      Cette mise en congé spécial ne peut être prononcée qu’à la date où expire la période de quinze ans ci-dessus définie. La demande de congé doit être présentée à l’administrateur six mois avant cette date. Le sociétaire fait connaître par écrit en formulant sa demande qu’il renonce à tout droit dans la société, notamment à la pension de retraite et aux sommes qui lui reviendraient sur les fonds spéciaux, qu’il s’engage à verser à la masse commune une indemnité égale au double de ces sommes ; qu’il renonce de façon définitive à faire accompagner son nom de toute mention signalant qu’il a appartenu à la Comédie Française, qu’il s’engage enfin à continuer son service pendant les six mois qui s’écouleront jusqu’au début de son congé et pendant les six mois qui suivront le début de ce congé. La demande de mise en congé doit être confirmée avant la date à laquelle elle doit prendre effet.

      A l’expiration de son congé spécial le sociétaire titulaire de ce congé cesse définitivement de faire partie de la société des comédiens français.

    • Article 8

      Version en vigueur du 09/11/1975 au 05/04/1995Version en vigueur du 09 novembre 1975 au 05 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 31 (V)
      Modifié par Décret n°75-1038 du 7 novembre 1975 - art. 5 (V)

      Après dix, quinze, vingt, vingt-cinq, trente années et chaque année après trente ans de services ininterrompus à partir du jour de l’engagement comme artiste pensionnaire, le ministre chargé des affaires culturelles, par arrêté pris sur proposition de l’administrateur après avis du comité d’administration, se prononce, pour chaque sociétaire, sur son maintien dans la société.

      Si la mise à la retraite est prononcée, la jouissance de la pension est immédiate, sauf dans le cas de départ après dix ou quinze ans où elle est différée jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans.

      Le sociétaire ainsi mis à la retraite peut, s’il en fait la demande dans le mois qui suit, rester au service du théâtre pendant un an ; dans ce cas, il demeure soumis aux obligations statutaires des sociétaires et perçoit les allocations et feux correspondant à son rang.

    • Article 9

      Version en vigueur du 09/11/1975 au 05/04/1995Version en vigueur du 09 novembre 1975 au 05 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 31 (V)
      Modifié par Décret n°75-1038 du 7 novembre 1975 - art. 6 (V)

      Tout sociétaire est autorisé à prendre sa retraite au jour où il a accompli dix, quinze, vingt, vingt-cinq ou trente ans de services.

      Il doit faire part à l’administrateur six mois à l’avance de sa décision qui, pour être effective, devra être renouvelée à l’expiration de ce délai.

      Il doit continuer à jouer dans les conditions où il le faisait antérieurement pendant les six mois qui suivent sa mise à la retraite.

      Le sociétaire qui se retire dans ces conditions à dix ou à quinze ans de services abandonne à la société les sommes qui lui reviendraient sur les fonds sociaux. La jouissance de sa pension est différée jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans.

    • Article 10

      Version en vigueur du 28/02/1946 au 09/11/1975Version en vigueur du 28 février 1946 au 09 novembre 1975

      Abrogé par Décret n°75-1038 du 7 novembre 1975 - art. 9 (V)

      Le sociétaire qui quitte la Comédie-Française avant d’avoir accompli quinze ans de services ou, réserve faite de l’application des articles 8 et 9 qui précèdent, entre quinze et vingt ans ou entre vingt et vingt-cinq ans ou entre vingt-cinq et trente ans sans avoir obtenu sa mise à la retraite, ne peut, pendant dix ans, ni jouer sur aucun théâtre de Paris ou des départements, ni prendre part à la réalisation d’aucun film cinématographique. Il ne peut, pendant la même période, exercer la direction d’aucun théâtre.

    • Article 11

      Version en vigueur du 28/02/1946 au 01/07/1947Version en vigueur du 28 février 1946 au 01 juillet 1947

      Abrogé par Décret n° 47-1898 du 26 septembre 1947 - art. 3 (Ab)

      Après quinze ans de services comptés comme il est dit à l’article 8 ci-dessous, l’administration, d’accord avec le comité d’administration, peut, d’office, mettre un sociétaire en congé spécial de cinq ans. Cette mise en congé ne peut être prononcée qu’à la date où expire la période de quinze ans ci-dessus définie. A la fin de ce congé, le sociétaire est admis à la retraite.

      Pendant la durée du congé spécial ainsi prononcé, le sociétaire cesse de percevoir toute part dans les bénéfices sociaux où tout émolument au théâtre. Il ne peut être membre du comité d’administration ni assister aux assemblées générales. Il lui est interdit de faire accompagner son nom d’une mention faisant apparaître qu’il appartient encore à la Société. Mais il peut exercer sans limitation son activité dramatique en dehors de la Comédie-Française.

    • Article 14

      Version en vigueur du 28/02/1946 au 05/04/1995Version en vigueur du 28 février 1946 au 05 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 31 (V)

      L’administrateur de la Comédie-Française est nommé pour six ans par décret pris sur le rapport du ministre de l’éducation nationale.

      Il ne peut être révoqué que par un décret motivé.

    • Article 15

      Version en vigueur du 22/11/1959 au 05/04/1995Version en vigueur du 22 novembre 1959 au 05 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 31 (V)
      Modifié par Décret n°59-1322 du 18 novembre 1959 - art. 4 (V)

      L’administrateur est assisté par un directeur des services administratifs nommé par le ministre chargé des affaires culturelles sur proposition de l’administrateur et par un trésorier nommé par un arrêté concerté du ministre des finances et du ministre chargé des affaires culturelles.

      Le directeur des services administratifs supplée l’administrateur, en cas d’absence, d’empêchement ou de maladie, pour tous les actes de la vie civile.

      L’administrateur désigne un secrétaire général, un directeur technique de la scène et un directeur technique adjoint.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/01/1972 au 05/04/1995Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 05 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 31 (V)
      Modifié par Décret n°71-721 du 31 août 1971 - art. 3 (V)

      Le comité d’administration est présidé par l’administrateur. Il est composé de sept sociétaires, membres titulaires, et de deux sociétaires, membres suppléants, ainsi désignés pour un an :

      Le doyen des sociétaires ;

      Trois titulaires et un suppléant, nommés par le ministre des affaires culturelles sur proposition de l’administrateur ;

      Trois titulaires et un suppléant, élus par l’assemblée générale des sociétaires.

    • Article 18

      Version en vigueur du 28/02/1946 au 05/04/1995Version en vigueur du 28 février 1946 au 05 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 31 (V)

      L’assemblée générale est composée de tous les sociétaires. Elle est présidée par l’administrateur. Elle se réunit sur convocation de celui-ci et obligatoirement dans la dernière quinzaine de décembre.

      Les sociétaires sont tenus d’être présents à l’Assemblée générale ; ceux qui n’y participent pas sans excuse jugée valable par l'assemblée elle-même sont frappés d’une amende dont le montant sera fixé par un règlement intérieur. Ce règlement fixera les modalités de fonctionnement de rassemblée générale.

      L’assemblée doit réunir au minimum les trois quarts des sociétaires. Sur une deuxième convocation, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des sociétaires présents.

      Le vote par correspondance n’est pas admis, si ce n’est pour les sociétaires qui sont en service hors de Paris.

      Les décisions de l’assemblée sont prises au scrutin secret et à la majorité absolue.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/01/1972 au 05/04/1995Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 05 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 31 (V)
      Modifié par Décret n°71-721 du 31 août 1971 - art. 4 (V)

      L’administrateur reçoit les pièces nouvelles sur avis conforme du comité de lecture. Il est libre de les refuser malgré l’avis du comité. Il fait connaître sa décision immédiatement après les séances de ce comité.

      Le comité de lecture se compose de douze membres dont :

      L’administrateur de la Comédie-Française, président ;

      Les membres titulaires et, en cas d’absence, les membres suppléants du comité d’administration ;

      Quatre personnalités du monde des lettres et du théâtre désignées pour une durée de un an par le ministre des affaires culturelles.

      L’administrateur de la Comédie-Française, président ;

      Trois membres du comité d’administration choisis pour un an par cooptation. En cas de partage des voix, après trois tours de scrutin, le choix sera fait par l’administrateur ;

      Trois sociétaires désignés pour un an par le ministre,

      Et quatre personnalités du monde des lettres, dont un membre de l’Académie française, désignés par le ministre pour une durée de trois ans.

      Le comité de lecture ne peut siéger valablement que lorsque sept membres au moins sont présents à la séance.

      Les votes ont lieu au scrutin secret. Une pièce ne peut être acceptée qu’à la majorité des deux tiers des votants.

    • Article 21

      Version en vigueur du 22/11/1959 au 05/04/1995Version en vigueur du 22 novembre 1959 au 05 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 31 (V)
      Modifié par Décret n°59-1322 du 18 novembre 1959 - art. 9

      Les pièces nouvelles sont soumises en premier lieu à un des deux lecteurs nommés par l’administrateur, sauf celles des auteurs déjà joués à la Comédie-Française. Sur chaque pièce, le lecteur établit un rapport adressé à l’administrateur. Eventuellement, l’administrateur prend sur la pièce l’avis du second lecteur.

      Les pièces retenues par les lecteurs sont examinées par une sous-commission de trois membres constituée par le comité de lecture dans son sein. Toutefois l’administrateur peut saisir directement ladite sous-commission des œuvres qui auraient retenu son attention.

      Le comité de lecture se réunit sur convocation de l’administrateur afin d’examiner les pièces qui lui sont transmises par la sous-commission.

    • Article 22

      Version en vigueur du 28/02/1946 au 05/04/1995Version en vigueur du 28 février 1946 au 05 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 31 (V)

      Aucune pièce ayant pour auteur un sociétaire, un pensionnaire ou un membre de l’administration du Théâtre français ne peut être lue devant le comité de lecture qu’avec une autorisation spéciale de l’administrateur.

      En aucun cas, une pièce dont l’administrateur serait l’auteur ne peut être jouée à la Comédie-Française pendant la durée de ses fonctions.

    • Article 23

      Version en vigueur du 22/11/1959 au 05/04/1995Version en vigueur du 22 novembre 1959 au 05 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 31 (V)
      Modifié par Décret n°59-1322 du 18 novembre 1959 - art. 10

      Tout auteur dont l’œuvre, après avoir été reçue, n’a pas été représentée dans un délai de trois ans après sa réception a le droit de retirer cette œuvre sans verser d’indemnité.

      La Comédie-Française peut se libérer de l’obligation de jouer une œuvre reçue en versant à l’auteur une indemnité. Pour une pièce tenant tout le spectacle, cette indemnité est de 400.000 F pendant les cinq ans qui suivent la réception de cette pièce. Passé ce délai de cinq ans, l’indemnité est portée à 700.000 F.

      Pour une pièce de moindre longueur, l’indemnité est proportionnelle.

      Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux œuvres reçues à la Comédie-Française après publication du présent décret.

    • Article 24

      Version en vigueur du 28/02/1946 au 05/04/1995Version en vigueur du 28 février 1946 au 05 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 31 (V)

      L’auteur d’une pièce représentée à la Comédie-Française doit s’engager à laisser cette pièce pendant dix ans à ce théâtre sauf autorisation de l'administrateur, d’accord avec le comité d’administration.

      Après ces dix ans, si la pièce, par la décision de l’administrateur, est mise au répertoire pour être jouée sur la scène Richelieu, l’auteur a droit à une reprise dans les trois ans. Il ne peut retirer sa pièce qu’avec l’accord de l'administrateur.

      L’auteur, pour le cas où sa pièce serait reçue doit renoncer à tout droit de la faire représenter en province ou à l’étranger en langue française sans l'autorisation de l’administrateur. Il renonce également à faire exécuter toute édition cinématographique de sa pièce avant qu’elle ait été représentée.

      A l’expiration du délai de dix ans prévu au paragraphe premier du présent article, l’administrateur peut rendre la pièce à l’auteur et celui-ci recouvre alors toute liberté en ce qui la concerne.

    • Article 24 bis

      Version en vigueur du 01/09/1971 au 05/04/1995Version en vigueur du 01 septembre 1971 au 05 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 31 (V)
      Création Décret n°71-721 du 31 août 1971 - art. 5 (V)

      En dehors de la scène Richelieu, la Comédie-Française peut représenter des pièces qui sont choisies par l’administrateur après consultation du comité d’administration.

      Ces pièces peuvent ultérieurement être reçues et jouées, conformément aux articles 20 et suivants ci-dessus, sur la scène Richelieu sans qu’il soit fait application du délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 1er du présent décret.

    • Article 25

      Version en vigueur du 22/11/1959 au 05/04/1995Version en vigueur du 22 novembre 1959 au 05 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 31 (V)
      Modifié par Décret n°59-1322 du 18 novembre 1959 - art. 11

      Pour les pièces nouvelles comme pour le répertoire, l’administrateur décide de la distribution des rôles en tenant compte des emplois, mais aussi des exigences de l’œuvre à représenter. Il requiert, s’il y a lieu, l’avis du comité d’administration avant de procéder à cette distribution.

      Tous les rôles doivent être pourvus en double.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/07/1947 au 09/11/1975Version en vigueur du 01 juillet 1947 au 09 novembre 1975

      Abrogé par Décret n°75-1038 du 7 novembre 1975 - art. 9 (V)
      Modifié par Décret n° 47-1898 du 26 septembre 1947 - art. 9 (V)

      Chaque année, à la suite d’un examen à huis clos, qui a lieu au Conservatoire séparément pour les hommes et pour les femmes, à la fin de la deuxième année d’études, le jury désigne les élèves hommes et les élèves femmes du Conservatoire admis comme stagiaires à la Comédie-Française dans la limite d’un maximum de dix élèves hommes et femmes, sans que ceux ainsi désignés puissent s’y refuser.

      Pour pouvoir être admis, les élèves ne doivent pas avoir dépassé l’âge de vingt-cinq ans pour les hommes et de vingt-trois ans pour les femmes.

      Les admissions sont prononcées par l’administrateur pour une durée de deux ans. Toutefois, s’il le juge opportun, l’administrateur peut, à l'issue de la première année, licencier le stagiaire.

      Avant d’être admis comme stagiaires à la Comédie-Française, dans les conditions fixées au présent article, les élèves acceptent par écrit de souscrire un engagement de pensionnaires d’une durée de deux ans s’ils obtiennent un premier prix au concours prévu à l’article 30 ci-après et si l’administrateur de la Comédie-Française leur offre un engagement.

      A titre transitoire, la limite d’âge fixée à l’alinéa 2 du présent article est portée, pour les années 1947 et 1948, à vingt-sept ans pour les hommes et à vingt-cinq ans pour les femmes ; pour l’année 1949, à vingt-six ans pour les hommes et à vingt-quatre ans pour les femmes.

    • Article 28

      Version en vigueur du 04/12/1946 au 09/11/1975Version en vigueur du 04 décembre 1946 au 09 novembre 1975

      Abrogé par Décret n°75-1038 du 7 novembre 1975 - art. 9 (V)
      Modifié par Décret n°46-2789 du 27 novembre 1946 - art. 1

      Le jury de l’examen à huis clos, prévu à l’alinéa 1er de l’article précédent, est composé de la façon suivante :

      Le directeur du Conservatoire national d’art dramatique, président ;

      L’administrateur de la Comédie-Française ;

      Les membres du comité d’administration de la Comédie-Française ;

      Trois personnalités désignées par le ministre.

      Lorsque les membres du comité d’administration sont professeurs au Conservatoire, ils ne peuvent siéger au jury et ils sont remplacés par d’autres sociétaires désignés par le comité d’administration .

    • Article 29

      Version en vigueur du 28/02/1946 au 09/11/1975Version en vigueur du 28 février 1946 au 09 novembre 1975

      Abrogé par Décret n°75-1038 du 7 novembre 1975 - art. 9 (V)

      Les élèves admis comme il est dit à l’article qui précède continuent à suivre le matin des cours au conservatoire, chaque après-midi et chaque soir ils sont à la disposition de la Comédie-Française pour répéter et jouer les rôles de figuration et les petits rôles que leur distribue l’administrateur.

      Si, sans excuse jugée valable par l’administrateur, l’un d’entre eux n’assure pas son service au théâtre, il est frappé d’une suspension de six mois et, en cas de récidive, d’une suspension d’un an, sans que la durée totale de l’admission soit modifiée.

      La deuxième récidive entraîne obligatoirement l’exclusion définitive de la Comédie-Française.

      Pendant la durée de la suspension, les élèves ne peuvent paraître sur aucun théâtre de Paris ou de province ni participer à aucune activité dramatique, notamment en matière de mise en scène, de cinématographie, de synchronisation, de radiodiffusion ou de télévision sous peine d'exclusion définitive.

    • Article 31

      Version en vigueur du 28/02/1946 au 01/07/1947Version en vigueur du 28 février 1946 au 01 juillet 1947

      Abrogé par Décret n° 47-1898 du 26 septembre 1947 - art. 11 (V)

      Dès la fin de la première année qui suit l’admission au théâtre, les élèves qui ont obtenu un premier prix au concours et que l’administrateur de la Comédie-Française n’entend pas utiliser comme pensionnaire cessent d’appartenir au personnel du théâtre.

    • Article 32

      Version en vigueur du 28/02/1946 au 05/04/1995Version en vigueur du 28 février 1946 au 05 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 31 (V)

      Dans les quinze jours qui suivront la publication du présent décret, tout sociétaire, quelle que soit la durée de ses services, peut renoncer à faire partie de la société à compter du 1er septembre 1946. Il devra faire connaître sa décision par écrit à l’administrateur et la confirmer dans les mêmes conditions avant le 15 avril 1946.

      Les sociétaires qui renoncent ainsi à faire partie de la société et qui ont moins de vingt ans de services ne pourront retirer leurs fonds sociaux qu’à la date où ils auraient réuni vingt ans de services.

      Ceux qui ont moins de quinze ans de service ne peuvent prétendre à pension. Ceux qui ont plus de quinze ans et moins de vingt ans de service auront droit à pension à la date où ils auraient réuni vingt ans de services.

    • Article 33

      Version en vigueur du 28/02/1946 au 01/09/1959Version en vigueur du 28 février 1946 au 01 septembre 1959

      Abrogé par Décret n°59-1011 du 22 août 1959 - art. 2

      La seconde scène dont il est fait mention à l’article 2 du présent décret sera celle de l’Odéon dès qu’il pourra en être pris possession par la Comédie-Française et jusqu’à ce que cette deuxième scène puisse être installée le plus près possible de la scène Richelieu.

      A titre provisoire, et tant qu’une deuxième scène n’est pas utilisable par la Comédie-Française, toutes les pièces seront possible de la scène Richelieu.

    • Article 34

      Version en vigueur du 28/02/1946 au 05/04/1995Version en vigueur du 28 février 1946 au 05 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 31 (V)

      Le premier des programmes de travail prévus à l’article 3 du présent décret devra être établi avant le 15 avril 1946.

    • Article 35

      Version en vigueur du 28/02/1946 au 05/04/1995Version en vigueur du 28 février 1946 au 05 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 31 (V)

      Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

    • Article 36

      Version en vigueur du 28/02/1946 au 05/04/1995Version en vigueur du 28 février 1946 au 05 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-356 du 1 avril 1995 - art. 31 (V)

      Le ministre de l’éducation nationale est chargé d’assurer l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 1946.

FÉLIX GOUIN.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

Le ministre de l'éducation nationale,

M.-E. NAEGELEN.

Le ministre des finances,

A PHILIP.